Tribunal de Première Instance de Monaco, 3 juillet 2025, n° 31032
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 3 juillet 2025, n° 31032 (Lire sur source officielle)
Faits
Monsieur g.B. exploite depuis près de trente ans un fonds de commerce de mercerie-bonneterie. Par jugement du 8 mai 2025, le Tribunal de Première Instance a ordonné la vente aux enchères, fixée au 4 juillet 2025 à 9 heures, de trois chambres de célibataire (numéros 104, 105 et 106) situées dans l'immeuble dénommé « x2 » à Monaco. Cette procédure de saisie immobilière a été engagée par la SA F (successeur universel de la SA E), établissement bancaire disposant d'une hypothèque conventionnelle sur les biens saisis en garantie d'un prêt de 1,5 million d'euros consenti le 3 mars 2022. La créance s'élève à 1 137 230,52 euros en principal au 24 juin 2025, augmentée des frais de saisie.
La mise à prix a été fixée à 990 000 euros. Monsieur g.B. explique que le conflit avec la banque trouve partiellement son origine dans une fraude dont il aurait été victime en février 2022, résultant du manque de vigilance de l'établissement bancaire, qui l'aurait dépossédé de plus de 200 000 euros d'économies. Une procédure distincte de responsabilité bancaire est en cours.
Or, Monsieur g.B. expose être en mesure de régler sa dette par la vente amiable de son fonds de commerce et des murs le contenant. Une offre d'achat signée par-devant notaire le 16 avril 2025 (acceptée par Monsieur g.B.) a été formulée par un acquéreur identifié. Cette offre porte sur le fonds de commerce « ZA » et les murs attenants (détenus par une SCI dont Monsieur g.B. détient 99 % des parts) pour un prix global de 4,6 millions d'euros. L'offre ne contient aucune condition suspensive relative à l'obtention de financement. Monsieur g.B. produit un courrier du notaire Charles-Henri Rey, en date du 3 juin 2025, confirmant la préparation de l'acte de vente, qui devait être finalisé avant fin juillet 2025. Il demande donc le report de l'adjudication en invoquant l'article 609 du Code de procédure civile, fondé sur l'existence d'une « cause très grave et dûment justifiée ».
Solution
Le Tribunal accueille la demande de remise de l'adjudication et ordonne la remise de la vente aux enchères. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
« Ordonne la remise de l'adjudication prévue à l'audience du vendredi 4 juillet 2025 ;
Fixe au JEUDI 28 AOÛT 2025 à 9 heures la vente aux enchères publiques, des parties ci-après désignées, en un seul lot, situées dans l'immeuble « x2 » sis x2 à Monaco, à savoir : [description détaillée des trois chambres], sur la mise à prix de 990.000 euros outre les clauses, charges et conditions fixées dans le Cahier des Charges de la vente dont s'agit ;
Déboute g B de sa demande au titre de ses frais de procédure fondée sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. »
Le nouveau délai court jusqu'au 28 août 2025 (délai de cinquante-six jours, conforme au maximum de soixante jours prévu par l'article 609). Toutes les modalités prévues pour la vente du 4 juillet 2025 demeurent applicables.
Apport
1. Conditions matérielles de la « cause très grave » : du concrétude à la certitude raisonnable
Le Tribunal adopte une approche pragmatique et sécurisée de l'article 609 du Code de procédure civile. Bien que l'offre soit formalisée sous seing privé (et non par acte authentique), le juge considère que cela ne constitue pas un obstacle à sa validité juridique, dès lors que l'acte de vente lui-même devra être passé en forme authentique conformément à l'article 1426 du Code civil. Cette position est particulièrement intéressante : elle valorise la substance (l'acceptation irrémédiable de l'offre) sur la forme, tout en maintenant les exigences légales pour l'acte définitif.
Le Tribunal relève que l'offre n'inclut aucune condition suspensive relative au financement, que le notaire a confirmé par écrit son implication et son calendrier, et que la structure capitalistique (99 % des parts du fonds de commerce et de la SCI propriétaire) offre une assurance sur la capacité de Monsieur g.B. à percevoir les fonds nécessaires.
2. La proportionnalité du droit d'exécution face au droit de propriété constitutionnel
Le jugement énonce un principe majeur : l'exercice du droit de saisie immobilière, bien que légitime pour le créancier, constitue « une atteinte au droit de propriété du débiteur saisi tel que garanti par l'article 24 de la Constitution ». Le juge en déduit que « le droit d'exécution et celui du débiteur » doivent être soumis à un « juste équilibre ».
Cette articulation est remarquable : elle ne remet pas en cause le droit de saisir, mais l'encadre par un test de proportionnalité. L'atteinte grave et irrémédiable au droit de propriété ne peut intervenir « que lorsque le créancier ne peut être désintéressé par une autre voie de droit ». Le Tribunal affirme que cet esprit transparaît dans les articles 575 et 576 du Code de procédure civile, même si ceux-ci visent d'autres hypothèses. Cette transposition raisonnée du droit d'exécution vers la proportionnalité constitutionnelle enrichit considérablement le droit monégasque.
3. L'indifférence du bien saisi face à la capacité de désintéressement
L'argument selon lequel le bien immobilier saisi (trois chambres d'un immeuble) n'est pas l'objet de la vente amiable (fonds de commerce et murs contenant le commerce) est rejeté par le Tribunal. Ce dernier estime qu'il s'agit d'un avantage supplémentaire pour le créancier : en effet, la banque conserve « jusqu'à la réception effective des fonds le bénéfice de sa mesure de sûreté » sur les biens saisis, tout en pouvant se porter sur le produit de la vente amiable. Cette logique pragmatique redéfinit l'ordre de priorité : le désintéressement du créancier prime sur la nature du bien aliéné.
4. Le statut de la SCI interposée et la transparence
La banque arguait qu'elle ne détenait aucune créance sur la SCI B,