Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2026, n° 31377 — Licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent hospitalier : dissociation entre illégalité procédurale et faute de nature à engager la responsabilité administrative
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2026, n° 31377 (Lire sur source officielle)
Faits
Mme a.A a été recrutée par le B — établissement public hospitalier monégasque — à compter du 1er février 2013, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale de classe normale contractuelle, affectée au service de radiologie pour pourvoir au remplacement d'agents indisponibles. Elle a été titularisée le 6 janvier 2015.
À compter de l'automne 2016, l'agent a été placé en plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie : du 23 septembre au 5 octobre 2016, du 17 novembre 2016 au 2 mai 2017, puis du 11 mai au 30 juin 2017. Chacune des visites de reprise a donné lieu à des préconisations de changement de poste ou d'affectation, qui n'ont pu être satisfaites faute de poste disponible adapté au niveau de compétence de l'agent.
Durant la période d'activité précédant ces arrêts, plusieurs incidents avaient été relevés au sein du service de radiologie : une erreur d'identité de patient susceptible d'avoir des conséquences importantes, la réalisation d'une radiographie de la main d'une patiente non conforme aux exigences ayant conduit un médecin à envisager à tort une intervention chirurgicale, et la négligence dans la prise en compte d'une allergie d'une patiente ayant conduit à l'administration du produit contre-indiqué. Des formations et un accompagnement dédié avaient été mis en place par l'établissement, ainsi qu'un aménagement temporaire de poste à titre d'essai, sans amélioration suffisante. L'agent n'avait pas atteint les compétences en radiologie interventionnelle requises, contrairement à la plupart de ses collègues disposant d'une ancienneté comparable.
Par courrier du 11 juillet 2017, la Direction des ressources humaines avait indiqué à l'agent que les seules options envisageables étaient la démission ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, en l'absence de toute possibilité de reclassement. Le 28 juillet 2017, un rappel avait été adressé à l'employée, l'informant qu'une absence injustifiée était assimilable à un abandon de poste. Le 10 août 2017, l'employeur avait invité l'agent à se présenter à une visite de pré-reprise, préalable légal à toute discussion sur une réintégration ; l'agent ne s'y est pas rendu, estimant une telle visite inutile. Le 18 octobre 2017, Mme a.A a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Procédure
Par exploit d'huissier du 23 novembre 2020, Mme a.A a assigné le B devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général, aux fins de voir déclarer illégale la décision de licenciement du 18 octobre 2017 et obtenir la condamnation de l'établissement au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par jugement avant-dire-droit du 16 décembre 2021, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et renvoyé Mme a.A à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de licenciement, en application de l'article 16 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
Par décision du 10 mars 2023, le Tribunal Suprême a déclaré illégale la décision du 18 octobre 2017, au motif que la procédure de licenciement avait été conduite en méconnaissance du principe général des droits de la défense. La haute juridiction avait toutefois précisé que la décision de licenciement étant devenue définitive et ne pouvant plus être remise en cause dans ses effets, il appartiendrait au Tribunal de première instance d'apprécier si et dans quelle mesure l'irrégularité constatée était de nature à ouvrir droit à indemnisation.
L'affaire a été reprise devant le Tribunal de première instance. Par conclusions récapitulatives du 28 août 2024, Mme a.A a demandé la condamnation du B à lui payer la somme de 38 358,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 8 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Elle sollicitait également l'écartement des pièces 8, 9 et 10 produites par le B, sur le fondement de la règle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ». Le B a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, faisant valoir que le licenciement était matériellement justifié et qu'aucun préjudice indemnisable n'était démontré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026, devant une formation composée de Mme Evelyne Husson, Vice-Président, Mme Alexia Brianti, Premier Juge, et M. Maxime Maillet, Juge, assistés de Mme Clémence Cotta, Greffier, en présence du Ministère public.
Question de droit
L'illégalité procédurale d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public hospitalier — constatée par le Tribunal Suprême au titre de la méconnaissance des droits de la défense — suffit-elle, en elle-même, à engager la responsabilité administrative pour faute de l'établissement public employeur et à ouvrir droit à indemnisation, indépendamment du bien-fondé matériel du motif ayant justifié la rupture ?
La question incidente soulevée porte par ailleurs sur l'admissibilité de pièces internes émanant de l'employeur au regard de la règle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ».
Solution
Sur la recevabilité des pièces produites par l'établissement
Le Tribunal rejette la demande d'écartement des pièces 8, 9 et 10. Il juge que l'adage « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ne s'applique qu'aux pièces élaborées dans le seul but d'être produites en justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : il s'agit de documents internes préexistants — un compte rendu d'entretien, un rapport circonstancié d'incidents et une fiche de notation — que l'établissement a versés aux débats à titre probatoire. La valeur probante de ces documents doit être appréciée au fond, la demanderesse étant libre d'en contester le contenu.
Sur le fond : dissociation entre illégalité procédurale et faute engageant la responsabilité administrative
Le Tribunal opère une distinction fondamentale entre le vice de procédure sanctionné par le Tribunal Suprême et l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité administrative de l'établissement sur le fond de la décision. Il rappelle que la décision du 10 mars 2023 a expressément réservé à la juridiction de droit commun le soin d'apprécier si l'irrégularité procédurale était de nature à ouvrir droit à indemnisation.
S'appuyant sur la définition de l'insuffisance professionnelle issue d'une décision du Tribunal Suprême de 1991, interprétant l'article 85 du statut du personnel du B — lequel autorise l'établissement à mettre fin aux fonctions d'agents dont l'activité fait apparaître « un ensemble de lacunes ou de négligences graves dans l'exercice de leurs fonctions constituant un état d'insuffisance professionnelle non susceptible d'amélioration » —, le Tribunal examine les pièces produites et retient que les insuffisances professionnelles de Mme a.A étaient établies et persistantes : erreurs techniques répétées aux conséquences potentiellement graves pour la santé des patients, difficultés relationnelles au sein du service, défaut d'acquisition des compétences en radiologie interventionnelle malgré formations et aménagements de poste, et absence d'amélioration.
Il relève en outre que l'agent a refusé de se soumettre à la visite de pré-reprise pourtant préalable légal à toute discussion sur une réintégration, et qu'aucun poste de reclassement adapté à son niveau de compétence n'était disponible. Sur ce dernier point, le Tribunal note que les deux postes sollicités par l'agent — en radiothérapie en 2015 et en IRM en 2016 — requéraient un niveau technique supérieur à celui qu'elle n'avait pas encore atteint. Il relève enfin que le Tribunal Suprême lui-même avait constaté dans sa décision que l'agent « n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à son encontre n'est pas justifiée ».
Le Tribunal en conclut que le licenciement pour insuffisance professionnelle était matériellement justifié et que le B n'a commis aucune faute sur le fond. L'illégalité procédurale ne saurait donc, à elle seule, fonder une demande indemnitaire.
Dispositif
« Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute a.A de sa demande de voir écartées des débats les pièces 8, 9 et 10 communiquées à la procédure par le B ;
Dit qu'a.A n'a pas démontré le caractère fautif du licenciement pour insuffisance professionnelle décidé par le B ;
Déboute a.A de ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices tant matériel que moral ;
Déboute a.A de ses demandes subséquentes ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne a.A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit en date du 16 décembre 2021, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
I. La dissociation entre illégalité procédurale et responsabilité administrative pour faute : une clarification bienvenue
La décision commentée présente un intérêt doctrinal et pratique de premier ordre en ce qu'elle affirme, dans l'ordre juridique monégasque, un principe que le droit administratif français a progressivement consacré : l'illégalité d'un acte administratif n'emporte pas ipso facto la responsabilité pour faute de la personne publique qui en est l'auteur. En l'espèce, le Tribunal de première instance fait application de cette dissociation en distinguant soigneusement deux niveaux d'analyse : d'une part, le vice affectant la régularité formelle de la procédure de licenciement, sanctionné par le Tribunal Suprême au titre de la méconnaissance des droits de la défense ; d'autre part, le bien-fondé matériel de la décision sur le fond, lequel relève de sa propre appréciation.
Cette approche s'inscrit dans la logique même de la décision de renvoi du Tribunal Suprême du 10 mars 2023, qui avait expressément réservé au Tribunal de première instance la compétence pour « apprécier si et dans quelle mesure l'irrégularité constatée est de nature à ouvrir droit à indemnisation ». La haute juridiction monégasque avait ainsi implicitement admis que l'illégalité procédurale n'était pas, par elle-même, génératrice d'un droit à réparation automatique, conditionnant celui-ci à une appréciation concrète des circonstances de l'espèce.
II. L'appréciation in concreto de l'insuffisance professionnelle comme fondement du rejet indemnitaire
En procédant à un examen approfondi des pièces produites — compte rendu d'entretien, rapport circonstancié d'incidents, fiche de notation — le Tribunal adopte une démarche propre au contentieux de pleine juridiction. Il ne se borne pas à constater l'existence d'une irrégularité formelle mais examine positivement si, au fond, la décision de licenciement aurait pu être légalement prise dans le respect des formes prescrites. Cette méthode est cohérente avec la définition de l'insuffisance professionnelle posée par le statut du personnel du B et précisée par la jurisprudence du Tribunal Suprême de 1991 : la rupture est légitimée par un « ensemble de lacunes ou de négligences graves (…) non susceptible d'amélioration ».
Le Tribunal tire notamment argument du fait que le Tribunal Suprême lui-même avait, dans sa décision du 10 mars 2023, pris soin de relever que les insuffisances professionnelles étaient avérées et de nature à perturber le fonctionnement du service et à préjudicier à la santé des patients, et que l'agent « n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement (…) n'est pas justifiée ». Cette formulation, pour le moins inhabituelle dans une décision d'annulation, conférait à la juridiction de renvoi un cadre d'appréciation déterminant.
III. Le comportement de l'agent comme facteur d'exonération partielle de l'employeur
Le Tribunal relève par ailleurs que Mme a.A a elle-même contribué à l'imposs