Tribunal Suprême de Monaco, 30 mai 1928, n° 27432
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 mai 1928, n° 27432 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 30 mai 1928 s'inscrit dans le cadre particulièrement grave d'une procédure pénale criminelle. Le requérant, désigné par l'initiale B. dans le texte de la décision, faisait l'objet de poursuites pénales, étant formellement inculpé des chefs d'assassinat et de meurtre. Les circonstances factuelles précises entourant la commission de ces infractions pénales, l'identité des victimes ou encore le déroulement de l'instruction préparatoire ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), ceux-ci étant indifférents à la résolution de la pure question procédurale soumise au juge constitutionnel et administratif monégasque.
En vue du jugement de cet inculpé par la juridiction pénale compétente, à savoir le Tribunal criminel, une mesure d'organisation judiciaire a été adoptée par l'autorité administrative en charge de l'administration de la justice dans la Principauté. Plus précisément, le Directeur des Services Judiciaires (également désigné dans les visas de la décision sous le titre de Secrétaire d'État, Directeur des Services Judiciaires) a pris, en date du 28 novembre 1927, un arrêté. Cet acte administratif individuel ou réglementaire d'organisation (la nature exacte de l'acte au-delà de sa qualification d'arrêté n'étant pas autrement précisée dans la décision) avait pour objet et pour effet de désigner Monsieur le Juge de Paix pour siéger en qualité de membre au sein du Tribunal criminel appelé à juger B. Cet arrêté opérait ainsi un renouvellement de la composition de la juridiction criminelle appelée à statuer sur le sort de l'inculpé.
C'est à la suite de cette désignation que le procès pénal s'est tenu. Le 9 janvier 1928, l'inculpé B. a comparu physiquement devant le Tribunal criminel dont la composition avait été ainsi renouvelée par l'arrêté du 28 novembre 1927. Les débats devant la juridiction répressive se sont déroulés sur plusieurs jours et ont abouti au prononcé d'un arrêt par le Tribunal criminel en date du 11 janvier 1928. Le sens exact de cet arrêt criminel ainsi que la peine prononcée à l'encontre de l'inculpé ne figurent pas explicitement dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), bien que l'exercice subséquent de voies de recours par l'intéressé laisse présumer une issue défavorable à ce dernier.
C'est précisément la régularité et la conformité à la Constitution de l'acte d'investiture d'un des magistrats composant la formation de jugement — l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927 désignant le Juge de Paix — qui allaient cristalliser le contentieux ultérieur, l'inculpé cherchant par divers moyens de droit à remettre en cause la validité de la composition de la juridiction l'ayant jugé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal criminel le 11 janvier 1928, le requérant B. a initialement emprunté la voie des recours propres à l'ordre juridictionnel judiciaire pénal. En effet, dès le 21 janvier 1928, B. a formé un recours devant le Conseil de Révision (qualifié dans la décision de moyen de révision contre l'arrêt rendu par le Tribunal criminel). Au soutien de ce pourvoi en révision, le requérant invoquait déjà, titre de moyen d'annulation de la décision pénale, « l'irrégularité prétendue » de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927 ayant désigné le Juge de Paix pour siéger au Tribunal criminel. Le sort réservé à ce recours par le Conseil de Révision ainsi que la date à laquelle cette juridiction a statué ne sont pas mentionnés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Parallèlement ou consécutivement à cette démarche devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, B. a décidé de saisir le Tribunal Suprême. Par une requête introductive d'instance datée du 23 mars 1928, il a déféré à la haute juridiction l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927. Aux termes mêmes de cette requête, le Tribunal Suprême était expressément appelé à statuer sur la constitutionnalité dudit arrêté. Pour assurer la défense de ses intérêts devant le Tribunal Suprême, B. était représenté et assisté par Maître Auréglia, avocat-défenseur à Monaco, ainsi que par Maître Torrès, avocat inscrit au barreau de Paris. L'autorité défenderesse, Monsieur le Secrétaire d'État, Directeur des Services Judiciaires, était représentée par Maître Lambert.
Au cours de l'instruction et lors de l'audience publique, où furent entendus Monsieur Moreau en son rapport verbal en qualité de membre rapporteur, les avocats des parties en leurs plaidoiries et conclusions respectives, ainsi que le Ministère Public en ses conclusions, le débat s'est rapidement focalisé sur une question préalable de recevabilité tenant à la tardiveté de la requête.
L'administration défenderesse (ou le Tribunal soulevant la question, l'origine exacte de la fin de non-recevoir n'étant pas formellement attribuée dans le texte, bien que la structure de la motivation réponde manifestement aux arguments de la défense et de la requête) opposait au requérant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911. L'arrêté attaqué datant du 28 novembre 1927 et le requérant ayant comparu devant le tribunal composé en vertu de cet arrêté le 9 janvier 1928, la requête du 23 mars 1928 apparaissait tardive.
Pour tenter de sauver la recevabilité de son recours et échapper à la sanction procédurale de la forclusion, la défense de B. a développé une argumentation juridique subtile relative à la nature du délai de recours et au mécanisme de l'interruption. Le requérant soutenait que le délai de deux mois qui lui était accordé par le texte réglementaire constituait en réalité un délai de prescription. Or, selon cette thèse, s'agissant d'une prescription, ce délai était susceptible d'être valablement interrompu par l'exercice d'une autre voie de recours dirigée contre le même acte et portée devant une autre juridiction. En l'espèce, B. faisait valoir que le recours qu'il avait exercé devant le Conseil de Révision, dans le cadre duquel il avait expressément contesté la régularité de l'arrêté du 28 novembre 1927 dès le 21 janvier 1928, avait eu pour effet juridique d'interrompre le cours du délai de deux mois pour saisir le Tribunal Suprême. Par ailleurs, d'autres moyens, tant de forme que de fond (notamment sur la constitutionnalité intrinsèque de l'arrêté de nomination du Juge de Paix), avaient été invoqués de part et d'autre dans le débat, sans que leur teneur exacte ne soit reproduite dans la décision (non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait une question principale de procédure contentieuse conditionnant l'examen au fond de la constitutionnalité de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires. Ce problème juridique se décomposait en trois sous-questions étroitement imbriquées :
En premier lieu, comment convenait-il de déterminer avec exactitude le point de départ du délai de recours de deux mois imparti par l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 pour saisir le Tribunal Suprême, lorsque l'acte attaqué est un arrêté d'organisation judiciaire désignant un magistrat au sein d'une juridiction criminelle ? Plus précisément, à quelle date l'inculpé devait-il être réputé avoir eu une « connaissance acquise » de cet acte faisant courir le délai à son encontre ?
En deuxième lieu, quelle est la nature juridique exacte de ce délai de deux mois institué par l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 ? S'agit-il d'un délai de prescription de l'action ou d'un délai de déchéance (préfix) affectant l'exercice d'une faculté ? De cette qualification dépendait la réponse à la question cruciale soulevée par le requérant : ce délai est-il susceptible d'être interrompu, conformément aux règles du droit commun de la prescription, par la saisine d'une autre juridiction (en l'occurrence le Conseil de Révision) au moyen d'un recours critiquant par voie d'exception ou de moyen d'annulation la régularité du même acte administratif ?
En troisième et dernier lieu, le Tribunal Suprême a-t-il le pouvoir d'écarter l'application de la sanction procédurale prévue par l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 en contrôlant d'office la constitutionnalité de cette disposition réglementaire régissant sa propre procédure, alors même qu'il n'est pas formellement saisi d'une telle contestation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête comme irrecevable, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, s'appuyant sur une lecture littérale et systémique des textes régissant sa compétence et sa procédure, éclairée par les principes généraux du droit commun relatifs au temps dans le procès.
1. La fixation du point de départ du délai par l'application de la théorie de la connaissance acquise
Le juge commence par circonscrire l'objet exact de sa saisine en se référant aux termes mêmes de la requête introductive d'instance : il est appelé à statuer sur la constitutionnalité de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927 ayant désigné le Juge de Paix comme membre du Tribunal criminel.
Cette prémisse posée, le Tribunal Suprême rappelle immédiatement la règle de droit applicable à la recevabilité temporelle des requêtes, telle qu'elle résulte de l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911. Selon ce texte fondamental pour le contentieux constitutionnel et administratif monégasque de l'époque, le recours devant le Tribunal Suprême doit être formé, « à peine de déchéance », dans un délai de deux mois. Le texte prévoit une alternative quant au point de départ de ce délai : il court soit « à partir du jour où a eu lieu le fait sur lequel il est fondé », soit « à partir du jour où ce fait a pu être connu de l'intéressé ».
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême ne retient pas la date de signature de l'arrêté (le 28 novembre 1927) comme point de départ automatique, mais recherche concrètement à quel moment le requérant B. en a eu effectivement connaissance. C'est ici que la haute juridiction mobilise la notion de « connaissance acquise ». Le Tribunal relève une double circonstance chronologique irréfutable :
- D'une part, B. a comparu devant le Tribunal criminel renouvelé par l'arrêté litigieux le 9 janvier 1928. Le juge en déduit que l'arrêté du 28 novembre 1927 a été connu par l'intéressé « au plus tard le 9 janvier 1928 ». En effet, par le fait même de sa comparution physique devant la formation de jugement où siégeait le Juge de Paix désigné par ledit arrêté, l'inculpé (assisté de ses conseils) a nécessairement pris connaissance de la composition du tribunal et, partant, de l'acte d'investiture de ses membres.
- D'autre part, à titre surabondant pour démontrer le caractère certain de cette connaissance, le Tribunal relève que dès le 21 janvier 1928, B. invoquait formellement « l'irrégularité prétendue de cet arrêté » comme moyen de révision à l'encontre de l'arrêt criminel rendu le 11 janvier 1928.
Dès lors, le calcul calendaire s'impose avec l'évidence des mathématiques : la connaissance de l'acte étant acquise au plus tard le 9 janvier 1928 (et manifestement démontrée le 21 janvier 1928), la requête déposée devant le Tribunal Suprême qui porte la date du 23 mars 1928 a été formée « plus de deux mois après la connaissance acquise par B. de l'acte qu'il attaque ». En conséquence directe, le recours est frappé par la sanction prévue par le texte et doit être déclaré non recevable.
2. La qualification de délai de déchéance et le rejet de toute cause d'interruption
La partie la plus substantielle et la plus doctrinale de la motivation réside dans la réfutation de l'argumentation du requérant visant à paralyser le jeu de cette forclusion. Pour échapper à une déchéance « formellement prévue », B. tentait d'assimiler le délai de recours de deux mois à une prescription extinctive, afin de lui appliquer le bénéfice de l'interruption par l'effet de son pourvoi devant le Conseil de Révision.
Le Tribunal Suprême écarte catégoriquement cette thèse en opérant une distinction conceptuelle fondamentale, puisée dans la théorie générale du droit, entre la prescription et la déchéance (ou délai préfix). Se livrant à « l'examen des textes », la juridiction affirme que l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 « n'a pas institué une action assortie d'une prescription ». Au contraire, ce texte a « conféré une faculté dont l'exercice est exposé à une déchéance ».
L'analyse du Tribunal repose sur l'opposition entre deux mécanismes juridiques :
- L'action en justice soumise à la prescription du droit commun, qui sanctionne la négligence prolongée d'un créancier ou d'un titulaire de droit subjectif, et dont le cours peut être arrêté par des actes interruptifs manifestant la volonté d'agir (telle une demande en justice, même portée devant un juge incompétent ou relevant d'un autre ordre).
- La simple « faculté » (ici, le pouvoir de saisir le juge constitutionnel d'un recours objectif contre un acte de puissance publique), qui est enfermée dans un délai rigoureux, d'ordre public, qualifié de « déchéance » par le texte même de l'Ordonnance de 1911.
Or, comme le rappelle solennellement le Tribunal Suprême, une telle déchéance, « aux termes du droit commun, n'est soumise à aucune espèce d'interruption ». Le délai court de manière fatale et continue dès son point de départ, sans qu'aucune démarche procédurale parallèle — fût-elle dirigée contre le même acte par voie d'exception devant le Conseil de Révision — ne puisse en suspendre ou en interrompre l'écoulement.
3. Le refus d'examiner d'office la constitutionnalité du texte procédural et l'application modérée des sanctions pécuniaires
Après avoir établi la nature impérative de la déchéance, le Tribunal Suprême ajoute un considérant particulièrement remarquable quant à la conception qu'il se fait de son propre office. Il précise qu'il lui appartient (« il échet ») d'appliquer purement et simplement la disposition de l'article II de l'Ordonnance du 21 avril 1911, « sans avoir la possibilité ni même le droit d'envisager la constitutionnalité de ce texte, question dont il n'est d'ailleurs pas saisi ».
Par cette affirmation, la haute juridiction pose une double limite à son contrôle : d'une part, le principe dispositif (ou la règle de l'ultra petita) lui interdit de se saisir d'office de la constitutionnalité d'une norme qui n'a pas été formellement attaquée par le requérant dans sa requête introductive ; d'autre part, de manière encore plus radicale, les termes « sans avoir la possibilité ni même le droit » suggèrent une impossibilité structurelle pour le Tribunal de remettre en cause le texte organique ou réglementaire qui régit les conditions mêmes de sa saisine et de son fonctionnement.
La requête étant irrecevable, le Tribunal en tire la conséquence logique classique en matière procédurale : « il n'échet d'examiner les autres moyens invoqués de part et d'autre dans le présent débat ». Le fond du litige — à savoir la constitutionnalité de la désignation du Juge de Paix au sein du Tribunal criminel — reste donc entier et ne sera pas tranché.
Enfin, dans un dernier considérant empreint d'équité et de modération, le Tribunal statue sur les conséquences pécuniaires du rejet du recours. À l'époque des faits, la législation prévoyait le prononcé d'une amende dite de fol appel ou de rejet de pourvoi à l'encontre du requérant qui succombait devant le Tribunal Suprême. Toutefois, la juridiction relève que « les circonstances de l'affaire » — qui tiennent manifestement à la gravité de l'enjeu pénal sous-jacent, le requérant étant jugé pour assassinat et meurtre — permettent d'écarter l'application de cette sanction pécuniaire. Le Tribunal estime ainsi qu'il « suffira de prononcer la condamnation du requérant aux dépens ».
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante :
« Décide : La requête de B., en date du 23 mars 1928, est rejetée ; B. est condamné aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 mai 1928 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon historique majeur dans l'édification du droit du contentieux constitutionnel et administratif monégasque. Rappelons que le Tribunal Suprême, institué par la Constitution du 5 janvier 1911 (et organisé par l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911), est l'une des plus anciennes juridictions constitutionnelles au monde. Toutefois, durant les premières décennies de son existence, son activité juridictionnelle fut extrêmement réduite. Chaque décision rendue dans l'entre-deux-guerres revêt donc un caractère fondateur, fixant les grands principes directeurs du procès devant la haute juridiction. L'arrêt B. c/ M. le Directeur des Services Judiciaires se distingue par la densité de ses apports théoriques sur trois terrains distincts : la théorie de la connaissance acquise, la nature du délai de recours et les limites de l'office du juge.
1. La consécration de la théorie de la connaissance acquise dans le contentieux monégasque
Le premier apport de la décision réside dans la mise en œuvre pragmatique de l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 quant au point de départ du délai de recours. Le texte de 1911 présentait une formulation singulière par rapport aux textes français de la même époque régissant le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État (qui s'attachaient principalement aux formalités objectives de la publication ou de la notification). L'Ordonnance monégasque faisait courir le délai de deux mois soit du jour où « a eu lieu le fait » sur lequel le recours est fondé, soit du jour où « ce fait a pu être connu de l'intéressé ».
Par l'arrêt du 30 mai 1928, le Tribunal Suprême consacre explicitement dans son vocabulaire juridique la notion de « connaissance acquise » (« plus de deux mois après la connaissance acquise par B. de l'acte qu'il attaque »). En l'absence de preuve d'une notification individuelle formelle de l'arrêté du 28 novembre 1927 à l'inculpé, le juge déduit cette connaissance d'un fait matériel et procédural incontestable : la comparution de l'intéressé devant la juridiction criminelle le 9 janvier 1928, corroborée par la contestation expresse de cet arrêté dans un mémoire déposé devant le Conseil de Révision le 21 janvier suivant.
Cette approche rejoint étroitement la jurisprudence administrative classique qui reconnaît que l'exercice d'un recours (administratif ou juridictionnel) contre un acte, ou la participation effective à une procédure impliquant nécessairement la mise en œuvre de cet acte, révèle de manière certaine que le justiciable en a eu connaissance, suppléant ainsi à l'absence ou à l'irrégularité des mesures de publicité formelles. Le Tribunal Suprême fait ici preuve d'un réalisme juridique certain : un