Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 1938, n° 27438
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 1938, n° 27438 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt avant dire droit rendu le 18 janvier 1938 par le Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit dans un cadre factuel dont les éléments substantiels demeurent entièrement extérieurs au texte même de la décision (non précisé dans la décision). En effet, s'agissant d'une décision purement préparatoire et d'instruction d'audience qualifiée par la juridiction elle-même d'« Arrêt avant dire droit » sous la rubrique « Procédure », le juge suprême monégasque ne fait état d'aucun élément relatif à la genèse matérielle du différend ayant conduit la Société des Hydrocarbures de la Frette à saisir la haute juridiction.
L'objet social précis de la société requérante, la nature de ses activités économiques, le lieu de son siège social ou encore l'acte juridique, administratif ou législatif éventuellement attaqué devant le Tribunal Suprême ne figurent nullement dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). De même, l'identité exacte et la qualité juridique de la partie adverse, désignée sous le vocable générique « des défendeurs », ne font l'objet d'aucune explicitation dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). On ignore ainsi si les défendeurs comprennent uniquement des autorités publiques ou également des personnes privées intéressées au maintien d'une mesure contestée (non précisé dans la décision).
Cette absence totale d'exposé des faits matériels dans la rédaction de la décision du 18 janvier 1938 n'est pas fortuite au regard de la technique juridictionnelle. Elle résulte directement de la configuration procédurale singulière dans laquelle le Tribunal Suprême a été appelé à se prononcer. Avant même que le débat ne s'engage sur la matérialité des faits ou sur le bien-fondé des griefs au fond, et avant même que le rapporteur n'ait procédé à « la lecture du rapport » exposant les circonstances de la cause, un incident d'audience a surgi à l'initiative de la partie demanderesse.
C'est précisément cet événement procédural immédiat — la formulation d'une « demande de remise » à l'audience — qui constitue l'unique fait générateur direct de l'arrêt avant dire droit commenté. Les motifs de fait ayant poussé la Société des Hydrocarbures de la Frette à solliciter le renvoi ou l'ajournement de l'affaire à une audience ultérieure ne sont pas davantage relatés par le juge (non précisé dans la décision). La décision se concentre exclusivement sur la mécanique de l'instance et sur la chronologie impérative des questions préalables devant être soumises au débat contradictoire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'antériorité procédurale de l'affaire — telle que la date d'enregistrement de la requête initiale ou les échanges de mémoires écrits au cours de l'instruction préalable — demeure en dehors des mentions de l'arrêt (non précisé dans la décision), le déroulement de la phase orale à l'audience du 18 janvier 1938 est en revanche restitué avec une grande précision formelle à travers les visas d'audition (« Ouï »).
La structure de l'instance met en présence trois acteurs procéduraux distincts dont les interventions respectives dessinent les contours exacts de l'incident soumis au Tribunal Suprême :
En premier lieu intervient la partie demanderesse, la Société des Hydrocarbures de la Frette, représentée à la barre par son conseil, Maître Torrès. La prétention formulée par ce dernier à ce stade liminaire de l'audience ne porte ni sur le fond du droit, ni sur la compétence de la juridiction, ni sur la recevabilité de la requête, mais consiste exclusivement « en sa demande de remise ». Par cette démarche procédurale, la société requérante sollicite du Tribunal Suprême qu'il sursoie à l'examen immédiat de la cause et renvoie les débats à une séance ultérieure, pour des motifs qui ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, la parole est donnée à Maître Coutret, intervenant « au nom des défendeurs ». L'attitude procédurale adoptée par la défense face à la sollicitation d'ajournement présentée par la société demanderesse est nettement caractérisée par le texte de l'arrêt : Maître Coutret « déclare s'être rapporté sur cette demande ». En usant de la formule classique consistant à s'en rapporter à justice (ou à la sagesse du tribunal), le conseil des défendeurs choisit de ne pas s'opposer formellement à la remise tout en n'y acquiesçant pas expressément. Sur le plan de la technique procédurale, le fait de s'en rapporter sur une demande d'audience manifeste une neutralité apparente qui remet l'appréciation de l'opportunité et de la régularité de la mesure sollicitée à l'entière discrétion souveraine de la juridiction, tout en préservant l'intégralité des droits et moyens de la défense pour la suite de l'instance.
En troisième lieu, le ministère public, incarné par « M. le Procureur général », est entendu en ses réquisitions ou observations orales. Le texte relève que ce haut magistrat « déclare également s'en rapporter ». À l'instar de la défense, le ministère public n'émet donc aucune objection dirimante à l'encontre de la demande de remise déposée par la Société des Hydrocarbures de la Frette, laissant au Tribunal Suprême le soin de trancher cet incident relatif à la police et à l'organisation de l'audience.
Malgré cette convergence d'attitudes non conflictuelles entre une demanderesse sollicitant un simple renvoi et des contradicteurs (défenseurs et Procureur général) s'en remettant à la décision de la juridiction, le Tribunal Suprême, « Après en avoir délibéré, conformément à la loi » (sans que le texte législatif ou constitutionnel spécifique soit numéroté, non précisé dans la décision), refuse de statuer immédiatement sur la demande de remise et réoriente d'office l'ordre de la discussion juridictionnelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt avant dire droit du 18 janvier 1938 soulève une question fondamentale de procédure juridictionnelle et d'ordonnancement des débats devant la juridiction suprême : lorsqu'une partie saisit le Tribunal Suprême d'une demande de remise de l'affaire avant tout débat au fond, la juridiction peut-elle — ou doit-elle — subordonner l'examen de cette demande d'ajournement à une décision préalable sur sa propre compétence, et dans quel ordre logique les questions préalables de compétence et de recevabilité doivent-elles être débattues par les parties à l'audience ?
Derrière l'apparente simplicité d'un incident de remise d'audience se dissimule un problème théorique majeur touchant à l'office du juge et à la hiérarchie des questions préalables dans le procès.
D'un côté, une demande de remise se présente comme une mesure d'administration judiciaire ou d'organisation de l'audience qui, en pratique courante, est fréquemment tranchée in limine litis avant même l'ouverture des débats proprement dits, voire avant la lecture du rapport. On pourrait concevoir qu'accorder ou refuser un simple report de date ne préjuge en rien de la compétence de la juridiction ni de la recevabilité du recours.
Mais d'un autre côté, statuer formellement sur une demande de remise — surtout lorsqu'elle fait l'objet d'un délibéré et d'un arrêt — constitue un acte juridictionnel par lequel le juge exerce son pouvoir de direction du procès. Dès lors, se pose la question de savoir si un juge dont la compétence même est susceptible d'être mise en doute peut valablement retenir l'affaire à son rôle et organiser son report dans le temps sans avoir préalablement vérifié son aptitude légale à connaître du litige. Plus encore, la décision interroge l'articulation stricte entre deux catégories d'obstacles à l'examen du fond : la compétence de la juridiction d'une part, et la recevabilité de l'action d'autre part.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Bien que rédigée avec l'extrême concision propre aux décisions procédurales avant dire droit, la motivation du Tribunal Suprême déploie une architecture logique d'une grande rigueur, structurée autour de trois articulations essentielles.
1. L'antériorité absolue de la question de compétence sur la demande de remise
Dans son unique considérant, le Tribunal Suprême énonce : « Considérant qu'il importe, avant de statuer sur ce point, qu'une décision soit prise sur la compétence du Tribunal Suprême ». L'expression « sur ce point » renvoie directement à « la demande de remise déposée par la Société des Hydrocarbures de La Frette » mentionnée dans l'intitulé qui précède immédiatement le considérant.
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur un impératif d'ordre logique et institutionnel : la compétence est la condition première de l'existence même du pouvoir juridictionnel dans une espèce déterminée. Pour le Tribunal Suprême, il « importe » — terme qui marque à la fois une nécessité juridique et un souci de bonne administration de la justice — qu'une décision soit prise sur sa propre compétence avant même d'examiner s'il y a lieu d'accorder ou de refuser la remise sollicitée.
En effet, si le Tribunal Suprême devait s'avérer incompétent pour connaître de la requête introduite par la Société des Hydrocarbures de la Frette, toute mesure de remise d'audience serait dépourvue de toute utilité procédurale et prolongerait artificiellement une instance portée devant une juridiction dénuée du pouvoir d'en connaître. Inversement, ce n'est que dans l'hypothèse où le Tribunal Suprême se reconnaîtrait compétent (et où la requête serait jugée recevable) que la question d'un éventuel renvoi pour permettre un débat ultérieur sur le fond trouverait sa pleine justification. La vérification de la compétence prime donc tout acte de gestion du calendrier procédural du fond.
2. Le respect de la séquence rituelle de l'audience : le préalable de la lecture du rapport
Ayant posé le principe de la priorité de la décision sur la compétence, le Tribunal Suprême aménage concrètement le déroulement de l'audience en invitant les parties à s'exprimer « après la lecture du rapport ».
Cette précision chronologique est capitale. La demande de remise avait manifestement été formulée par Maître Torrès dès l'appel de la cause, avant même que le rapporteur n'ait donné lecture de son rapport. En refusant de statuer immédiatement sur la remise et en prescrivant que les explications des parties sur la compétence et la recevabilité interviennent « après la lecture du rapport », le Tribunal Suprême rétablit le cours normal et solennel de la procédure. La lecture du rapport est l'acte indispensable qui éclaire le siège et fixe les termes du débat juridictionnel ; aucune discussion, fût-elle limitée à la compétence et à la recevabilité, ne saurait s'engager valablement sans que le rapport ait été préalablement lu à l'audience.
3. La hiérarchisation stricte entre la compétence (« tout d'abord ») et la recevabilité (« subsidiairement »)
Enfin, la dernière partie du raisonnement du Tribunal Suprême opère une distinction méthodologique fondamentale entre deux notions procédurales fondamentales que la pratique tend parfois à confondre : la compétence et la recevabilité. Le juge invite les parties « à présenter tout d'abord leurs explications sur la compétence et subsidiairement, la recevabilité ».
L'emploi conjugué de la locution adverbiale « tout d'abord » et de l'adverbe « subsidiairement » traduit une hiérarchie juridique stricte :
- En premier rang (« tout d'abord ») figure la compétence : il s'agit de déterminer si le litige entre dans le champ d'attribution juridictionnelle du Tribunal Suprême. C'est la question préalable par excellence, car un juge incompétent n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité d'une requête. Déclarer une demande irrecevable est déjà faire acte de juridiction dans le domaine considéré ; seul un juge compétent peut apprécier la recevabilité.
- En second rang (« subsidiairement ») figure la recevabilité : ce n'est que pour le cas où la compétence du Tribunal Suprême serait établie que se posera, à titre subsidiaire, la question de la recevabilité de la requête (conditions de forme, de délai, d'intérêt ou de qualité à agir, non précisé dans la décision). En invitant les parties à plaider simultanément mais dans un ordre hiérarchisé (principalement sur la compétence, subsidiairement sur la recevabilité), la juridiction assure la concentration des débats préalables tout en respectant scrupuleusement l'ordre logique de son futur délibéré.
C. Le dispositif
Le dispositif de cet arrêt avant dire droit, qui s'articule directement à la suite de l'unique considérant, est formulé en ces termes exacts :
« Invite les parties, après la lecture du rapport, à présenter tout d'abord leurs explications sur la compétence et subsidiairement, la recevabilité ; »
Par ce dispositif préparatoire, le Tribunal Suprême ne tranche encore ni la demande de remise (qui demeure réservée en l'état), ni la compétence, ni la recevabilité, mais ordonne la poursuite immédiate de l'audience par la lecture du rapport suivie des plaidoiries des parties circonscrites aux deux questions préalables hiérarchisées.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la portée de l'arrêt rendu le 18 janvier 1938 dans l'affaire Société des Hydrocarbures de la Frette doit être conduite à la lumière exclusive des principes procéduraux qui se dégagent de son texte même, les références à d'autres décisions nationales ou européennes antérieures ou postérieures ne figurant pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, par sa structure même et par la fermeté de sa formulation, cette décision illustre avec une netteté remarquable plusieurs constantes fondamentales de la théorie générale du procès devant une juridiction suprême.
1. L'affirmation du caractère d'ordre public de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême
Le premier enseignement majeur qui découle du texte de la décision réside dans l'autonomie et l'autorité dont fait preuve le Tribunal Suprême face à la convergence passive des parties et du ministère public. À la lecture des visas d'audition, il apparaît en effet qu'aucun des protagonistes de l'audience n'avait demandé que la question de la compétence ou celle de la recevabilité fût tranchée avant la demande de remise :
- Le demandeur (Me Torrès) sollicitait purement et simplement la remise ;
- Les défendeurs (Me Coutret) s'en rapportaient sur cette demande ;
- Le Procureur général s'en rapportait également.
Or, face à ce consensus implicite qui laissait le champ libre à un simple prononcé sur le report de l'audience, le Tribunal Suprême soulève de son propre mouvement la nécessité absolue de statuer préalablement sur sa compétence. Cette démarche démontre que la compétence du Tribunal Suprême est une question d'ordre public absolu dont le juge est le gardien vigilant dès le seuil de l'instance. Les parties n'ont pas la libre disposition du rôle de la juridiction suprême : même lorsque la défense et le ministère public ne s'opposent pas à une demande de renvoi, le juge suprême refuse de laisser perdurer à son rôle une instance dont il n'est pas encore certain qu'elle relève de sa juridiction.
2. La fonction du principe du contradictoire dans le relevé d'office des questions préalables
Un deuxième aspect fondamental de la décision du 18 janvier 1938 tient à la manière dont le Tribunal Suprême concilie son pouvoir d'office sur l'ordre des questions à juger avec le respect intégral des droits de la défense et du débat contradictoire.
Plutôt que de statuer directement et sans débat sur sa compétence ou sur la recevabilité après avoir délibéré sur la demande de remise, la haute juridiction rend un « Arrêt avant dire droit » dont l'objet spécifique est d'« Invite[r] les parties [...] à présenter tout d'abord leurs explications sur la compétence et subsidiairement, la recevabilité ».
Cette méthode juridictionnelle est exemplaire à double titre :
- D'une part, elle évite toute décision par surprise. La partie demanderesse, qui était venue à l'audience dans la perspective d'obtenir une remise, ainsi que les défendeurs qui s'en étaient rapportés, sont formellement avertis par un arrêt avant dire droit que le Tribunal entend trancher sans délai la question de sa compétence (et subsidiairement de la recevabilité) avant même de se prononcer sur le sort de la demande de remise.
- D'autre part, elle canalise et délimite strictement l'objet des plaidoiries à venir. En circonscrivant l'invitation à la compétence et à la recevabilité, le Tribunal Suprême exclut à ce stade tout débat sur le fond du litige, garantissant ainsi l'économie des moyens et la célérité de l'audience tout en assurant une contradiction pleine et entière sur les questions préalables déterminantes.
3. La rigueur conceptuelle de la distinction entre compétence et recevabilité
Sur le plan de la dogmatique procédurale, l'arrêt du 18 janvier 1938 constitue un modèle de rigueur conceptuelle en distinguant avec une précision chirurgicale la compétence et la recevabilité et en assignant à cette dernière un caractère strictement subsidiaire par rapport à la première.
En théorie du procès, la confusion entre l'incompétence et l'irrecevabilité est un écueil fréquent, notamment devant les juridictions suprêmes ou constitutionnelles à compétence d'attribution spécialisée, où le fait qu'un acte ou un grief n'entre pas dans les prévisions des textes instituant le recours est parfois qualifié indifféremment d'incompétence de la juridiction ou d'irrecevabilité de la requête.
En ordonnant aux parties de s'expliquer « tout d'abord » sur la compétence et « subsidiairement » sur la recevabilité, le Tribunal Suprême de Monaco consacre la distinction orthodoxe des deux notions :
- L'examen de la compétence porte sur l'aptitude légale de la juridiction à connaître de la catégorie de litige qui lui est soumise. Il s'agit de vérifier l'existence même de la juridiction du Tribunal Suprême au regard de l'objet de la demande. Si cette condition fait défaut, le juge s'arrête là et se déclare in