Tribunal Suprême de Monaco, 03 avril 1946, n° 27443
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 avril 1946, n° 27443 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision rendue le 3 avril 1946 par le Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit dans une configuration procédurale particulière où la réalité matérielle du litige originel s'efface intégralement derrière le comportement procédural du justiciable devant la haute juridiction. À la lecture du texte intégral de la décision, les faits substantiels ayant conduit le demandeur à saisir le juge suprême demeurent intégralement inconnus (non précisé dans la décision). L'identité même du demandeur n'est connue que par ses initiales, « le sieur G. F. », tandis que la partie adverse ou l'organe intervenant à l'instance est identifié dans l'intitulé de l'affaire comme étant le « Ministère public ». La nature de l'acte ou de la décision initialement attaquée, la date de son adoption, l'autorité qui en était l'auteur ainsi que les griefs de fond ou de forme que le sieur G. F. entendait soulever à son encontre ne figurent nullement dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Cette occultation totale des faits matériels originels s'explique par la survenance d'un fait exclusivement procédural qui va absorber à lui seul l'intégralité de l'examen juridictionnel : la défaillance du demandeur lors de la phase orale de l'instance. En effet, les seuls éléments factuels constatés et retenus par le Tribunal Suprême résident dans le déroulement même de l'audience publique du 3 avril 1946. Il ressort des constatations souveraines de la juridiction que le sieur G. F., après avoir initialement pris l'initiative de saisir le Tribunal Suprême d'un recours (la date d'enregistrement de cette requête initiale est non précisée dans la décision), a fait l'objet d'une convocation officielle pour assister à l'audience de jugement fixée au 3 avril 1946. La décision relève expressément que l'intéressé « a été régulièrement convoqué » à ladite audience.
Or, lorsque l'affaire a été appelée au rôle de l'audience (« à l'appel des parties »), le Tribunal Suprême n'a pu que constater une double carence factuelle. D'une part, une absence physique et organique : ni le requérant « en personne », ni « un avocat-défenseur se présentant en son nom » n'ont répondu à l'appel de la cause pour soutenir le recours à la barre. D'autre part, une carence justificative : le sieur G. F. n'a fait parvenir à la juridiction aucune explication susceptible de légitimer cette désertion de l'audience. Le Tribunal relève ainsi avec netteté « qu'il n'a justifié d'aucun empêchement » et que cette absence aux débats est intervenue « sans justification ni excuse ». C'est ce fait purement procédural — l'abstention totale et inexpliquée du demandeur au moment crucial des débats oraux — qui constitue le socle factuel unique sur lequel la juridiction suprême a été amenée à statuer.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'instar des faits matériels à l'origine du différend, l'historique procédural antérieur à la saisine du Tribunal Suprême ne fait l'objet d'aucune mention dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). On sait uniquement que le sieur G. F. « avait formé » un recours devant le Tribunal Suprême, acquérant de ce fait la qualité procédurale de « demandeur » ou de « requérant ». Les conclusions écrites et les moyens de droit ou de fait qui avaient pu être formulés dans sa requête introductive d'instance ne sont ni visés, ni analysés, ni même résumés par la décision (non précisé dans la décision). De même, la date de la convocation adressée au requérant ainsi que les modalités matérielles de sa notification ne sont pas détaillées, le juge se bornant à qualifier le résultat de cette formalité en actant que le requérant « a été régulièrement convoqué ».
Du fait du défaut de comparution du sieur G. F. et de l'absence de tout avocat-défenseur mandaté pour le représenter à l'audience du 3 avril 1946, aucune prétention orale n'a été soutenue à la barre au nom de la partie demanderesse. Le demandeur s'est ainsi placé, par sa propre abstention, dans l'impossibilité de développer ses moyens ou de répliquer aux observations présentées lors de l'audience.
Face à cette carence du demandeur, la procédure s'est néanmoins poursuivie conformément aux règles gouvernant l'instruction et le jugement des affaires devant la haute juridiction. Le texte de la décision atteste en effet de l'intervention du Ministère public à l'audience, à travers la mention sacramentelle : « Ouï le Ministère Public en ses conclusions ». Si la participation effective du parquet aux débats est ainsi formellement établie, la teneur exacte de ses réquisitions — bien que l'on puisse supposer qu'elles tendaient au constat du défaut et au prononcé des sanctions légales afférentes — n'est pas reproduite dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Aucune autre partie défenderesse ou intervenante n'est mentionnée dans la décision (non précisé dans la décision). À l'issue de l'audition du Ministère public, l'affaire a été mise en délibéré, le Tribunal Suprême statuant « après en avoir délibéré, conformément à la loi » et au visa exprès de « l'ordonnance du 21 avril 1911 ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La situation procédurale soumise au Tribunal Suprême lors de l'audience du 3 avril 1946 posait avec acuité la question des conséquences juridiques attachées à la défaillance du demandeur lors de la phase orale de l'instance devant la juridiction suprême. Plus précisément, le problème de droit se décomposait en deux interrogations complémentaires, intimement liées par l'économie générale du texte applicable, à savoir l'ordonnance du 21 avril 1911.
En premier lieu, sur le terrain strictement processuel, quelle est la sanction qui affecte l'existence et la validité même de l'instance lorsque l'auteur d'un recours devant le Tribunal Suprême, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à l'audience des débats, s'abstient d'y comparaître en personne ou de s'y faire représenter par un avocat-défenseur, sans faire valoir ni démontrer l'existence d'un quelconque empêchement légitime ? Le juge est-il tenu d'examiner au fond les mérites de la requête écrite initialement déposée, ou le défaut de comparution entraîne-t-il de plein droit l'anéantissement définitif de l'action engagée ?
En second lieu, sur le terrain de la police de l'instance et de la répression des abus du droit d'agir en justice, dans quelle mesure le simple fait matériel d'une absence injustifiée aux débats permet-il au juge de qualifier subjectivement et objectivement l'attitude du demandeur ? Plus exactement, le défaut de comparution à l'audience, dépourvu de toute justification ou excuse, suffit-il à lui seul, en l'absence même de tout examen des moyens de fond du recours, à caractériser l'existence d'un « recours téméraire » exposant son auteur au prononcé de sanctions pécuniaires maximales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Bien que rédigée avec une extrême concision, selon la méthode syllogistique traditionnelle propre aux juridictions suprêmes de tradition francophone, la motivation adoptée par le Tribunal Suprême déploie un raisonnement juridique d'une grande fermeté, articulé autour de deux considérants successifs qui préparent directement le prononcé d'une double sanction.
1. Le constat objectif de la carence procédurale injustifiée
Dans son premier considérant, la haute juridiction procède au constat rigoureux des éléments constitutifs du défaut de comparution. Pour ce faire, le juge vérifie successivement trois conditions cumulatives, dont la réunion est indispensable pour caractériser une défaillance fautive du demandeur :
- La régularité de la convocation préalable : Le Tribunal relève que l'audience du jour est celle « à laquelle il a été régulièrement convoqué ». Ce constat liminaire est fondamental au regard du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Un demandeur ne saurait se voir reprocher son absence que s'il a été dûment informé, dans les formes et délais prescrits par la loi, de la date et de l'heure auxquelles son recours serait appelé à être débattu. En jugeant la convocation régulière, le Tribunal purge la procédure de tout vice de notification qui aurait pu expliquer ou légitimer l'absence de l'intéressé.
- L'absence matérielle de comparution selon les modes légaux : Le juge constate « que le requérant ne s'est pas présenté en personne ou par un avocat défenseur à l'audience de ce jour ». Ce motif met en lumière l'alternative offerte au justiciable par la procédure applicable : soit comparaître personnellement à la barre, soit se faire représenter par un auxiliaire de justice habilité, en l'occurrence un « avocat-défenseur » (ou « avocat défenseur », les deux graphies figurant dans la décision, avec et sans trait d'union). Déjà relevée dans les visas de la décision (« Vu l'absence du requérant et d'un avocat-défenseur se présentant en son nom à l'appel des parties »), cette double défaillance — personnelle et représentative — paralyse la tenue des débats contradictoires.
- Le défaut absolu d'empêchement justifié : Le premier considérant s'achève par la proposition selon laquelle le requérant « n'a justifié d'aucun empêchement ». Le juge réserve ainsi l'hypothèse de la force majeure ou de l'obstacle légitime : si le demandeur avait été dans l'impossibilité de se présenter ou de mandater un conseil, il lui appartenait d'en apporter la justification au Tribunal. C'est l'absence de toute démarche en ce sens qui confère au défaut de comparution son caractère pleinement imputable au requérant.
2. La déduction du caractère téméraire du recours à partir de la seule désertion des débats
Le second considérant constitue le cœur doctrinal et répressif de la décision. Le Tribunal Suprême y énonce « que cette absence aux débats, sans justification ni excuse, suffit à révéler le caractère téméraire du recours qu'il avait formé ».
Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par la juridiction repose sur une véritable présomption — ou, plus exactement, sur une déduction directe et autonome — tirée du comportement processuel du requérant. En temps ordinaire, la qualification de « recours téméraire » (c'est-à-dire d'un recours exercé avec une légèreté blâmable, de manière manifestement infondée ou dans un esprit de chicane) procède de l'examen intrinsèque des moyens de la requête : c'est parce que les arguments juridiques sont dénués de tout sérieux que le recours est jugé téméraire. Or, en l'espèce, le Tribunal Suprême n'examine aucunement le contenu de la requête du sieur G. F. Il pose en principe que le comportement postérieur à l'introduction de l'instance — à savoir l'abandon de la procédure au stade crucial de l'audience, « sans justification ni excuse » — rétroagit sur l'appréciation de l'acte initial de saisine pour en « révéler » la nature téméraire.
L'emploi du verbe « révéler » et du verbe « suffire » (« suffit à révéler ») est particulièrement significatif sur le plan de la théorie de la preuve et de la qualification juridique. Pour le Tribunal Suprême, la désertion injustifiée de l'audience n'est pas seulement une faute procédurale autonome intervenant en cours d'instance ; elle agit comme un révélateur a posteriori de l'absence de sérieux qui entachait le recours dès son origine. En saisissant la plus haute juridiction de l'État, en provoquant la mise en mouvement de l'appareil juridictionnel, la convocation de l'audience et la mobilisation du Ministère public, puis en se désintéressant totalement de l'issue de son action sans même daigner présenter une excuse ou un motif d'empêchement, le demandeur démontre par son attitude même qu'il a agi à la légère. Dès lors, point n'est besoin pour le juge d'analyser les moyens du pourvoi ou de la requête : la carence inexcusable à l'audience établit à elle seule, de manière suffisante, le caractère téméraire de l'action.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce un dispositif particulièrement rigoureux, qui tire toutes les conséquences tant processuelles que pécuniaires de l'ordonnance du 21 avril 1911 :
« Par ces motifs : Déclare que le recours formé par le sieur G. F. est non avenu et ne pourra être renouvelé ; Condamne le sieur G. F. pour recours téméraire au maximum de l'amende et à tous les dépens ; »
Ce dispositif s'articule en quatre mesures distinctes, réparties en deux chefs de décision :
- La déclaration du recours comme « non avenu » : La première sanction est d'ordre purement processuel. Le recours n'est pas « rejeté » au fond, ni déclaré « irrecevable » en la forme ; il est déclaré « non avenu ». Cette qualification juridique emporte l'anéantissement rétroactif de l'acte de saisine : tout se passe juridiquement comme si le recours n'avait jamais eu d'existence légale apte à saisir le juge du fond du litige.
- L'interdiction absolue de renouvellement : Pour éviter que la déclaration d'acte « non avenu » ne soit interprétée par le plaideur défaillant comme une simple radiation ou une péremption laissant subsister le droit de réintroduire l'action (notamment si les délais de recours n'étaient pas expirés), le Tribunal Suprême verrouille définitivement l'accès au prétoire pour cette affaire en jugeant que le recours « ne pourra être renouvelé ». La déchéance du droit d'agir est donc définitive et irrévocable.
- La condamnation au maximum de l'amende pour recours téméraire : Tirant la conséquence directe de son second considérant, la juridiction inflige au sieur G. F. une sanction pécuniaire à caractère répressif ou disciplinaire. Le juge ne se contente pas du principe d'une amende ; il prononce la condamnation « au maximum de l'amende » (le montant chiffré de ce maximum légal prévu par les textes en vigueur n'étant toutefois pas précisé dans la décision). La gravité du manquement procédural — l'absence totale d'excuse ou de justification — conduit ainsi la juridiction à faire application du taux le plus sévère prévu par la législation.
- La condamnation aux dépens : Enfin, conformément au principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge financière du procès, le sieur G. F. est condamné « à tous les dépens » de l'instance.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 avril 1946 par le Tribunal Suprême de Monaco, bien que d'une grande brièveté formelle, présente un intérêt théorique et historique majeur pour la compréhension du droit processuel monégasque tel qu'il a été forgé sous l'empire de l'ordonnance du 21 avril 1911. Ce texte fondateur, expressément visé par la décision (« Vu l'ordonnance du 21 avril 1911 »), régissait l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'analyse de la décision commande d'examiner comment les principes qu'elle met en œuvre s'articulent autour de la conception du procès devant la juridiction suprême, de la nature de l'oralité des débats et de la sanction de la témérité processuelle.
1. Le caractère impératif de la comparution à l'audience dans le système de l'ordonnance du 21 avril 1911
Dans de nombreux systèmes juridiques de tradition romano-germanique, le contentieux devant les juridictions suprêmes (qu'elles soient constitutionnelles, administratives ou de cassation) est traditionnellement dominé par le principe du caractère écrit de la procédure. Dans une procédure purement écrite, dès lors que le demandeur a déposé sa requête et ses mémoires dans les délais prescrits, l'affaire est en état d'être jugée : la présence physique du requérant ou de son avocat à l'audience publique de jugement n'est qu'une simple faculté, et leur absence à l'appel de la cause n'empêche nullement la juridiction de statuer au fond sur la base des écritures versées au dossier.
La décision du 3 avril 1946 démontre avec éclat que l'économie procédurale résultant de l'ordonnance du 21 avril 1911 devant le Tribunal Suprême de Monaco reposait sur une logique radicalement différente, conférant à la phase orale de l'audience publique une valeur substantielle et une force obligatoire déterminantes. En effet, il ressort des motifs de l'arrêt que l'introduction écrite du recours ne suffit pas à parfaire le lien d'instance jusqu'au jugement au fond : le demandeur a l'obligation positive de soutenir — ou de faire soutenir — son recours lors de l'audience des débats à laquelle il a été « régulièrement convoqué ».
Cette exigence de comparution révèle une conception solennelle et active de l'instance devant le Tribunal Suprême. La saisine de cette haute juridiction n'est pas conçue comme un simple dépôt administratif de griefs écrits, mais comme un acte grave qui engage le demandeur à venir défendre contradictoirement sa cause devant les juges suprêmes et en présence du Ministère public. Le texte de l'arrêt met d'ailleurs en évidence la souplesse aménagée pour satisfaire à cette obligation : le requérant n'est pas astreint à une comparution strictement personnelle s'il préfère ou doit recourir à la représentation technique (« en personne ou par un avocat défenseur »). En outre, même en cas d'impossibilité de recourir à l'une ou l'autre de ces modalités de présence à la barre, la rigueur de la règle est tempérée par la possibilité de faire valoir un « empêchement », une « justification » ou une « excuse ». Ce n'est donc pas l'absence matérielle en tant que telle qui emporte la déchéance du recours, mais bien l'absence injustifiée, qui traduit une rupture unilatérale du lien processuel par celui-là même qui en avait pris l'initiative.
2. La nature juridique de la sanction du recours « non avenu » avec interdiction de renouvellement
La formule du dispositif déclarant que le recours « est non avenu et ne pourra être renouvelé » mérite une analyse approfondie au regard des catégories classiques du droit processuel.
En théorie générale de la procédure, la défaillance du demandeur à l'audience (souvent qualifiée de « défaut faute de comparaître » du demandeur, ou de « défaut-congé » dans la terminologie processuelle classique) peut être sanctionnée de diverses manières selon le degré de sévérité voulu par le législateur. La sanction la plus douce consiste en la radiation de l'affaire du rôle (simple mesure d'administration judiciaire suspendant l'instance) ou en la caducité de la citation, laquelle éteint l'instance actuelle tout en laissant subsister le droit d'action, permettant ainsi au demandeur de réintroduire sa demande si le délai de recours ou de prescription n'est