Tribunal Suprême de Monaco, 09 novembre 1966, n° 27475
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 novembre 1966, n° 27475 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s'inscrit dans le cadre du développement immobilier et de l'aménagement urbain de la Principauté de Monaco au cours des années 1960, période caractérisée par une densification notable du bâti et une réglementation croissante des gabarits et de l'occupation du sol.
La Société Civile Immobilière (SCI) « La Résidence du Jardin-Exotique », représentée par ses gérants, était propriétaire d'une parcelle foncière située en amont du boulevard du Jardin-Exotique et en contrebas de la Moyenne Corniche. Dès la fin de l'année 1959, la société requérante a entrepris d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d'une opération immobilière de grande envergure. Entre le 15 octobre 1959 et le 3 mars 1960, la SCI a soumis successivement à l'Administration monégasque trois projets distincts tendant à l'édification de deux immeubles à grand gabarit. Par une décision du 27 avril 1960, le Ministre d'État a délivré un premier accord de principe, restreignant toutefois l'opération à l'édification d'un seul immeuble d'une hauteur maximale de soixante-quinze mètres, assorti d'un indice de construction fixé à quinze mètres cubes par mètre carré de superficie.
Un quatrième projet, présenté le 15 juillet 1960, a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 décembre 1960. À la suite de l'acceptation par le pétitionnaire de sujétions imposées par les autorités, le Ministre d'État a confirmé le 23 décembre 1960 son accord de principe antérieur, tout en réduisant la hauteur autorisée de soixante-quinze à soixante-quatre mètres.
L'évolution du programme architectural a conduit la SCI à déposer, le 21 mai 1962, un cinquième projet. En réponse à cette démarche formulée au titre d'une demande d'accord préalable, le Ministre d'État a émis, le 25 juin 1962, un avis préalable favorable. Cet acte administratif agréait le projet en actant que les dérogations indispensables à sa mise en œuvre — portant spécifiquement sur le gabarit, la hauteur et l'indice de construction — avaient été autorisées par le Comité supérieur d'urbanisme. Toutefois, cet avis préalable subordonnait la délivrance éventuelle de l'autorisation définitive à l'accomplissement préalable de huit conditions déterminées, ainsi qu'à la production dans un délai de quinzaine d'indications sommaires sur le financement et l'exécution de l'opération, en application de l'article 50 ter de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959. Par lettre du 9 juillet 1962, la société a notifié à l'Administration ses engagements financiers et techniques.
L'opération n'a cependant pas été immédiatement concrétisée sous cette forme. Après des échanges administratifs — incluant une correspondance ministérielle du 14 juin 1963 —, la requérante a présenté, le 31 juillet 1964, un sixième projet qui, après examen par le Comité pour l'urbanisme et formulation de dix conditions supplémentaires, a été remanié pour devenir un septième projet. Ce dernier a fait l'objet d'une demande officielle de permis de construire déposée le 15 janvier 1965, dont le récépissé administratif a été délivré le 18 janvier 1965.
Face aux difficultés techniques soulevées par cette ultime mouture, le Conseil de Gouvernement a pris, le 26 mai 1965, une décision portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire jusqu'au 30 novembre 1965. La SCI a formé un recours gracieux à l'encontre de ce sursis, lequel a été formellement rejeté par le Ministre d'État le 12 octobre 1965. Enfin, par une décision notifiée le 23 novembre 1965, le Ministre d'État a définitivement refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 15 janvier 1965.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée le 21 janvier 1966, la SCI « La Résidence du Jardin-Exotique » a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ministérielle de refus de permis de construire notifiée le 23 novembre 1965.
Au soutien de ses conclusions d'annulation, la société requérante articulait trois moyens principaux :
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La tardiveté de la décision attaquée et l'irrégularité du sursis à statuer : La requérante soutenait que la décision de rejet du 23 novembre 1965 était intervenue hors délai. Elle faisait valoir que le sursis à statuer décidé le 26 mai 1965 avait été pris plus de quatre mois après le dépôt de sa demande en date du 15 janvier 1965, méconnaissant ainsi le délai impératif de quatre mois prescrit par l'article 7 (et l'article 6) de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959. En outre, la SCI avançait que le sursis avait été motivé par la seule « importance » du projet alors que le texte réglementaire n'autoriserait cette mesure qu'en raison de ses « difficultés », et qu'au surplus la décision semblait avoir été prise avant la consultation requise du Comité pour la construction, l'urbanisme et la protection des sites.
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La méconnaissance des droits acquis nés de l'accord préalable du 25 juin 1962 : La requérante prétendait détenir un droit acquis à la délivrance du permis de construire en vertu de l'avis favorable rendu le 25 juin 1962 sur le fondement de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959. Elle affirmait que le projet déposé le 15 janvier 1965 était rigoureusement conforme, quant au gabarit, à la hauteur et au volume, aux prescriptions approuvées en 1962, tout en sollicitant un nombre inférieur de dérogations. La société contestait également toute défaillance de sa part dans la production des garanties techniques et financières prescrites par l'article 50 ter, rappelant ses démarches du 9 juillet 1962.
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Le défaut et la contradiction de motivation : La société soutenait que la décision attaquée ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation imposée à l'Administration par l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 en cas de rejet d'une demande d'autorisation.
Par contre-requête déposée le 22 mars 1966, le Ministre d'État a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la société requérante et à sa condamnation aux dépens.
En défense, l'Administration a soutenu :
- D'une part, que le moyen tiré de la tardiveté était inopérant et mal fondé. Le dépassement du délai d'instruction de quatre mois n'emporte pas délivrance tacite automatique mais confère au pétitionnaire la faculté d'adresser une mise en demeure d'avoir à statuer avant l'engagement des travaux. Surtout, la décision de sursis à statuer du 26 mai 1965, confirmée sur recours gracieux le 12 octobre 1965, n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai légal et était par conséquent devenue définitive. L'Administration en déduisait que sa légalité ne pouvait plus être contestée à l'appui du recours dirigé contre le refus de permis ultérieur.
- D'autre part, que l'accord préalable du 25 juin 1962 ne conférait aucun droit acquis au bénéfice du projet du 15 janvier 1965. L'Administration soulignait que le projet soumis en 1965 (septième version) comportait des modifications substantielles d'implantation par rapport au projet de 1962. Dès lors que les dérogations accordées ont un caractère intuitu personae et strictement attaché à une configuration spatiale précise, elles ne sauraient être reportées de plein droit sur un projet remanié. L'Administration relevait en outre la caducité de l'avis de 1962 du fait de l'inaction prolongée du pétitionnaire et de la notification du 14 juin 1963.
- Enfin, que la décision attaquée était régulièrement et suffisamment motivée par la référence expresse aux prescriptions techniques du règlement de voirie applicables à la zone considérée.
Par mémoire en réplique produit le 20 avril 1966, la SCI requérante a persisté dans ses conclusions initiales, ajoutant que les délais de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 revêtent un caractère d'ordre public, que la lettre ministérielle du 14 juin 1963 n'avait jamais acté la caducité de l'avis de 1962, et que les modifications apportées au projet déposé le 15 janvier 1965 ne constituaient que des rectifications de détail imposées par les services de l'urbanisme.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême s'est trouvé saisi de trois questions fondamentales touchant au contentieux de la légalité des décisions d'urbanisme en droit administratif monégasque :
- Sur l'opposabilité des délais d'instruction et la portée d'une décision de sursis à statuer devenue définitive : La tardiveté alléguée d'une décision de sursis à statuer peut-elle être invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision définitive de refus de permis de construire, alors même que cette décision de sursis a fait l'objet d'un recours gracieux rejeté sans qu'aucun recours contentieux n'ait été formé à son encontre dans le délai de recours ?
- Sur l'étendue des droits conférés par un avis préalable favorable et l'incidence de modifications apportées au projet initial : La délivrance d'un accord ou avis préalable favorable sur un avant-projet, assorti de dérogations d'urbanisme, confère-t-elle au pétitionnaire un droit acquis à l'obtention du permis de construire définitif, lorsque le projet final présente des différences sensibles d'implantation par rapport aux plans initialement approuvés sans que ces modifications résultent d'exigences nouvelles formulées par l'Administration ?
- Sur les exigences de forme et la suffisance des motifs du refus de permis de construire : Le rejet d'une demande de permis de construire qui se borne à viser les prescriptions essentielles du règlement d'urbanisme et de voirie satisfait-il à l'obligation textuelle de motivation, et peut-il être taxé de contradiction avec un avis préalable favorable rendu sur un projet antérieur matériellement distinct ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême rejette la requête de la SCI « La Résidence du Jardin-Exotique » en déployant une argumentation rigoureuse articulée autour des trois moyens soulevés.
1. L'inopérance du moyen tiré de la tardiveté de la décision finale face à un sursis à statuer devenu définitif
Le Tribunal Suprême procède en premier lieu à la confrontation des dates de la procédure d'instruction au regard des articles 1er, 2 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 modifiée. Constatant que la demande de permis de construire du 15 janvier 1965 a fait l'objet d'un récépissé le 18 janvier 1965 et que le refus n'est intervenu que le 23 novembre 1965, la juridiction administrative relève que ce refus s'est effectivement matérialisé au-delà du délai d'instruction initial de quatre mois.
Néanmoins, la haute juridiction neutralise l'argument de la requérante en constatant l'interposition d'un acte administratif intermédiaire : la décision de sursis à statuer adoptée par le Conseil de Gouvernement le 26 mai 1965, prorogeant le délai d'instruction jusqu'au 30 novembre 1965.
Le Tribunal Suprême fait une application stricte de la théorie des voies de recours et de l'autorité des actes administratifs devenus inattaquables :
- La décision de sursis à statuer avait fait l'objet d'un recours gracieux formé par la SCI ;
- Ce recours gracieux a été formellement rejeté par l'Administration le 12 octobre 1965 ;
- Aucun recours contentieux n'a été formé contre cette décision de rejet dans les délais légaux de forclusion.
En conséquence, la décision de sursis à statuer est devenue définitive. Le Tribunal Suprême en déduit que le requérant est forclos à exciper de l'irrégularité procédurale ou de la tardiveté de cette décision de sursis pour contester la légalité de la décision finale de refus intervenue le 23 novembre 1965, soit avant le terme de la période de sursis légalement couverte. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si le sursis initial était ou non entaché d'un vice autonome.
2. L'absence de droit acquis issu de l'avis préalable en présence d'altérations substantielles du projet
Sur le second moyen, touchant à la substance même du droit de l'urbanisme, le Tribunal Suprême définit avec une grande netteté la portée juridique de l'avis préalable favorable délivré en vertu du dernier alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959.
La juridiction pose un principe fondamental : si l'avis favorable lie l'Administration, cette force obligatoire est doublement circonscrite :
- Elle n'opère qu'« à l'égard du projet présenté » ;
- Elle ne joue « uniquement [que] sur les points dont il traite ».