Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 1976, n° 27509
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 1976, n° 27509 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif exercé par les autorités gouvernementales princières sur l'exercice des activités professionnelles non salariées en Principauté, en application de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale.
Le requérant, désigné sous l'initiale de sieur R., avait obtenu le 16 mai 1967 une autorisation administrative l'habilitant à exploiter un « Bureau de Secrétariat Administratif et Commercial ». Cette autorisation initiale était assortie d'une limitation expresse : elle excluait formellement l'accomplissement de « tous travaux comptables », les autorités entendant restreindre l'activité du requérant à des prestations d'assistance matérielle et technique destinées à décharger les commerçants et les petites entreprises de formalités administratives ou juridiques (notamment la préparation de dossiers de constitution de sociétés et la représentation auprès des services administratifs compétents), sans pour autant qu'il pût s'immiscer dans des fonctions emportant une initiative intellectuelle et technique réservée à d'autres professions.
Au cours de l'exécution de son activité, des frictions sont apparues entre le professionnel et l'Administration monégasque. Le 11 juillet 1973, le Département des Finances et de l'Économie a adressé une mise en garde (ou demande d'explications selon l'analyse du requérant) à sieur R. relative à l'usage de la qualification professionnelle de « Conseiller juridique et fiscal ». À la suite de cette intervention administrative, l'intéressé a procédé à une modification de ses en-têtes et papiers professionnels ; toutefois, le nouveau libellé adopté continuait de mentionner : « Bureau de Secrétariat Administratif et Commercial, Fiscalités, Sociétés, Membre de la Confédération Nationale des Conseils juridiques et fiscaux ».
Le 6 mai 1975, l'autorisation initiale arrivant à son terme ou nécessitant une réitération, sieur R. a sollicité auprès du Ministre d'État le renouvellement de son autorisation d'exercer l'activité de « Bureau de Secrétariat Administratif et Commercial ».
En réponse à cette demande, le Directeur du Service de la Propriété Industrielle et du Répertoire du Commerce et de l'Industrie a notifié au requérant, par une lettre datée du 27 juin 1975, que « l'autorisation sollicitée n'a pu être accordée par le Gouvernement Princier ».
Le 9 juillet 1975, sieur R. a adressé une lettre au Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. Ce courrier comportait une triple articulation : premièrement, une contestation formelle des motifs ayant fondé le refus d'autorisation ; deuxièmement, une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des conséquences de cette mesure d'éviction professionnelle ; troisièmement, une sollicitation d'un « examen indulgent » de sa situation afin d'obtenir la permission de poursuivre une « activité professionnelle sincère et loyale au service de la Principauté, dans les conditions, formes et restrictions » qui lui seraient fixées.
Par une lettre datée du 18 août 1975, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a opposé un rejet à cette démarche en maintenant la décision de refus précédemment notifiée.
Face à cette fin de non-recevoir administrative, le requérant a formé, le 31 août 1975, un recours gracieux directement auprès du Ministre d'État. Ce dernier recours a été expressément rejeté par une décision ministérielle notifiée par lettre du 22 septembre 1975 (ou 23 septembre 1975 selon les mentions figurant aux écritures), motif pris de ce que, en dépit de rappels à l'ordre antérieurs, sieur R. avait persisté à se présenter à sa clientèle sous la qualification de conseiller juridique et fiscal, usage jugé inadmissible par le Gouvernement Princier en ce qu'il était de nature à induire le public en erreur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant illégitimes les décisions d'éviction prises à son encontre, sieur R. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative en vertu des articles 89 à 92 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, par une requête enregistrée le 21 novembre 1975.
Par cette requête, le requérant a conclu à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 18 août 1975 et 22 septembre 1975, ainsi que, « en tant que de besoin », de la décision initiale en date du 27 juin 1975 ayant rejeté le renouvellement de son autorisation d'exercice professionnel.
À l'appui de son recours, le requérant a développé une argumentation articulée autour de la recevabilité temporelle de son action et de la légalité au fond des décisions :
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Sur la recevabilité et la computation des délais : Le requérant soutenait que la lettre du 27 juin 1975 (initialement mentionnée par erreur comme datée du 6 mai 1975 dans une section de sa requête), émanant du Directeur du Service de la Propriété Industrielle et du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, était entachée d'une incompétence radicale et manifeste. En effet, en vertu de l'ordonnancement administratif monégasque, une telle décision d'interdiction ou de refus de renouvellement ne pouvait légalement émaner que du Ministre d'État ou, sur délégation expresse, du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. De ce fait, le requérant prétendait que cet acte devait être réputé nul et non avenu, voire inexistant, insusceptible dès lors de faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Selon cette thèse, la première décision administrative décisionnelle opposable n'était intervenue que le 18 août 1975 sous la signature du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. Par voie de conséquence, son recours gracieux du 31 août 1975 auprès du Ministre d'État avait valablement prorogé le délai de recours contentieux, rendant recevable sa requête enregistrée le 21 novembre 1975 à la suite du rejet notifié à la fin du mois de septembre 1975.
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Sur la légalité interne : Au fond, le requérant contestait la réalité et l'exactitude des motifs invoqués par l'autorité administrative. Il soutenait n'avoir reçu qu'une unique demande d'explications en date du 11 juillet 1973 et non plusieurs rappels à l'ordre, et affirmait avoir immédiatement obtempéré en expurgeant son papier à lettres de toute qualification de « conseil juridique et fiscal » pour n'y faire figurer que les mentions descriptives de son champ d'intervention (« Fiscalités, Sociétés ») et son affiliation corporative (« Membre de la Confédération Nationale des Conseils juridiques et fiscaux »). Par ailleurs, surabondamment, il excipait de l'absence de réglementation spécifique à Monaco quant au port du titre ou aux diplômes requis pour l'exercice de la profession de conseil juridique, rappelant que l'autorisation administrative accordée concernait l'exercice d'une profession et non l'usage d'un titre, et arguant que son activité relevait de la profession libérale de secrétariat-conseil, conformément à son classement par le Service des Statistiques et des Études Économiques.
Le Ministre d'État a produit une contre-requête le 23 janvier 1976 concluant au rejet de la requête, à titre principal pour cause de tardiveté, et subsidiairement au fond.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : L'autorité administrative a fait valoir que le délai de recours contentieux était expiré le 21 novembre 1975 à l'encontre de la décision du 27 juin 1975. Subsidiairement, à supposer même que la démarche informelle du 9 juillet 1975 pût être qualifiée de recours gracieux suspensif, celle-ci avait été rejetée par décision expresse le 18 août 1975. Dès lors, le second recours gracieux formé le 31 août 1975 auprès du Ministre d'État ne pouvait avoir pour effet de conserver une seconde fois le délai de recours juridictionnel, et la décision de rejet subséquente du Ministre d'État revêtait un caractère purement confirmatif.
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Sur le fond : Le Ministre d'État soutenait que l'autorisation délivrée le 16 mai 1967 ne permettait qu'une assistance matérielle et technique d'exécution et excluait tout travail intellectuel comptable, juridique ou fiscal autonome. En persistant à proposer des prestations de conseil juridique et fiscal et à faire état de titres ou d'appartenances confédérales suggestives, le requérant avait outrepassé son habilitation administrative. L'Administration a souligné en outre que l'activité de conseil juridique et fiscal exercée par un étranger nécessite obligatoirement une autorisation préalable d'exercice, et que le Gouvernement Princier estimait inopportune la création d'une telle activité sur le territoire national, le domaine relevant du monopole ou des attributions des membres du barreau monégasque (avocats).
Le requérant a répliqué par un mémoire en réponse le 23 février 1976 réitérant que l'incompétence de l'autorité signataire de la lettre du 27 juin 1975 privait celle-ci de toute existence juridique et empêchait le déclenchement du délai de forclusion. Le Ministre d'État a produit une duplique le 24 mars 1976, précisant que la lettre du 27 juin 1975 ne constituait pas une décision prise par le Directeur du Commerce et de l'Industrie, mais la simple notification matérielle de la décision de rejet adoptée par le Gouvernement Princier collégialement, excluant toute inexistence matérielle ou juridique.
L'affaire a été renvoyée devant la section administrative du Tribunal Suprême par ordonnance de son Président le 30 mars 1976. À l'audience, après l'audition de Monsieur Alfred Potier en son rapport, des observations orales de Maître J. M. Ravetta et de Maître H. George (avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française), et des conclusions du Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen de la recevabilité de la requête imposait au Tribunal Suprême de résoudre trois questions juridiques interconnectées régissant le contentieux administratif monégasque de l'excès de pouvoir :
- La notification d'un refus d'autorisation administrative par le Directeur d'un service ministériel, informant le destinataire que la mesure a été prise par le « Gouvernement Princier », caractérise-t-elle un acte affecté d'une incompétence si grave et flagrante qu'elle commanderait de déclarer la décision administrative inexistante (« nulle et non avenue