Tribunal Suprême de Monaco, 26 juin 1986, n° 25052
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 26 juin 1986, n° 25052 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre du recrutement hospitalier public au sein de la Principauté de Monaco, plus précisément au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). Par un avis de vacance d'emploi publié au Journal de Monaco en date du 21 juin 1985, l'Administration monégasque a ouvert un concours sur titres et épreuves en vue de pourvoir le poste de chirurgien, chef du service d'orthopédie dudit centre hospitalier.
Le requérant, Monsieur J. R., médecin chirurgien, a fait acte de candidature à cet emploi. À l'appui de son dossier, il se prévalait notamment d'un diplôme de chirurgie orthopédique délivré en 1982 par le Land de Bavière (République fédérale d'Allemagne). Le requérant soutenait que ce titre emportait de plein droit équivalence avec les qualifications exigées par l'avis de vacance d'emploi – lequel renvoyait aux exigences statutaires régies par l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 et l'arrêté ministériel n° 85-152 du 26 mars 1985. Selon Monsieur J. R., cette équivalence résultait tant des normes du droit français (notamment d'un arrêté interministériel du 18 juin 1981) que de règles communautaires européennes régissant la reconnaissance mutuelle des diplômes médicaux, ainsi que de décisions antérieures des autorités ordinales monégasques, le Conseil de l'Ordre des médecins de la Principauté lui ayant reconnu le 10 septembre 1982 la qualification exclusive en chirurgie orthopédique. Il affirmait en outre satisfaire à l'exigence d'avoir exercé au moins deux années en qualité de chef de service titulaire dans un hôpital général public, arguant que le diplôme bavarois emportait intrinsèquement la direction et la responsabilité d'un service durant deux années et demie.
Toutefois, le déroulement des opérations de sélection a fait apparaître un chevauchement chronologique et procédural singulier. Aux termes du cadre normatif applicable, l'admission à concourir imposait la vérification des titres, et, lorsque des titres étrangers ou non strictement conformes à la nomenclature statutaire étaient présentés, l'appréciation de leur équivalence devait relever du Conseil Supérieur Médical (désigné également, selon les mentions des pièces et mémoires, sous l'appellation de Comité Supérieur Médical). Or, le jury de concours s'est réuni et a procédé à l'évaluation au fond des mérites de l'ensemble des candidats admis à concourir, y compris Monsieur J. R., avant même que le Conseil Supérieur Médical n'ait officiellement rendu sa décision ou son avis sur la question de l'équivalence des diplômes allemands présentés. À l'issue de ses délibérations, le jury a estimé que seul un autre concurrent, le Docteur B., était apte à occuper le poste de chef de service mis au concours.
Ce n'est que postérieurement à cette délibération du jury excluant Monsieur J. R. du classement utile que le Conseil Supérieur Médical s'est réuni pour examiner l'équivalence des titres de ce dernier, qualifiant par ailleurs sa propre intervention de simple « consultation » et n'admettant pas l'équivalence postulée.
Par une lettre en date du 4 octobre 1985, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a notifié à Monsieur J. R. la décision du Gouvernement Princier rejetant sa candidature au poste brigué.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi directement en matière administrative et statuant en premier et dernier ressort sur la légalité des actes administratifs, le Tribunal Suprême a été saisi par une requête enregistrée le 2 décembre 1985, formée par Monsieur J. R. La cause a été renvoyée devant l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême par ordonnance de son Président en date du 22 avril 1986.
1. Prétentions et moyens du requérant (Monsieur J. R.) : Monsieur J. R. concluait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative notifiée le 4 octobre 1985, et, à travers elle, des opérations du concours. Son argumentation reposait sur plusieurs moyens :
- Sur la recevabilité de son recours : Fondant sa démarche sur la jurisprudence Demoiselle S. du Tribunal Suprême en date du 27 juin 1978, il soutenait que la notification du rejet de sa candidature devait être assimilée à un recours formé contre l'ensemble des opérations du concours, et qu'il disposait d'un intérêt direct et certain à agir.
- Sur l'incompétence et le vice de procédure tirés de l'inversion des phases : Le requérant faisait valoir qu'en vertu de l'arrêté ministériel n° 85-152 du 26 mars 1985, seul le Conseil Supérieur Médical avait compétence pour apprécier l'équivalence des diplômes dérogatoires. En délibérant avant que cet organe ne se prononce, le jury de concours aurait nécessairement tranché lui-même cette question d'équivalence pour écarter sa candidature. Ce faisant, le jury aurait empiété sur les attributions exclusives dudit Conseil et entaché d'incompétence sa délibération.
- Sur la nature des titres et les pouvoirs du Conseil Supérieur Médical : En réplique, Monsieur J. R. arguait que les diplômes ne servaient pas seulement de condition d'accès au concours, mais constituaient la matière même de l'évaluation du jury. Il reprochait en outre au Conseil Supérieur Médical d'avoir méconnu l'étendue de ses pouvoirs légaux en qualifiant sa délibération de simple « consultation », alors qu'il s'agissait d'une formalité préalable impérative conditionnant la régularité du concours.
- Sur l'équivalence de plein droit des diplômes : Monsieur J. R. plaidait que son diplôme bavarois bénéficiait d'une reconnaissance automatique en vertu des normes communautaires européennes et des conventions bilatérales liant la France et Monaco, si bien que le Conseil Supérieur Médical n'avait qu'une compétence liée pour constater une équivalence préexistante, déjà entérinée par l'Ordre des médecins monégasque en 1982.
2. Prétentions et moyens en défense (Le Ministre d'État) : Dans sa contre-requête du 4 février 1986 et son mémoire en duplique du 7 avril 1986, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête :
- Sur l'absence d'intérêt et l'indifférence du grief : Le Ministre d'État soulignait que le requérant avait été effectivement admis à concourir sans que l'absence d'équivalence formelle de ses titres ne lui soit initialement opposée. Ayant participé aux épreuves et vu ses mérites examinés par le jury, il ne saurait tirer grief d'une consultation du Conseil Supérieur Médical intervenue a posteriori.
- Sur l'absence d'équivalence de plein droit : L'Administration relevait qu'il n'existait aucune équivalence de plano entre les titres étrangers produits et les conditions drastiques de l'avis de vacance (notamment l'exercice préalable en tant que chef de service titulaire dans un hôpital public). De surcroît, le Ministre d'État rejetait l'applicabilité des règles communautaires européennes, rappelant avec force que la Principauté de Monaco n'est pas un État membre de la Communauté Économique Européenne (CEE).
- Sur la séparation des phases du concours et la souveraineté du jury : L'indépendance de la phase d'admission à concourir (redevable du Directeur de l'Action sanitaire et sociale et de l'avis du Conseil Supérieur Médical) et de la phase de classement (confiée souverainement au jury) constitue un principe fondamental des concours de la fonction publique. Le Ministre soutenait que l'intervention du Conseil Médical n'avait pour objet que de vérifier la recevabilité de la candidature, et non d'interférer dans le classement final.
- Sur l'insusceptibilité de recours de l'avis et la souveraineté de l'appréciation des mérites : L'avis rendu postérieurement par le Conseil Supérieur Médical constituait un acte préparatoire insusceptible de recours direct. Enfin, l'appréciation portée par le jury sur la valeur intrinsèque des candidats échappait, par principe, au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dès lors que le jury avait estimé que seul le Docteur B. présentait le niveau requis pour être nommé.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière plusieurs interrogations fondamentales touchant au contentieux de la fonction publique et à la théorie générale des actes administratifs unilatéraux :
- Sur le plan de la recevabilité : Un recours pour excès de pouvoir dirigé formellement contre la lettre administrative portant notification à un candidat du rejet de sa candidature à un concours hospitalier est-il recevable ? Doit-il être requalifié d'office comme dirigé contre l'ensemble des opérations du concours ?
- Sur la répartition des compétences au sein des concours hospitaliers : L'appréciation de l'équivalence des diplômes et titres universitaires relève-t-elle de l'admission à concourir (phase préalable d'admissibilité administrative) ou de la phase de sélection au fond dévolue au jury de concours ?
- Sur les conséquences d'une inversion chronologique des étapes procédurales : Le fait pour un jury de concours de délibérer sur les mérites comparés des candidats et d'arrêter son choix sans attendre l'avis impératif de l'organisme spécialisé (le Conseil Supérieur Médical) compétent pour reconnaître l'équivalence des titres d'un des concurrents constitue-t-il un vice de forme ou de procédure substantiel justifiant l'annulation des opérations du concours ?
- Sur la portée du vice en l'absence de grief : L'irrégularité procédurale commise par l'Administration peut-elle être neutralisée dès lors que le candidat requérant a, dans les faits, été admis à concourir et que ses mérites ont été intégralement examinés au fond par le jury au même titre que ceux de ses concurrents ?
- Sur l'étendue du contrôle du juge administratif sur les choix du jury : Dans quelle mesure l'appréciation souveraine du jury sur l'aptitude technique des candidats neutralise-t-elle l'effet des critiques dirigées contre les avis administratifs consultatifs émis postérieurement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux, articulé en quatre temps majeurs qui précisent la frontière entre légalité externe et protection effective des droits des candidats.
1. La requalification favorable de l'objet du recours
Le Tribunal Suprême confirme sa jurisprudence libérale issue de la décision Demoiselle S. du 27 juin 1978 en matière d'accès à la justice administrative. Bien que le requérant ait désigné dans ses conclusions la lettre de notification du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 4 octobre 1985 rejetant sa candidature, la haute juridiction retient que la requête, sollicitant la production des avis du jury et du Conseil Supérieur Médical, « doit être regardée comme dirigée contre les opérations du concours et qu'elle est donc recevable ». Le juge monégasque privilégie la substance de la contestation sur son intitulation formelle, garantissant ainsi l'effectivité du contrôle juridictionnel sur les opérations complexes de recrutement.
2. La stricte dissociation des phases de l'admission et de la sélection au fond
S'appuyant sur l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du CHPG (articles 14 et 15) et sur l'arrêté ministériel n° 85-152 du 26 mars 1985, le Tribunal Suprême opère une distinction conceptuelle nette entre deux étapes successives :
- D'une part, l'admission à concourir : il appartient au Directeur de l'Action sanitaire et sociale d'arrêter la liste des candidats autorisés à se présenter. Dans ce cadre précis, l'appréciation de l'équivalence des diplômes