Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 1989, n° 25469
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée Plénière, 19 décembre 1989, n° 25469 (Lire sur source officielle)
Faits
Un agent de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco, le sieur D., a fait l'objet, à compter de novembre 1985, d'une série de manquements disciplinaires sanctionnés de manière progressive par l'autorité administrative. Ces incidents, qui se sont succédé sur une période de près de trois ans, ont donné lieu à un avertissement, deux blâmes, puis à une suspension d'activité de quinze jours prononcée à la suite d'une première comparution devant le conseil de discipline.
Les griefs retenus contre l'intéressé couvraient un spectre varié : comportements agressifs à l'égard d'automobilistes, tant en service qu'en dehors, en faisant néanmoins état de sa qualité de fonctionnaire de police ; manquement à la discipline de circulation alors qu'il était en tenue ; désintérêt caractérisé pour les perturbations du trafic qu'il était chargé de réguler malgré des injonctions répétées par radio ; abandons de poste ponctuels.
À l'issue d'une première procédure disciplinaire ayant conduit à une suspension de quinze jours, le sieur D. commit de nouveaux manquements : comportement agressif et discourtois envers un touriste le 2 août 1987, fautes de service consécutives le 21 septembre de la même année, propos inadmissibles adressés à un supérieur hiérarchique après réprimande, et un nouvel abandon de poste le 2 mai 1988. Ces faits nouveaux conduisirent l'administration à citer l'intéressé, par arrêté ministériel du 10 août 1988, à comparaître le 29 septembre 1988 devant le conseil de discipline pour la seconde fois.
À l'issue de cette seconde procédure disciplinaire, le conseil de discipline reconnut la gravité du comportement de l'agent, le jugea insusceptible d'amendement à l'expérience et proposa sa révocation. Par Ordonnance Souveraine n° 9621 du 11 octobre 1988, le sieur D. fut révoqué de ses fonctions d'agent de la Sûreté Publique.
Procédure
Le sieur D. saisit le Tribunal Suprême de Monaco par requête enregistrée le 13 décembre 1988, sollicitant l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 9621 du 11 octobre 1988 prononçant sa révocation, ainsi que, en tant que de besoin, l'annulation de la décision prise par le Conseil de Gouvernement et de l'avis émis par le conseil de discipline. Il demandait également sa réintégration dans ses fonctions avec reconstitution de carrière, le paiement des traitements dont il avait été privé, et l'allocation d'un franc symbolique en réparation du préjudice moral subi.
Le requérant soulevait plusieurs moyens : d'une part, que les fautes antérieurement sanctionnées ne pouvaient être reprises pour fonder une nouvelle mesure disciplinaire ; d'autre part, que les griefs articulés n'étaient ni fondés ni constitutifs de fautes de service de nature à justifier une sanction aussi sévère ; enfin, et surtout, que l'Ordonnance Souveraine de révocation n'avait été ni notifiée ni motivée, et qu'il n'avait pas reçu communication de l'avis du conseil de discipline.
Le Ministre d'État déposa une contre-requête le 18 février 1989, rejetant l'ensemble des moyens soulevés. L'administration faisait valoir la réalité et la gravité des fautes imputées à l'agent, l'incompétence du juge administratif pour apprécier l'adéquation de la sanction aux fautes, et l'absence d'obligation légale de motiver l'ordonnance de révocation ou de notifier l'avis du conseil de discipline. Un mémoire complémentaire fut produit le 22 mai 1989, confirmant ces arguments et ajoutant qu'il n'avait jamais été dans la tradition de la Principauté que les actes souverains soient motivés.
Le Tribunal Suprême, par note du 4 décembre 1989, ordonna un complément d'instruction portant spécifiquement sur la question de savoir si le sieur D. avait reçu ou non notification régulière de l'avis motivé du conseil de discipline, et le cas échéant à quelle date. Dans son mémoire du 17 décembre 1989, le Ministre d'État reconnut que le sieur D. n'avait effectivement pas reçu notification de l'avis émis par le conseil de discipline, tout en contestant que cette omission pût constituer une irrégularité, en l'absence de disposition textuelle l'imposant.
L'affaire fut jugée en Assemblée Plénière. Le rapport fut présenté par M. Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême. Les conseils du requérant (Maître Cardix, avocat au barreau de Nice, et Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation en France) furent entendus en leurs observations, ainsi que M. le Procureur Général en ses conclusions.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes, dont l'une revêt une importance fondatrice particulière dans l'ordre juridique monégasque.
En premier lieu, une autorité disciplinaire peut-elle, à l'occasion d'une nouvelle procédure disciplinaire fondée sur des fautes postérieures, prendre en considération des faits qui ont antérieurement fait l'objet de sanctions déjà prononcées ?
En deuxième lieu, l'avis du conseil de discipline constitue-t-il une décision susceptible de recours contentieux autonome ? Les modalités de notification ou de publication d'un acte administratif sont-elles de nature à affecter sa régularité intrinsèque ?
En troisième lieu, le juge administratif est-il compétent pour contrôler la proportionnalité d'une sanction disciplinaire aux fautes commises par un fonctionnaire ?
En quatrième lieu — et c'est la question cardinale de cette décision —, les principes généraux du droit, et plus précisément le respect des droits de la défense, imposent-ils à l'autorité disciplinaire de notifier à l'agent concerné l'avis motivé du conseil de discipline, même en l'absence de disposition textuelle expresse en ce sens ? Et le défaut de cette notification est-il de nature à priver de base légale l'acte de révocation subséquent ?
En cinquième lieu, le Tribunal Suprême dispose-t-il du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière ?
En sixième lieu, le droit à la rémunération d'un fonctionnaire révoqué, pour la période postérieure à sa révocation, peut-il être reconnu en l'absence de service fait ?
Solution
Sur la prise en compte de fautes antérieurement sanctionnées
Le Tribunal Suprême rejette le moyen tiré de la règle « non bis in idem » en matière disciplinaire. Il admet que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légitimement prendre en compte des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions antérieures, à condition que ces faits révèlent une manière de servir incompatible avec l'exercice des fonctions et que ce grief soit soulevé pour la première fois à l'occasion de fautes postérieures. En l'espèce, les nouvelles fautes commises par le sieur D. établissaient qu'il avait persisté dans une attitude et un comportement justifiant une nouvelle sanction. Par ailleurs, le Tribunal déclare irrecevable toute contestation des premières sanctions, celles-ci n'ayant pas été attaquées dans les délais du recours contentieux.
Sur la recevabilité du recours contre l'avis du conseil de discipline et les modalités de notification
Le Tribunal Suprême juge que l'avis émis par le conseil de discipline ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux — il s'agit d'un acte préparatoire à la décision de révocation, dépourvu de caractère décisoire propre. Il précise en outre que les modalités de publication ou de notification d'un acte administratif sont sans effet sur sa régularité formelle.
Sur le contrôle de la proportionnalité de la sanction
Sur ce point, le Tribunal Suprême confirme que le juge de l'excès de pouvoir n'est pas compétent pour apprécier l'adéquation d'une sanction disciplinaire aux fautes reprochées, sous réserve du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, aucune erreur manifeste de cette nature n'était établie.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'avis motivé du conseil de discipline
C'est sur ce point que la décision prend toute son importance fondatrice. Le Tribunal Suprême consacre expressément l'existence, dans l'ordre juridique monégasque, des principes généraux du droit, et identifie parmi eux le respect des droits légitimes de la défense comme une règle s'imposant à l'autorité disciplinaire. Il juge que ces principes obligent l'administration à faire connaître à l'intéressé les motifs de la sanction envisagée. Dès lors, la non-notification de l'avis motivé du conseil de discipline prive l'Ordonnance Souveraine de révocation de base légale.
Le Tribunal écarte ainsi explicitement l'argument de l'administration selon lequel aucune disposition textuelle n'imposait cette notification et selon lequel il n'avait jamais été dans la tradition de la Principauté que les actes souverains soient motivés. Cette affirmation, pourtant présentée comme une vérité historique et constitutionnelle, est balayée par le recours aux principes généraux du droit, dont le Tribunal fait application en dehors de toute habilitation textuelle expresse.
Sur les conclusions tendant à la réintégration et à la reconstitution de carrière
Le Tribunal Suprême se déclare incompétent pour adresser des injonctions à l'administration. Il ne lui appartient pas d'ordonner la réintégration du sieur D. ni la reconstitution de sa carrière. Ces conclusions sont renvoyées devant l'administration pour qu'elle y statue.
Sur les conclusions indemnitaires
En application de la règle du service fait, le Tribunal juge que le sieur D. n'est pas fondé à réclamer le paiement des traitements correspondant à la période pendant laquelle il n'a pas exercé ses fonctions, faute de service effectif. Les conclusions indemnitaires sont renvoyées devant l'administration. La demande d'allocation d'un franc symbolique à titre de réparation du préjudice moral est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Dispositif
« L'ordonnance n° 9261 du 11 octobre 1988 révoquant le sieur D. est annulée ; Le sieur D. est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit statué sur sa situation administrative et sur l'indemnité à laquelle il serait susceptible de prétendre ; Les dépens sont mis à la charge de l'État ; Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Portée
I. La consécration des principes généraux du droit dans l'ordre juridique monégasque
La portée la plus remarquable de cette décision du 19 décembre 1989 réside dans la reconnaissance explicite et formelle, par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée Plénière, de l'existence de principes généraux du droit dans l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. Le Tribunal leur confère une valeur normative autonome, indépendante de toute consécration textuelle dans les textes constitutionnels ou législatifs applicables.
Cette démarche est en elle-même considérable. L'administration défenderesse avait en effet opposé, avec une remarquable franchise, l'argument selon lequel « il n'a jamais été de tradition que les Princes de Monaco motivent leur décision ». En d'autres termes, l'administration prétendait que la coutume constitutionnelle monégasque immunisait les actes souverains de toute obligation de motivation ou de transparence procédurale. Le Tribunal Suprême répond à cet argument non par une disposition textuelle, mais par l'affirmation de la supériorité des principes généraux du droit sur les pratiques administratives, fussent-elles anciennes et enracinées.
Cette approche rappelle naturellement, mutatis mutandis, la construction prétorienne accomplie par le Conseil d'État français, et notamment la célèbre décision Aramu du 26 octobre 1945, par laquelle le juge administratif français avait consacré les droits de la défense comme principe gén��ral du droit s'appliquant même en l'absence de texte. Le Tribunal Suprême de Monaco emprunte manifestement une démarche analogue, adaptée au contexte constitutionnel particulier de la Principauté. La référence dans la décision à des avocats français (Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation en France) suggère une circulation des modèles juridictionnels entre les deux systèmes, bien que le Tribunal Suprême élabore une solution proprement monégasque.
II. Le contenu du principe : la notification de l'avis motivé du conseil de discipline
Le Tribunal Suprême ne se contente pas d'affirmer in abstracto l'existence du principe du respect des droits de la défense. Il en tire une conséquence procédurale concrète et précise : l'autorité disciplinaire est obligée de notifier à l'intéressé l'avis motivé du conseil de discipline avant que soit prise la décision de sanction. Cette obligation existe en dehors de toute disposition textuelle expresse, par la seule vertu des principes généraux du droit.
Cette exigence est au cœur de la procédure disciplinaire des fonctionnaires. L'avis du conseil de discipline — organe consultatif — n'a certes pas de caractère décisoire propre ; le Tribunal Suprême le confirme en jugeant qu'il ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux autonome. Pour autant, cet avis motivé est l'instrument par lequel l'agent peut prendre connaissance des raisons pour lesquelles la sanction la plus grave est envisagée à son encontre et, le cas échéant, présenter des observations ou exercer les voies de recours appropriées. Sa non-communication prive l'intéressé d'un élément essentiel à l'exercice de sa défense.
Il est notable que le Tribunal Suprême ait, par sa note du 4 décembre 1989, ordonné un complément d'instruction spécifiquement orienté sur cette question de la notification. L'administration, dans son mémoire du 17 décembre 1989, a reconnu l'absence de notification tout en contestant son obligation juridique. Cette reconnaissance a permis au Tribunal d'établir avec certitude le manquement et d'en tirer la conséquence d'annulation, sans se laisser dévier par les arguments de tradition constitutionnelle.
III. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation en matière de sanctions disciplinaires
La décision fixe également le périmètre du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal Suprême sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics monégasques. Il adopte ici une position de principe : le juge de l'excès de pouvoir n'est pas compétent pour apprécier l'adéquation d'une sanction aux fautes reprochées. Seule l'erreur manifeste d'appréciation est susceptible d'être censurée.
Cette formulation s'inscrit dans la tradition du contrôle restreint, tel qu'il a été développé dans les systèmes de droit administratif continentaux, et correspond au refus du juge de substituer son appréciation à celle de l'autorité disciplinaire sur la juste mesure d'une sanction. Le Tribunal ne juge pas de l'opportunité de la révocation mais seulement de sa légalité.
En l'espèce, compte tenu du contexte factuel — une série de manquements répétés sur plus de deux ans, ayant déjà conduit à des sanctions progressivement croissantes —, il est compréhensible que le Tribunal n'ait pas identifié d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de révocation elle-même. C'est d'ailleurs pourquoi l'annulation ne repose pas sur un défaut de proportionnalité, mais exclusivement sur le vice procédural tiré du défaut de notification de l'avis du conseil de discipline.
IV. La règle du service fait et ses incidences indemnitaires
Le Tribunal Suprême réaffirme un principe cardinal du droit de la fonction publique : la règle du service fait, qui conditionne le droit à rémunération à l'accomplissement effectif du service. Un agent révoqué — même par une décision ultérieurement annulée — ne peut prétendre au paiement des traitements correspondant à la période d'éviction, en l'absence de service effectif.
Cette position peut paraître sévère pour l'agent dont la révocation est annulée pour vice de procédure : sa situation pour la période considérée relève de l'appréciation de l'administration à qui il est renvoyé. Le Tribunal Suprême ne tranche pas la question de la réparation du préjudice subi, mais la renvoie devant l'administration, qui devra statuer tant sur la situation administrative de l'intéressé que sur l'éventuelle indemnité susceptible de lui être allouée.
Ce renvoi devant l'administration révèle par ailleurs la cinquième question de portée significative soulevée par cette décision.
V. L'incompétence du Tribunal Suprême à adresser des injonctions à l'administration
Le Tribunal Suprême affirme clairement qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, notamment pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière. Cette position, classique dans les systèmes de droit administratif de l'époque (le droit français n'ayant consacré le pouvoir d'injonction du juge administratif que par la loi du 8 février 1995), traduit une conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs : le juge annule, mais c'est à l'administration qu'il appartient de tirer les conséquences de cette annulation.
Cette limitation du rôle du juge monégasque dans l'exécution de ses propres décisions constitue un trait caractéristique des systèmes de justice administrative de cette époque, et soulève incidemment la question de l'effectivité de la protection juridictionnelle offerte à l'agent illégalement révoqué : privé d'injonction de réintégration et d'attribution directe d'une rémunération de substitution, l'intéressé doit s'en remettre à l'administration pour la mise en œuvre concrète de l'annulation prononcée.
VI. L'articulation entre légalité formelle et légalité matérielle
Il convient enfin de souligner la structure logique particulière de cette décision. Le Tribunal Suprême prend soin, avant d'accueillir le moyen de procédure, d'examiner et de rejeter tous les moyens de fond soulevés par le requérant. Ce faisant, il établit implicitement que la révocation n'était pas, sur le fond, dépourvue de justification matérielle : les fautes étaient réelles, établies, et d'une gravité cumulée susceptible de justifier la mesure la plus sévère. L'annulation prononcée est donc exclusivement fondée sur le vice de procédure tiré du défaut de notification de l'avis du conseil de discipline.
Cette architecture décisionnelle emporte des conséquences importantes sur la suite de la procédure : l'administration, à qui l'affaire est renvoyée, peut théoriquement prendre une nouvelle décision de révocation en régularisant la procédure. L'annulation ne préjuge pas du fond et ne garantit pas au sieur D. une réintégration effective ou une clémence particulière de l'administration dans le réexamen de sa situation.
VII. Synthèse : une décision fondatrice pour le droit public monégasque
Par sa décision du 19 décembre 1989, le Tribunal Suprême de Monaco accomplit un acte fondateur en affirmant, dans un contexte institutionnel où l'argument de la tradition monarchique avait été opposé avec une insistance notable, la supériorité des principes généraux du droit — et en particulier du respect des droits de la défense — sur les pratiques administratives non écrites, fussent-elles présentées comme constitutives d'une coutume constitutionnelle de la Principauté.
Cette décision marque une étape décisive dans la construction de l'État de droit à Monaco : elle signifie que le pouvoir disciplinaire, même lorsqu'il s'exprime sous la forme d'une Ordonnance Souveraine, n'est pas dispensé du respect de garanties procédurales minimales au profit des agents publics qu'il frappe. Elle place ainsi la Principauté dans le courant général du droit administratif continental européen, tout en consacrant l'autorité du Tribunal Suprême comme gardien effectif de ces principes, indépendamment des traditions institutionnelles invoquées par le gouvernement.
La décision s'inscrit dans la catégorie des décisions historiques fondatrices de la jurisprudence administrative monégasque : elle pose, pour la première fois avec une telle netteté, les jalons d'un droit de la fonction publique monégasque gouverné par le respect des droits fondamentaux des agents, et annonce les développements ultérieurs que la jurisprudence du Tribunal Suprême sera amenée à opérer dans ce domaine.
*Rapport présenté par M. Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême. Présidence : (non précisé dans la décision). Observations : Maître Cardix (barreau de Nice) et Maître