Tribunal Suprême de Monaco, 05 novembre 2002, n° 26953
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 novembre 2002, n° 26953 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit au confluent de la liberté de gestion patronale et des règles impératives protectrices de l'emploi local, telles qu'érigées au sommet de la hiérarchie des normes monégasques.
L’Institut océanographique « Fondation Albert 1er, Prince de Monaco » constitue une personne morale de droit privé français, reconnue d'utilité publique par décret du Président de la République française en date du 16 mai 1906, et dont le siège est établi à Paris. Cette institution dispose à Monaco d’une annexe patrimoniale et scientifique majeure : le Musée océanographique de Monaco. Sur le plan statutaire, le directeur de ce musée est nommé par le comité de perfectionnement de l'Institut et demeure lié à ce dernier par un contrat de travail de droit privé.
Au cours du mois de juin 2000, l’Institut océanographique a initié une procédure d’appel de candidatures afin de pourvoir au poste de directeur du Musée océanographique. M. M. B., ressortissant de nationalité monégasque, s’est porté candidat auxdites fonctions. Dans le cadre de ce processus sélectif, M. B. a été formellement auditionné le 23 juin 2001 par le comité de perfectionnement. Néanmoins, par une correspondance datée du 7 juillet 2001, l'Institut océanographique a notifié à l'intéressé le rejet de sa candidature. M. B. a ultérieurement appris qu'une candidate de nationalité française, Mme D. — par ailleurs membre du comité de perfectionnement —, avait été retenue et engagée en qualité de directeur de l'établissement, avec une date de prise de fonctions initialement fixée au 1er octobre 2001.
Par un courrier du 31 juillet 2001, M. B. a interpellé l’Institut pour faire valoir ses droits. Postérieurement à cette démarche, l’Institut océanographique a déposé une offre d’emploi, laquelle a été formellement enregistrée par la Direction du travail et des affaires sociales le 3 octobre 2001. M. B. a alors réitéré ses démarches administratives pour répondre à cette offre publique d'emploi. Toutefois, le 18 octobre 2001, le Président du Conseil d’administration de l’Institut lui a opposé que la vacance n'existait plus, le poste ayant d'ores et déjà été pourvu en conformité avec les statuts rédigés par le Prince Albert 1er.
Considérant que cette désignation méconnaissait l'ordonnancement juridique monégasque, M. B. s'est adressé le 30 octobre 2001 au Directeur du travail et des affaires sociales. Il sollicitait de l'autorité administrative la confirmation formelle qu'aucune autorisation d'embauche n'avait été délivrée pour le nouveau directeur, la communication de la date d'engagement et de l'état d'avancement de la procédure d'instruction afférente, ainsi que l'interruption immédiate de ladite procédure d'autorisation.
Par une décision du 12 novembre 2001, le Directeur du travail et des affaires sociales a opposé un refus aux prétentions de M. B. L'autorité administrative y affirmait expressément qu'un service administratif ne dispose pas de la compétence pour se substituer à l'employeur dans l'appréciation souveraine de l'aptitude d'une personne à occuper un emploi, et précisait que le cours des démarches administratives tendant à l'octroi d'une autorisation d'embauche ne saurait être interrompu.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus exprimé par le Directeur du travail et des affaires sociales, M. B. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Par ce recours, il sollicitait :
- le retrait de la décision administrative du 12 novembre 2001 ;
- l’interruption formelle du processus d’instruction de l’autorisation d’embauche de Mme D. ;
- le cas échéant, le retrait de l’autorisation d’embauche d'ores et déjà délivrée à l'employeur pour cette candidate de nationalité étrangère.
Par une décision en date du 21 janvier 2002, le Ministre d’État a rejeté ce recours gracieux dans l'ensemble de ses branches.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2002 auprès du greffe du Tribunal Suprême, M. B. a déféré ces décisions à la censure de la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Le requérant concluait à :
- l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du travail et des affaires sociales du 12 novembre 2001 ;
- l’annulation de la décision de rejet du Ministre d’État du 21 janvier 2002 ;
- l’annulation de l’éventuelle autorisation écrite d’embauchage délivrée au bénéfice de Mme D. ;
- la prescription éventuelle d'une mesure d’instruction ;
- l'injonction faite à l’État d’exiger de l’Institut océanographique le strict respect de la Constitution et des lois monégasques dans le cadre du recrutement litigieux ;
- la condamnation de l’État monégasque aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. B. arguait d'une méconnaissance frontale de l'article 25 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 garantissant la priorité d'emploi aux nationaux, ainsi que des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement. Selon lui, ces textes subordonnent impérativement le recrutement d'un salarié étranger à une autorisation administrative préalable, laquelle ne peut être légalement accordée qu'à défaut de candidat monégasque apte.
M. B. soutenait posséder toutes les aptitudes requises pour exercer la fonction postulée. Il arguait que les statuts d'un établissement de droit privé ne sauraient faire échec à l'ordre public constitutionnel et législatif monégasque. En outre, le requérant soulignait que sur treize candidats initiaux, seules deux personnes avaient été retenues pour une audition approfondie par le comité de perfectionnement — lui-même et Mme D. Dès lors qu'une équivalence ou égalité d'aptitudes était constatée, la priorité constitutionnelle devait mécaniquement jouer en faveur du candidat national. Enfin, il exposait que Mme D. avait pris ses fonctions de manière irrégulière dès le 1er octobre 2001, antérieurement à toute délivrance effective de l'autorisation administrative d'embauchage requise par la loi.
Dans sa contre-requête enregistrée le 21 mai 2002, le Ministre d’État a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité du recours. Il soutenait que les correspondances litigieuses du Directeur du travail (12 novembre 2001) et du Ministre d’État (21 janvier 2002) constituaient de simples courriers d’information et d’orientation ne revêtant point la nature d'actes administratifs décisoires faisant grief.
À titre subsidiaire, sur le fond, l'autorité gouvernementale plaidait le rejet de la requête :
- La priorité constitutionnelle et légale reconnue aux Monégasques ne s'applique qu'à « aptitudes professionnelles égales ».
- Le cadre légal issu de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'interdit aucunement à un employeur de présélectionner et d'auditionner des candidats antérieurement au dépôt officiel de l'offre d'emploi auprès du service de la main-d'œuvre, mais prohibe seulement la formalisation contractuelle définitive et l'entrée en service avant le terme de l'instruction administrative.
- Les éventuelles irrégularités procédurales imputables au seul employeur demeurent sans incidence sur la légalité intrinsèque de l'autorisation administrative accordée.
- La procédure de recrutement mise en œuvre par l'Institut, comparable aux modalités d'un concours, confère à l'employeur la compétence exclusive pour évaluer souverainement les mérites et aptitudes des postulants ; l'administration ne saurait substituer son propre jugement à celui de l'employeur sans excéder ses pouvoirs, son contrôle étant strictement confiné à l'erreur manifeste d'appréciation, laquelle fait en l'espèce totalement défaut.
Par mémoire en réplique déposé le 20 juin 2002, le requérant a persisté dans ses écritures, réfutant les exceptions de recevabilité et maintenant l'obligation pour l'administration de contrôler l'égalité d'aptitudes au bénéfice du postulant national. Le Ministre d'État a répliqué par duplique le 22 juillet 2002, réitérant que l'appréciation des compétences relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, l'intérêt manifesté pour une candidature ne valant pas reconnaissance d'une pleine aptitude au poste, et réaffirmant le caractère inopérant de l'entrée en fonction anticipée du travailleur étranger au regard de la légalité de l'autorisation délivrée.
L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal Suprême le 5 novembre 2002. Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Delvolvé, les plaidoiries des conseils des parties et les conclusions de M. le Procureur général, la juridiction constitutionnelle et administrative a mis l'affaire en délibéré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance soumise au Tribunal Suprême soulevait des questions fondamentales touchant tant au contentieux administratif monégasque qu'à la conciliation des libertés économiques avec la protection constitutionnelle de l'emploi national.
Sur le plan de la recevabilité contentieuse, il appartenait d'abord au juge de déterminer si les réponses formulées par l'administration du travail et l'autorité ministérielle — rejetant une demande d'interruption d'une procédure d'autorisation d'embauche en cours et refusant d'attester de l'état d'instruction d'un dossier — constituent des actes faisant grief susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir, ou si seul le refus explicite de rapporter l'autorisation d'embauchage délivrée revêt un caractère décisoire attaquable.
Sur le fond du droit, la première interrogation portait sur le champ d'application spatial et organique des dispositions protectrices nationales : les prévisions de l'article 25 alinéa 2 de la Constitution et celles de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 régissant l'embauchage des travailleurs étrangers sont-elles opposables à une entité de droit privé étranger (fondation reconnue d'utilité publique en France) dont le siège social est situé à l'étranger, pour un emploi exécuté au sein de son établissement annexe situé sur le territoire de la Principauté ?
En deuxième lieu, le Tribunal Suprême devait trancher la portée d'une irrégularité commise par l'employeur au regard des prescriptions légales de police de l'emploi : le fait pour un employeur d'engager ou de laisser entrer en fonction un travailleur de nationalité étrangère avant l'octroi formel de l'autorisation écrite prévue par l'article 4 de la loi n° 629 est-il de nature à entacher d'illégalité externe ou interne l'autorisation administrative ultérieurement accordée par l'administration ?
Enfin, la question nodale avait trait à la consistance du contrôle de légalité exercé par l'administration de l'emploi — et, par suite, par le juge de l'excès de pouvoir — sur le respect de la priorité d'embauche monégasque : L'administration du travail doit-elle procéder à une évaluation concurrente des compétences professionnelles des candidats pour s'assurer que la priorité de l'article 25 de la Constitution et de l'article 5 de la loi n° 629 bénéficie au candidat monégasque, ou cette évaluation relève-t-elle de la prérogative exclusive de l'employeur ? En pareille hypothèse, quelle est la nature et l'intensité du contrôle juridictionnel applicable à la délivrance de l'autorisation administrative d'embaucher un travailleur étranger en présence d'un postulant monégasque évincé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême opère une scission rigoureuse entre la recevabilité des conclusions dirigées contre les actes préparatoires ou purement informatifs et la recevabilité de celles s'attaquant à la décision au fond autorisant le recrutement litigieux.