Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2002, n° 26956
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2002, n° 26956 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s’inscrit dans le cadre étroit et singulier du tissu urbain de Monaco-Ville, caractérisé par une forte densité bâtie et des contraintes patrimoniales et architecturales prononcées. Par un arrêté en date du 19 décembre 2001, le Ministre d’État de la Principauté de Monaco a délivré à la société commerciale de droit étranger Sea View Estate Consulting Group Corp. une autorisation de construire. Cet arrêté individuel autorisait plus précisément la société pétitionnaire à procéder à des travaux substantiels sur un immeuble existant dénommé « Villa M. », consistant en la réhabilitation de son deuxième étage et en sa surélévation par l'adjonction d'un troisième étage.
L’immeuble concerné fait l’objet d’un régime de copropriété. La société pétitionnaire détenait, au vu d'actes reçus par Maître Aureglia, notaire à Monaco, et d'une assemblée générale des copropriétaires de la « Villa M. » tenue le 7 octobre 1996, la propriété exclusive du deuxième étage et de la toiture-terrasse dudit bien, assortie de la faculté d'exécuter des travaux de construction et de surélévation sans qu'une réitération de l'accord des autres copropriétaires ne fût formellement stipulée nécessaire.
Toutefois, ce projet architectural s’est heurté à l’opposition immédiate de propriétaires voisins, Madame F. B., née H., et Monsieur J.-L. B. (désignés sous le vocable des consorts B.), titulaires de droits réels sur une propriété contiguë comprenant notamment la « Villa B. » et un jardin privatif. Les consorts B. estimaient en effet que les travaux autorisés leur causaient un grief direct, en ce qu'ils créeraient des vues plongeantes indiscrètes sur leur fonds, dépasseraient le gabarit de la construction mitoyenne (« Villa C. ») et porteraient une atteinte paysagère et esthétique irrémédiable aux abords immédiats en introduisant des matériaux contemporains – en l'occurrence de l'aluminium laqué au four pour les huisseries et persiennes – au sein d'un environnement urbain ancien.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Préalablement à la saisine juridictionnelle, les consorts B. ont exercé un recours gracieux auprès du Ministre d’État tendant au retrait de l’arrêté du 19 décembre 2001. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet (la date précise de ce rejet n'étant pas précisée dans la décision).
Agissant dans le délai de deux mois suivant cette décision implicite ou expresse de rejet, les consorts B. ont saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté ministériel initial, requête enregistrée au greffe général le 31 mai 2002 sous le n° 2002-7. Concomitamment, les demandeurs ont formé une requête incidente enregistrée sous le n° 2002-6 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué. Par une ordonnance juridictionnelle rendue le 31 juillet 2002, le Président du Tribunal Suprême a rejeté cette demande de sursis à exécution.
La société bénéficiaire de l'autorisation de construire, Sea View Estate Consulting Group Corp., a entendu s'associer à la défense de la légalité de l'acte litigieux en régularisant une requête en intervention volontaire, enregistrée au greffe général le 2 décembre 2002, soit la veille de l'audience de jugement fixée au 3 décembre 2002 en vertu d'une ordonnance de renvoi du Président du Tribunal Suprême en date du 21 octobre 2002.
Le contentieux a donné lieu à des échanges nourris d’écritures :
- La requête des consorts B. (31 mai 2002) et leur mémoire en réplique (5 septembre 2002) articulent deux moyens principaux de légalité externe et interne. En premier lieu, ils soutiennent que l’autorisation d’urbanisme a été octroyée au vu d’un dossier incomplet en méconnaissance de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie. Le dossier ne comportait pas les plans des façades latérales Est et Ouest visibles de la voie publique, empêchant selon eux de mesurer l'impact visuel et l'apparition de vues directes sur leur jardin ou le dépassement sur la « Villa C. ». Il manquait également un plan de coupe transversale au niveau du troisième étage (article 3, 5°). En outre, selon les requérants, le pétitionnaire n’avait pas justifié d’un titre régulier au sens de l’article 3, 1° de ladite ordonnance, faute de délibération d'assemblée générale des copropriétaires autorisant la démolition ou la modification des souches de cheminées qui ornent la toiture-terrasse et relèvent des parties communes de l'immeuble. La simple déclaration écrite postérieure de certains copropriétaires ne pouvait valoir délibération régulière. En second lieu, les requérants invoquent la violation de l’article 7, alinéa 2, de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, affirmant que la surélévation romprait l'harmonie des lieux par une hauteur non justifiée et que l'emploi de persiennes et de fenêtres en aluminium laqué au four aux 2e et 3e étages romprait l'unité stylistique de la « Villa M. » dont les étages inférieurs conservent des menuiseries de bois.
- La contre-requête (5 juillet 2002) et la duplique (7 octobre 2002) du Ministre d’État concluent au rejet pur et simple de la requête. Sur le terrain de la légalité externe, l'administration fait valoir que le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance de 1966 dispose expressément que, pour les travaux d'aménagement apportés à des bâtiments existants, les pièces exigibles se limitent à celles strictement « nécessaires à la parfaite compréhension du projet ». S'appuyant à titre comparatif sur la jurisprudence du Conseil d'État français, le Ministre d'État relève que la production du plan de la façade Est était superflue dans la mesure où il s'agit d'un mur pignon aveugle, et que les pièces déjà jointes (notamment le plan coté 01A) permettaient de comprendre parfaitement l'aménagement d'une terrasse d'angle au 3e étage et l'absence de modification au 2e étage. De même, le plan de coupe transversale était redondant face aux autres coupes du dossier. Sur la qualité du demandeur, l'administration produit le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété du 7 octobre 1996 autorisant expressément tous travaux de surélévation sans réserve ainsi qu'une attestation concordante des copropriétaires en cours d'instruction. Par ailleurs, le Ministre souligne que le grief tiré de la création d'une vue plongeante relève exclusivement des rapports de droit privé entre voisins et s'avère inopérant pour apprécier la légalité d'un permis de construire. Sur le terrain de la légalité interne (article 7), l'autorité administrative conteste toute faute ou erreur manifeste d'appréciation : la surélévation maintient l'immeuble à un gabarit inférieur à d'autres bâtis du voisinage (dont la « Villa G. »), et les menuiseries en aluminium laqué sont similaires à celles ornant la propre villa des requérants (la « Villa B. »), garantissant une insertion paysagère harmonieuse.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L’affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en assemblée plénière et statuant au contentieux administratif en application de l’article 90 B 1° de la Constitution monégasque, soulevait plusieurs questions fondamentales de procédure administrative contentieuse et de droit de l'urbanisme :
- Sur le plan procédural : Quelle est la sanction de la méconnaissance des délais de saisine fixés par l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 lorsqu'une partie intéressée – en l'occurrence la société titulaire de l'autorisation contestée – dépose une requête en intervention volontaire à la veille de l'audience de jugement ?
- Sur la composition documentaire de la demande d'autorisation de construire (légalité externe) : Les exigences de forme fixées par l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 (production des plans de coupes longitudinales et transversales et des élévations de façades latérales) présentent-elles un caractère absolu et impératif, ou se trouvent-elles tempérées, dans le cadre de travaux d'aménagement et de surélévation d'un immeuble existant, par le critère pragmatique de la « parfaite compréhension du projet » prévu au dernier alinéa dudit article ?
- Sur le contrôle administratif des droits réels et de la copropriété : L'autorité administrative chargée de délivrer l'autorisation de construire commet-elle un excès de pouvoir en se fondant sur une attestation notariée et une délibération d'assemblée générale conférant un droit de surélever, alors même que les travaux touchent à des éléments de toiture (souches de cheminées) constituant formellement des parties communes indivises ?
- **Sur l'insertion paysagère et le contrôle esthétique (