Tribunal Suprême de Monaco, 08 mars 2005, n° 27209
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 mars 2005, n° 27209 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Suprême s'inscrit dans le cadre de l'exercice des prérogatives de police administrative dévolues au Ministre d'État de la Principauté de Monaco, relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Par un arrêté en date du 22 mai 1995, le Ministre d'État a prononcé l'expulsion du territoire monégasque de M. P. A. De C., de nationalité étrangère. Le requérant soutient dans ses écritures n'avoir jamais commis d'acte répréhensible sur le sol de la Principauté. S'il reconnaît avoir été poursuivi à l'époque de son expulsion pour des faits de complicité de faux en écriture, il précise que ces poursuites se sont soldées par une décision de non-lieu. Selon ses explications, corroborées par des démarches administratives postérieures, l'autorité étatique avait fondé son éloignement sur un signalement défavorable émanant de l'organisation internationale de police criminelle (Interpol) faisant état de condamnations pénales. Le requérant a toutefois ultérieurement soutenu que ce signalement résultait d'une confusion patronymique avec un homonyme et a produit à cet égard une attestation délivrée par la Questure centrale de Rome confirmant la rectification des données inscrites à son sujet dans les fichiers d'Interpol.
En réplique, le Ministre d'État a justifié la mesure originelle d'expulsion en soutenant que M. De C. constituait un « personnage trouble du milieu des jeux », agissant tour à tour comme dirigeant d'établissements de jeux, apporteur d'affaires pour la Société des Bains de Mer (SBM) ou agent prêteur manipulant des fonds significatifs d'origine suspecte. L'administration a invoqué l'opacité financière entourant les activités de l'intéressé, laquelle aurait notamment motivé le retrait de la licence du casino de Beaulieu et le rejet d'une demande de reprise du casino des Fleurs à Menton, dans un contexte où le gouvernement princier entendait écarter du territoire les individus soupçonnés de prendre part à des opérations de blanchiment de capitaux en provenance de la criminalité organisée.
Après avoir quitté le territoire princier pendant près d'une décennie, M. De C. a sollicité formellement le réexamen de sa situation. Par lettre en date du 16 mars 2004, l'intéressé a saisi le Ministre d'État d'une demande tendant à faire « rapporter » ou réviser l'arrêté d'expulsion du 22 mai 1995, en mettant en avant le temps écoulé, la rectification intervenue auprès d'Interpol ainsi que la production d'un document délivré le 10 mars 2004 par le procureur de la République près le tribunal de San Remo attestant que son casier judiciaire était vierge et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Par une décision en date du 18 juin 2004, le Ministre d'État a expressément rejeté cette demande, estimant que la présence de l'intéressé demeurait indésirable en Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend s'est cristallisé à travers une chaîne procédurale complexe, marquée par une succession de recours gracieux :
- L'arrêté initial d'expulsion ayant été édicté le 22 mai 1995, M. De C. en a eu formellement connaissance au plus tard le 4 avril 1997, date à laquelle il a formé un premier recours gracieux devant l'administration monégasque.
- Ce recours a été rejeté par une décision du Ministre d'État en date du 20 avril 1997 (date retenue par le Tribunal Suprême, bien que le requérant mentionne un courrier du 25 avril 1997). L'intéressé en a eu connaissance au plus tard le 14 juin 2000.
- À cette dernière date du 14 juin 2000, M. De C. a introduit un deuxième recours gracieux sollicitant le réexamen de la mesure. Le Ministre d'État a rejeté ce second recours par une décision prise le 1er août 2000.
- Le 16 mars 2004, M. De C. a adressé un troisième recours gracieux au Ministre d'État afin d'obtenir la disparition de l'arrêté d'expulsion, recours qui a fait l'objet de la décision expresse de rejet du 18 juin 2004.
C'est contre cette décision de rejet du 18 juin 2004 que M. De C. a formé un recours pour excès de pouvoir, enregistré au greffe général le 28 juillet 2004, tendant à son annulation.
Au soutien de sa requête, M. De C. fait valoir que la décision attaquée est intervenue dans le délai de deux mois précédant l'introduction de son recours et qu'elle n'est pas purement confirmative. Il invoque l'absence de fondement matériel des motifs retenus par l'autorité administrative : il souligne qu'il n'a jamais commis d'infraction sur le sol monégasque, que la poursuite initiale s'est achevée par un non-lieu, que les signalements policiers internationaux ont été officiellement rectifiés et que son casier judiciaire italien est vierge. Il conteste formellement tout lien avec la criminalité organisée ou des opérations de blanchiment, expliquant avoir perçu des commissions légales (3,5 % du chiffre d'affaires généré) en qualité d'apporteur d'affaires pour la Société des Bains de Mer. Il rappelle en outre que, selon la jurisprudence constitutionnelle et administrative (Battifoglio), s'il est admis que les actes de police des étrangers ne requièrent pas une motivation formelle au moment de leur notification, il appartient néanmoins au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur l'exactitude matérielle et la légalité des motifs que le Ministre d'État est tenu de produire devant la juridiction. Il soutient ainsi que l'arrêté de 1995, entaché d'illégalité dès l'origine, pouvait être remis en cause par voie d'exception d'illégalité et que le refus de le faire disparaître est vicié pour défaut de base légale et erreur manifeste d'appréciation.
En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 28 septembre 2004 et sa duplique du 25 novembre 2004, le Ministre d'État conclut :
- À titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Il argue que le requérant cherche indirectement, plus de neuf ans après l'expiration des délais de recours contentieux, à attaquer l'arrêté d'expulsion du 22 mai 1995. Selon l'administration, cet arrêté constitue une décision individuelle devenue définitive, insusceptible d'être remise en cause par la voie de l'exception d'illégalité ou au moyen d'un recours dirigé contre un refus de le rapporter, lequel présenterait un caractère purement confirmatif.
- À titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Le Ministre d'État affirme que la jurisprudence Battifoglio ne commande l'annulation que si l'administration refuse de révéler ses motifs au juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur le fond, l'autorité administrative soutient que le refus de rapporter l'arrêté s'appuie sur le fait que le requérant n'a produit aucun élément démontrant que son comportement se serait amendé depuis 1995. L'administration réitère que l'intéressé demeure un protagoniste trouble du monde des jeux ayant fait l'objet de multiples procédures judiciaires en France et en Italie, dont certaines n'ont échappé à la condamnation que par le jeu de la prescription, et que le gouvernement a légitimement usé de son pouvoir de police pour préserver l'ordre public monégasque et l'intégrité de ses établissements de jeux de hasard.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Suprême monégasque une série de questions articulées autour du régime des actes de police administrative et des voies de recours contentieuses :
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Sur la qualification et la recevabilité du recours contre le refus d'anéantir une mesure de police individuelle devenue définitive : Lorsqu'un administré demande la « révision » d'un arrêté d'expulsion vieux de neuf ans, comment convient-il de qualifier juridiquement cette démarche ? La décision qui rejette une telle prétention présente-t-elle le caractère d'un acte purement confirmatif insusceptible de recours, ou forme-t-elle une décision administrative distincte, divisible entre ses effets rétroactifs (retrait) et ses effets pour l'avenir (abrogation) ?
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Sur la computation des délais de recours et les recours gracieux successifs : La présentation d'un deuxième ou d'un troisième recours administratif gracieux a-t-elle pour effet de proroger ou de rouvrir le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir, déjà expiré à l'encontre de la décision initiale et de son premier