Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27324
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27324 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la tension classique, mais exacerbée par l'exiguïté du territoire monégasque et la pression foncière qui en résulte, entre les opérations de promotion immobilière privée et la préservation par la puissance publique du patrimoine architectural et paysager.
Les faits prennent naissance le 15 novembre 1982, date à laquelle la société civile immobilière (SCI) L. B. est constituée et acquiert, par un acte authentique dressé le même jour par Maître P. L. Auregila, notaire, un bien immobilier situé à Monte-Carlo, au nord-est de la Principauté, dans le secteur de Saint-Roman (dit également quartier du Tenao). Ce bien consiste en une villa d'une contenance d'environ 180 mètres carrés (une surface de propriété de 170 mètres carrés étant également mentionnée dans les écritures des requérants au titre du calcul de constructibilité), figurant au plan cadastral sous partie du numéro 257, Section O. Cette propriété s'inscrit au sein d'un ensemble de villas dites « Belle Époque », édifiées avant 1910 et situées à proximité immédiate de la « Villa Trotty », propriété de l'État français. La villa de la SCI L. B. repose, plus précisément, sur un socle commun avec deux autres édifices voisins dénommés « Les Flots » et « La Vague ». En 1983, à la suite d'une autorisation délivrée le 17 juin 1983 à titre précaire et révocable, la villa fait l'objet d'importants travaux. Si l'ampleur exacte de ces aménagements est débattue entre les parties — les propriétaires évoquant une refonte totale avec démolition quasi-intégrale à l'exception d'une partie du mur de façade sud, tandis que l'administration, s'appuyant sur la notice explicative de l'architecte de l'époque, relève une modification de la toiture et de la distribution intérieure —, il est établi que des éléments décoratifs de façade ont été repris, restitués à l'identique, fabriqués spécialement (notamment des balustres réalisés à Vintimille) ou remplacés par des plaques en terre cuite émaillées issues de la récupération.
Sur le plan juridique, lors de son acquisition en 1982, la propriété était régie par le Règlement général de voirie issu de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Elle se trouvait alors classée en « Zone à gabarit élevé », relevant en dernier lieu du secteur des « opérations urbanisées », et bénéficiait théoriquement d'un indice de construction de 12 mètres cubes par mètre carré ($12 \text{ m}^3/\text{m}^2$) de la surface totale. Fort de ces perspectives réglementaires permettant, par le jeu d'un remembrement avec les parcelles voisines, de valoriser cet indice de constructibilité, les propriétaires ont conclu, le 10 mai 2006, un compromis de dation au bénéfice de la société anonyme monégasque (SAM) M. P. Group. Cette transaction immobilière d'envergure prévoyait le versement d'une somme de 4 000 000 d'euros en espèces ainsi que la remise en dation, au sein de l'immeuble à construire, de 350 mètres carrés au sixième étage, de trois caves et de six emplacements de stationnement en sous-sol, le tout évalué à une contre-valeur de 14 000 000 d'euros. Parallèlement, un protocole d'accord signé le même jour réservait à Monsieur B. et Monsieur R., architectes, l'exclusivité de la mission complète d'architecture afférente à cette opération immobilière. La date limite de réalisation des conditions suspensives stipulées dans ces actes était fixée au 31 décembre 2009.
Toutefois, la décision prise par la République française de procéder à la vente de la « Villa Trotty » à des fins de promotion immobilière a conduit les autorités monégasques à engager une réflexion urbanistique d'urgence afin de sauvegarder la cohérence de ce secteur résidentiel. Lors de sa séance du 24 août 2006, le Comité consultatif pour la construction, institué par l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, a examiné un projet de nouvelles dispositions réglementaires visant à protéger l'ensemble architectural et urbain formé par les villas « Belle Époque » entourant la Villa Trotty.
À l'issue de cette procédure consultative, l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006, portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman, a été adoptée et publiée au Journal de Monaco du 15 décembre 2006. Ce texte soumet désormais le quartier, défini selon l'article 12 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, à un règlement d'urbanisme scindé en dispositions générales (RU – SRT – GEN – VID) et en dispositions particulières (RU – SRT – DP – VID). Ce nouveau dispositif opère une classification tripartite du bâti : les « constructions existantes », les « bâtiments à démolir » et les « bâtiments conservés ».
Aux termes des articles 8, 8.2.1, 8.2.3 et 9.2 des dispositions particulières, sept édifices (cadastrés n° 2, 3, 4 et 6 rue des Giroflées, n° 11 Chemin du Tenao, 35, 37 et 59 Boulevard d'Italie), parmi lesquels figure la villa de la SCI L. B., sont inscrits au Plan Parcellaire sous le statut de « bâtiments conservés ». Ce classement soumet le bien à un régime strict de préservation : sa démolition et la modification de son aspect architectural sont prohibées, une reconstruction à l'identique ne pouvant être autorisée qu'en cas d'insalubrité, de graves désordres ou de sinistre. Néanmoins, le Plan de Masse n° P4-C2-SRT-D annexé au règlement porte, pour la villa litigieuse, la mention « surélévation autorisée », fixant la cote maximale du niveau supérieur de l'édifice à + 73,00 N.G.M. Estimant que cette modification réglementaire ruinait leurs projets immobiliers et portait une atteinte illégale à leurs droits, les propriétaires ont saisi la juridiction suprême.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe général le 16 février 2007, la SCI L. B., Madame S. B. et Monsieur P. R. ont saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'État monégasque à les indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de cet acte réglementaire, outre la condamnation aux dépens. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État le 18 avril 2007, une réplique des requérants le 21 mai 2007, une duplique de l'État le 25 juin 2007, et enfin, sur autorisation exceptionnelle accordée par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 5 juillet 2007 (sur requête du 28 juin 2007), un mémoire en triplique déposé le 8 août 2007 suivi des ultimes observations du Ministre d'État enregistrées le 11 septembre 2007. La cause a été renvoyée à l'audience du 5 février 2008 par ordonnance du 5 décembre 2007.
Au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation, les requérants articulent des moyens de légalité externe et de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, ils invoquent un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du Comité consultatif pour la construction lors de sa séance du 24 août 2006. D'une part, ils soutiennent que cet organisme a siégé dans une composition irrégulière en raison de l'absence de la « personnalité désignée par arrêté ministériel en raison de sa compétence », prévue par l'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, précisant dans leur réplique que cette personnalité n'a en réalité jamais été nommée. D'autre part, ils font grief au procès-verbal de la séance de méconnaître les prescriptions formelles de l'article 9 de l'Ordonnance souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956 (également visée dans la décision comme datée du 17 juin 1956), faute de mentionner les nom et prénom complets des membres présents.
Sur le terrain de la légalité interne, les requérants déploient quatre moyens :
- La violation de l'article 24 de la Constitution monégasque garantissant l'inviolabilité du droit de propriété. Ils estiment que l'interdiction de démolir, de modifier l'aspect architectural ou d'utiliser l'ancien indice de constructibilité grève leur fonds de servitudes administratives particulièrement lourdes et disproportionnées, sans compensation financière, tout en dénonçant dans leur triplique une contradiction interne, source d'illégalité, entre les articles du règlement et les plans graphiques annexés quant à la possibilité d'une surélévation.
- La violation de l'article 1er de la loi n° 84 du 3 janvier 1925 (mentionnée également sous la date du 3 juillet 1925 ou 1935 dans les motifs) relative à l'établissement et à la publicité des servitudes administratives limitant la liberté de construire, en l'absence d'un règlement élaboré par le Comité des travaux publics et d'un arrêté d'approbation du Ministre d'État.
- L'erreur manifeste d'appréciation, soulevée à compter de la réplique. Les demandeurs soutiennent que le rattachement de leur villa au secteur des « bâtiments conservés » est manifestement erroné dès lors que l'édifice est le plus éloigné de la Villa Trotty, qu'il jouxte immédiatement un « secteur à l'étude » comprenant cinq autres villas auquel il aurait dû être naturellement intégré, et que les travaux de 1983 ont abouti à une construction neuve n'ayant plus rien d'une villa « Belle Époque » d'avant 1910.
- Le détournement de pouvoir et de procédure. Selon eux, l'Ordonnance souveraine ne poursuit aucun objectif d'urbanisme ou de protection patrimoniale, mais procède de considérations étrangères à l'urbanisme, liées exclusivement à la gestion des relations avec la République française suite à la mise en vente de la Villa Trotty.
Sur le volet indemnitaire, fondé sur l'article 90 B de la Constitution, les requérants chiffrent leur préjudice à la somme de 21 377 000 euros, arrondie à 21 000 000 d'euros. Ils exposent que sous l'empire de l'Ordonnance de 1966, leur terrain de 170 mètres carrés permettait de développer 712 mètres carrés de surface habitable, soit 961 mètres carrés de surface négociable après adjonction de balcons, et que le classement en « bâtiment conservé » fait obstacle à l'exécution du compromis de dation et du contrat d'architecte du 10 mai 2006, les privant de la liberté d'aliéner leur bien aux conditions convenues sans pouvoir attendre l'échéance du 31 décembre 2009.
En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de l'ensemble de la requête. Sur la légalité externe, il oppose l'article 7 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, qui n'exige qu'un quorum de cinq membres pour que le Comité consultatif délibère valablement ; sept des neuf membres ayant siégé le 24 août 2006, l'absence de la personnalité qualifiée est sans incidence. Quant au procès-verbal, la mention du nom et de l'initiale du prénom des membres présents suffit à écarter toute violation d'une formalité substantielle.
Sur la légalité interne, le représentant de l'État fait valoir que l'article 24 de la Constitution ne fait pas obstacle à l'édiction de règles d'urbanisme d'intérêt général. Il soutient que les restrictions sont minimes, proportionnées au regard tant de la Constitution que de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et compensées par des droits nouveaux (travaux confortatifs désormais permis, surélévation autorisée jusqu'à la cote + 73,00 N.G.M. par les dispositions particulières qui dérogent à l'article 11 des dispositions générales). Il écarte l'application de la loi du 3 janvier 1925, devenue sans objet depuis la publication de l'Ordonnance souveraine du 3 avril 1930 prise en exécution de la loi n° 33 du 16 juin 1920. Il conteste toute erreur manifeste d'appréciation en soulignant l'éclectisme propre au style « Belle Époque », le maintien de l'esprit début XXe siècle lors des travaux de 1983, l'implantation sur un socle commun avec les villas « Les Flots » et « La Vague », et l'approche globale du rapport de présentation visant la qualité résidentielle du quartier. Enfin, il réfute tout détournement de pouvoir, la vente de la Villa Trotty n'ayant été qu'un élément déclencheur d'une mesure de sauvegarde patrimoniale d'intérêt général.
Sur les conclusions indemnitaires, l'État soutient que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande de réparation. Subsidiairement, il argue de l'absence de tout préjudice certain : sous l'ancienne réglementation (article 13.4 de l'Ordonnance de 1966), la parcelle prise isolément était inconstructible ; en outre, une éventuelle annulation ferait revivre le droit antérieur avant la date butoir du 31 décembre 2009 fixée par le compromis de dation, laissant aux intéressés le temps de réaliser leur opération.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière en matière administrative, était amené à résoudre une question juridique à double détente, intéressant à la fois le droit formel des actes administratifs et le droit substantiel de l'urbanisme confronté aux droits fondamentaux :
En premier lieu, sur le plan procédural, l'omission par l'autorité administrative de nommer l'un des membres composant un organisme consultatif obligatoire, combinée à la désignation des membres présents sur le procès-verbal par la seule initiale de leur prénom, est-elle de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis et, par suite, d'illégalité externe l'Ordonnance souveraine prise sur son fondement ?
En second lieu, sur le fond du droit, dans quelle mesure le pouvoir réglementaire d'urbanisme peut-il, sans violer le principe constitutionnel d'inviolabilité de la propriété (article 24 de la Constitution) ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, instituer un quartier ordonnancé classant un édifice privé — ayant subi d'importants remaniements passés et faisant l'objet d'un projet de promotion immobilière suite à la mise en vente d'une propriété d'État voisine — dans la catégorie des « bâtiments conservés », restreignant ainsi drastiquement le droit de démolir et de construire des propriétaires ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de six séquences argumentatives répondant point par point aux moyens soulevés, témoignant d'un contrôle pragmatique de la procédure et d'un contrôle nuancé de la légalité interne.
1. L'approche réaliste et non formaliste de la procédure consultative
Examinant la régularité de la procédure suivie devant le Comité consultatif pour la construction, la Haute Juridiction écarte les deux branches du moyen de légalité externe en privilégiant la finalité des règles procédurales sur leur littéralité stricte. Concernant l'absence de nomination par arrêté ministériel de la personnalité choisie à raison de sa compétence (prévue à l'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956), le Tribunal juge cette circonstance « sans influence sur la validité de l'avis émis ». Pour ce faire, il combine deux critères cumulatifs : d'une part, le respect de la règle de quorum, seule condition posée par l'Ordonnance de 1956 pour la validité des délibérations, lequel était incontestablement atteint lors de la séance du 24 août 2006 ; d'autre part, un critère fonctionnel tenant à l'absence d'influence sur le sens du vote, le juge relevant que « l'avis a été émis dans des conditions telles que la présence d'un membre supplémentaire n'aurait pu en changer le sens ». S'agissant du respect de l'article 9 de l'Ordonnance souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956 relatif à la rédaction du procès-verbal, le juge administratif refuse tout formalisme excessif. Il constate que le document mentionne les nom, prénom et qualité du Président, ainsi que l'initiale du prénom, le nom et la qualité de chacun des membres présents. Dès lors qu'il ne peut « y avoir de doute sur l'identification des membres ayant participé à l'émission de l'avis », l'objectif de la norme est atteint et le grief est écarté.
2. La conciliation entre l'inviolabilité constitutionnelle de la propriété et les servitudes d'urbanisme
Abordant le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution, le Tribunal Suprême pose d'emblée un considérant de principe selon lequel « la reconnaissance du caractère "inviolable" de la propriété par l'article 24 de la Constitution n'a, ni pour objet ni pour effet, de s'opposer à l'adoption de dispositions d'urbanisme réglant dans l'intérêt général les conditions de construction ». Pour vérifier la conformité de l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 à cette exigence constitutionnelle, la juridiction procède à un contrôle de proportionnalité articulé autour de quatre éléments :
- Premièrement, l'absence de privation de propriété : la substitution du nouveau règlement à celui du 9 septembre 1966 « n'a entraîné aucune dépossession ».
- Deuxièmement, le bilan équilibré des contraintes et des droits : les restrictions apportées à la modification de l'état des lieux sont qualifiées de « tout à la fois minimes et compensées, au moins partiellement, par des possibilités nouvelles », ce dont le juge déduit qu'elles « ne sont point disproportionnées ».
- Troisièmement, la légitimité du but poursuivi : les mesures répondent à « un impératif de conservation du patrimoine architectural et paysager représentatif d'un moment de l'histoire de Monaco » et sont donc « inspirées par des considérations d'intérêt général ».
- Quatrièmement, l'inopposabilité des situations réglementaires antérieures : le Tribunal rappelle la règle fondamentale du droit public selon laquelle « nul ne peut justifier d'un droit acquis au maintien d'une réglementation ». L'atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété est ainsi résolument écartée.
3. La caducité de l'argument tiré de la législation de 1925 sur les servitudes
Traitant du moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 84 (que la décision date dans ses motifs du 3 juillet 1925 puis du 3 juillet 1935, bien que visée sous sa date exacte du 3 janvier 1925 dans les visas et