Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27325
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27325 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux de l’urbanisme en Principauté de Monaco cristallise, en raison de l’exiguïté du territoire et de la densité des opérations d'aménagement, des enjeux juridiques et économiques d'une particulière acuité. La décision rendue le 3 juin 2008 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, s'inscrit directement dans le prolongement d'une séquence réglementaire et juridictionnelle relative à l'aménagement d'un secteur stratégique de la Principauté : le quartier ordonnancé du Port Hercule.
À l'origine de cette séquence se trouve l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé du Port Hercule. Ce texte fondateur pour l'aménagement de la zone a fait l'objet d'une première modification par l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Toutefois, cette première ordonnance modificative a encouru la censure du juge administratif suprême : par une décision n° 2005/20 du 12 juin 2006, rendue sur le recours du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L. S., le Tribunal Suprême en a prononcé l'annulation. Il ressort des écritures des parties que cette annulation reposait sur le fait que l'Ordonnance du 10 mai 2005 prévoyait, dans la zone n° 7 dite de l'Anse du Portier, la réalisation d'un complexe ou ensemble de loisirs pour jeunes « sous réserve de réaliser les ouvrages nécessaires à la protection des constructions contre la mer », et ce, sans qu'ait été préalablement consulté le Conseil de la mer.
Tirant les conséquences de cette annulation contentieuse, l'autorité souveraine a adopté un nouvel acte réglementaire modificatif : l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 modifiant l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003 précitée. Cette nouvelle ordonnance a été publiée au Journal de Monaco, bulletin officiel de la Principauté, dans son édition du 8 décembre 2006 (numéro 7.785). L'acte réglementaire ainsi promulgué comporte en annexe, d'une part, un règlement portant dispositions générales d'urbanisme applicables à l'ensemble du quartier et, d'autre part, sept règlements portant dispositions particulières d'urbanisme applicables respectivement aux zones 1 à 7.
Sur le plan matériel, l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 reprend les dispositions de l'Ordonnance annulée du 10 mai 2005, mais en supprime la disposition relative à la zone 7 qui autorisait la création d'un complexe de loisirs pour les jeunes sous réserve de la réalisation d'ouvrages maritimes de protection contre la mer. En revanche, les dispositions particulières applicables aux zones 1, 2, 3, 5 et 6 prévoient que peuvent être édifiés dans ces îlots « les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, digues, quais, pontons, enrochements ». Pour la zone 6, sont autorisés « les constructions et ouvrages publics liés aux activités portuaires », tandis que dans les zones 1, 2, 3 et 5, s'y ajoutent les ouvrages « liés aux activités balnéaires, nautiques, de plaisance et de croisière ». Dans la zone 4, le règlement permet l'édification de « locaux à usage d'activité commerciale, à condition d'être implantés en rez-de-chaussée avec un éventuel développé au premier étage et d'être liés au fonctionnement des activités portuaires ou de participer à l'animation du Port Hercule ». Enfin, l'ordonnance opère le déclassement d'une parcelle au sein de la zone, jusqu'alors inconstructible et aménagée en espace vert (parc ou jardin public) à la suite d'un accord conclu en 1989 entre l'État et la Société I. de la P., pour la transformer en zone constructible dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain impliquant la modification de l'assiette de la voirie et des restructurations du domaine public.
La Société B. I. Ltd, propriétaire d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre visé par l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, a entendu contester la légalité de ce nouveau dispositif réglementaire. À cette fin, elle a formé un recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de l'ordonnance. Ce recours gracieux a été établi par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2007, déposée et expédiée par les services postaux le 9 février 2007, et reçue par les services du Ministre d'État le 12 février 2007. Par une décision explicite en date du 6 avril 2007, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, opposant notamment à la société requérante la tardiveté de sa démarche ainsi que son défaut d'intérêt pour agir, tout en défendant sur le fond la régularité et le bien-fondé de la suppression du parc public litigieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant suite à cette décision explicite de rejet, la Société B. I. Ltd a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré au Greffe général le 8 juin 2007. Sa requête tendait à l'annulation tant de l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 que de la décision explicite de rejet du Ministre d'État en date du 6 avril 2007. L'instruction écrite a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête présentée au nom de l'État le 10 août 2007, une réplique de la société requérante enregistrée le 12 septembre 2007, et enfin une duplique déposée au nom de l'État le 16 octobre 2007. Ce débat contradictoire a permis de fixer avec précision l'état des prétentions des parties, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui de la légalité externe et interne de l'acte attaqué.
1. Le débat sur la recevabilité de la requête
Le Ministre d'État a soulevé à titre principal deux fins de non-recevoir. La seconde, tirée du défaut d'intérêt à agir faute pour la requérante d'avoir initialement produit son titre de propriété d'un bien situé dans le périmètre de l'ordonnance, a finalement été abandonnée dans la duplique du 16 octobre 2007, l'État admettant l'intérêt à agir de la société au vu du titre produit en cours d'instance.
En revanche, la première fin de non-recevoir, relative à la tardiveté du recours, a fait l'objet d'une controverse juridique majeure. L'État soutenait que l'Ordonnance souveraine ayant été publiée au Journal de Monaco le 8 décembre 2006, le délai de recours de deux mois expirait le 9 février 2007. Or, le recours gracieux, bien que posté le 9 février, n'est parvenu au Ministre d'État que le 12 février 2007. S'appuyant sur l'article 15 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, qui emploie les termes de « recours formé », et revendiquant la transposition du droit administratif français (article R. 421-1 du Code de justice administrative et arrêt du Conseil d'État français du 30 décembre 1998, Épx S., Rec. CE, p. 1087), le Ministre d'État affirmait qu'un recours « formé » s'entend nécessairement d'un recours « parvenu » ou déposé avant l'expiration du délai, afin de préserver le caractère certain dudit délai. Faute d'avoir été reçu à temps, le recours gracieux n'aurait pas prorogé le délai du recours contentieux.
À l'inverse, la Société B. I. Ltd soutenait que le délai ayant commencé à courir le 9 décembre 2006 pour s'achever le 9 février 2007, l'expédition de la lettre recommandée le 9 février — attestée par la preuve de dépôt — suffisait à assurer la recevabilité du recours gracieux et, par suite, la prorogation du délai contentieux. Dans sa réplique, elle faisait valoir qu'aucune disposition comparable à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative français n'existe à Monaco et que la jurisprudence monégasque n'a jamais consacré la « théorie de la réception », privilégiant ainsi la date d'expédition.
2. Le débat sur la légalité externe
Sur le terrain de la légalité externe, la société requérante invoquait une procédure doublement irrégulière.
En premier lieu, elle soutenait que l'Ordonnance du 30 novembre 2006 violait les articles L. 110-1 (alinéa 1), L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer, faute d'avoir été précédée de l'avis motivé du Conseil de la mer. L'article L. 230-1 vise à préserver de tous troubles le milieu marin et à prévenir les dommages au sol et au sous-sol sur l'ensemble des rivages, eaux intérieures et territoriales, tandis que l'article L. 230-2 impose l'avis du Conseil de la mer pour les ordonnances souveraines déterminant les conditions d'exercice de toute activité susceptible de nuire au maintien de leur qualité écologique. Selon la requérante, dès lors que les règlements des zones 1 à 7 autorisaient des ouvrages maritimes publics de protection contre la mer (digues, quais, pontons, enrochements) et des activités portuaires ou balnéaires utilisant le rivage, le sol et le sous-sol, la consultation s'imposait, nonobstant le retrait de la disposition spécifique à la zone 7 censurée par la décision du 12 juin 2006.
En défense, le Ministre d'État rétorquait que la consultation du Conseil de la mer n'est obligatoire que pour les ordonnances ayant spécifiquement pour objet la protection du milieu marin. Il soutenait que la requérante livrait une fausse interprétation de l'arrêt Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L. S. du 12 juin 2006 : dans cette décision, le Tribunal Suprême n'avait exigé la consultation du Conseil de la mer qu'en raison de la réserve spécifique à la zone 7 (« sous réserve de réaliser les ouvrages nécessaires à la protection des constructions contre la mer »), analysée comme une mesure destinée à prévenir des dommages au sol et au sous-sol. Cette disposition ayant été purgée dans l'Ordonnance du 30 novembre 2006, et les dispositions autorisant des ouvrages maritimes dans les autres zones figurant déjà à l'identique dans l'Ordonnance de 2005 sans avoir été censurées par le Tribunal Suprême, la consultation n'était plus requise.
En second lieu, la requérante invoquait un vice de procédure tiré du défaut de consultation, pour avis conforme, du Comité supérieur d'urbanisme. Elle se fondait sur l'article 12 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Son alinéa 1er donne délégation à l'autorité souveraine pour prendre par ordonnance les mesures complémentaires après avis du Comité visé à l'article 3, et son alinéa 2 dispose qu'il ne peut être dérogé par décision du Gouvernement aux dispositions de l'article 5 (chiffres 2 et 3, relatifs aux secteurs des opérations ordonnancées et urbanisées) et de l'article 8 (alinéas 2 et 3, relatifs au maintien des zones vertes), ainsi qu'aux ordonnances d'application, que sur avis conforme du Comité supérieur d'urbanisme. La requérante estimait qu'une Ordonnance souveraine modifiant les règles d'un quartier ordonnancé et dérogeant aux articles 5 et 8 constituait une ordonnance d'application soumise à cet avis conforme, dont les visas de l'acte attaqué ne portaient nulle trace.
Le Ministre d'État répliquait que l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi de 1959 n'exige l'avis conforme du Comité supérieur d'urbanisme que pour les dérogations individuelles accordées par décision du Gouvernement pour une opération déterminée. Il ajoutait que consulter cet organe lors de l'élaboration d'ordonnances relatives aux quartiers ordonnancés n'aurait aucun sens puisque ces textes ont, par nature, pour objet de modifier la réglementation existante. Selon l'État, conformément à l'article 1er (7°) de l'Ordonnance n° 1.349 du 30 juin 1956 modifiée, seul le Comité consultatif pour la construction devait être consulté sur les projets de plans de coordination des ensembles ordonnancés.
3. Le débat sur la légalité interne
Sur le fond, le litige se concentrait sur la suppression et le déclassement du parc public en zone constructible. La Société B. I. Ltd articulait un moyen en deux branches : la violation directe de la loi et l'erreur manifeste d'appréciation. Elle invoquait la violation de l'article 8 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, qui impose que « le caractère actuel des zones vertes constituées par des parcs ou jardins publics devra être maintenu », disposition confortée par l'article 56 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966. Selon la requérante, un parc public ne se définit pas uniquement par sa praticabilité, mais par sa contribution au paysage de la Principauté et à la qualité de vie ; de plus, la création future de jardins en continuité ou l'intégration paysagère d'immeubles à construire étaient des arguments inopérants car hypothétiques. Enfin, le déclassement d'un espace vert rare dans le quartier du Port Hercule était argué d'erreur manifeste d'appréciation, comme étant contraire à l'intérêt public et destiné à favoriser des intérêts privés.
Le Ministre d'État soutenait, quant à lui, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de l'Ordonnance-loi n° 674 était inopérant, les ordonnances régissant les quartiers ordonnancés pouvant par hypothèse déroger aux règles d'urbanisme applicables dans les autres secteurs. Sur les faits et l'erreur manifeste d'appréciation, il faisait valoir que la parcelle n'était pas utilisée par le public en raison de rochers la rendant très peu accessible, que son aménagement en jardin public n'était que provisoire en vertu d'un accord de 1989 avec la Société I. de la P., et que sa suppression était compensée par l'obligation de réaliser des aménagements paysagers en terrasse de couverture et une circulation piétonne plus aisée. Enfin, l'opération répondait à un intérêt public de renouvellement urbain nécessitant la modification de l'assiette de la voirie et la restructuration du domaine public.
4. L'issue procédurale inattendue
Alors que l'instruction était close et que le Président du Tribunal Suprême avait, par une ordonnance du 21 novembre 2007, renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2008, un événement procédural décisif est intervenu à la veille des débats. Par une lettre en date du 30 mai 2008 adressée au Président de la juridiction, et confirmée oralement lors de l'audience du 2 juin 2008 par son avocat-défenseur, la Société B. I. Ltd a déclaré se désister de son recours. Le Ministre d'État ne s'est pas opposé à ce désistement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'intervention du désistement de la société requérante à un stade extrêmement tardif de l'instance — soit trois jours seulement avant la tenue de l'audience publique — a radicalement déplacé le centre de gravité juridique de l'affaire. Les importantes questions de droit administratif général et spécial soulevées par les écritures des parties (détermination de la règle d'expédition ou de réception pour le calcul des délais de recours gracieux, portée de l'obligation de consultation du Conseil de la mer et du Comité supérieur d'urbanisme, invocabilité et portée de l'article 8 de l'Ordonnance-loi de 1959 sur le maintien des zones vertes dans les quartiers ordonnancés) se sont trouvées dessaisies de leur nécessité d'être tranchées au fond.
Dès lors, le problème juridique soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême s'est resserré autour d'une question de pure procédure contentieuse administrative : quelles sont les conditions de validité et les conséquences juridiques et pécuniaires d'un désistement formulé par le requérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, lorsque cet acte de procédure intervient moins de trente jours avant la date fixée pour les débats ? Plus précisément, le juge devait déterminer si l'acceptation de ce désistement par l'autorité administrative défenderesse faisait obstacle au prononcé des sanctions pécuniaires prévues par les textes régissant le fonctionnement de la haute juridiction en cas de désistement tardif.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision et sa rigueur déductive, s'articulant en deux temps distincts qui correspondent aux deux considérants de la décision.
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à la qualification et à la validation de l'acte de désistement. Il relève matériellement que la volonté de la Société B. I. Ltd de mettre fin à l'instance s'est manifestée par une lettre du 30 mai 2008 adressée au Président de la juridiction, puis a été réitérée et confirmée à la barre lors de l'audience du 2 juin 2008. Le juge constate ensuite l'absence d'opposition du défendeur, le Ministre d'État ayant accepté ce désistement. Examinant la nature de l'acte, le Tribunal relève que « ce désistement est pur et simple », c'est-à-dire qu'il n'est assorti d'aucune réserve ni condition susceptible d'en altérer la portée extinctive. Les conditions procédurales étant réunies, la juridiction en tire la conséquence logique qu'« il y a donc lieu d'en donner acte ». Par cette opération, le Tribunal Suprême constate l'extinction de l'instance et son propre dessaisissement quant au fond du litige, ce qui lui interdit d'examiner tant les fins de non-recevoir que les moyens d'annulation pourtant longuement débattus lors de l'instruction.
Dans un second temps, le Tribunal Suprême s'attache aux conséquences pécuniaires et répressives de la chronologie procédurale suivie par la requérante. Le second considérant s'ouvre par l'adverbe d'opposition « toutefois », marquant que l'acceptation du désistement par l'État et le donné acte qui en résulte n'épuisent pas l'office du juge au regard de la police de l'instance. Le Tribunal confronte la date du désistement (le 30 mai 2008) à la date fixée pour les débats (le 2 juin 2008, fixée dès l'ordonnance de renvoi du 21 novembre 2007). Il constate objectivement que « le désistement dont s'agit [est] intervenu moins de trente jours avant la date fixée pour les débats ».
Ce constat factuel déclenche mécaniquement la mise en œuvre d'une disposition spéciale du droit processuel monégasque : l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 portant organisation et fonctionnement du Tribunal Suprême. Sans qu'il soit besoin de