Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27326
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27326 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 3 juin 2008 s'inscrit dans le cadre complexe et récurrent du contentieux de l'urbanisme monégasque, et plus spécifiquement de l'aménagement du quartier ordonnancé du Port Hercule et du secteur de l'Anse du Portier. L'affaire révèle la succession d'actes réglementaires et individuels nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières d'envergure sur un territoire caractérisé par son exiguïté, sa proximité immédiate avec le domaine public maritime et la densité de sa réglementation urbanistique.
À l'origine de cette séquence administrative et contentieuse se trouve la réglementation spécifique applicable au quartier ordonnancé du Port Hercule. En application des dispositions de l'article 12 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ce secteur a fait l'objet d'une structuration juridique globale par l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie. Ce texte de base a ultérieurement été modifié par l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Sur le fondement de cette réglementation modifiée, un premier arrêté ministériel n° 2005-384 avait été délivré le 29 juillet 2005 afin d'autoriser une société civile, désignée dans la décision sous les dénominations de SCP M. ou SCI M., à édifier un immeuble à usage d'habitation et de bureau sur une parcelle de terrain située à proximité de la mer et bénéficiant, selon les termes de la société requérante, d'un environnement particulièrement préservé.
Cette première tentative d'aménagement s'est toutefois heurtée à la censure de la haute juridiction administrative monégasque. Par une décision rendue le 12 juin 2006 (affaire Syndicat des copropriétaires Le Sardanapale ou Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L. S.), le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Le motif retenu par le juge tenait à un vice de procédure substantiel : le défaut de consultation préalable du Conseil de la mer sur le projet de complexe de loisirs pour jeunes qui était alors envisagé dans la zone n° 7 du quartier ordonnancé, dite zone de l'Anse du Portier, lequel projet impliquait la réalisation d'ouvrages nécessaires à la protection des constructions contre la mer. Par voie de conséquence directe de l'annulation de cet acte réglementaire, le Tribunal Suprême a, par une décision subséquente du 4 décembre 2006, annulé pour défaut de base légale l'arrêté ministériel n° 2005-384 du 29 juillet 2005 qui avait autorisé la construction de l'immeuble litigieux.
Tirant les conséquences de ces annulations contentieuses successives, les autorités monégasques ont entrepris de purger le cadre réglementaire du vice qui l'affectait. C'est ainsi qu'a été adoptée l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, laquelle a de nouveau modifié l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003. Cette nouvelle ordonnance souveraine comportait en annexe, d'une part, un règlement portant dispositions générales d'urbanisme applicables à l'ensemble du quartier du Port Hercule et, d'autre part, sept règlements portant dispositions particulières d'urbanisme applicables respectivement aux zones 1 à 7. Afin de répondre à la censure prononcée le 12 juin 2006, le nouveau texte a supprimé, au sein de la zone n° 7, les dispositions relatives à la réalisation d'un ensemble de loisirs pour jeunes ainsi que les ouvrages de protection contre la mer correspondants, tout en reprenant pour les autres zones des dispositions identiques à celles qui figuraient dans l'ordonnance annulée.
Par ailleurs, la parcelle d'assiette du projet immobilier présentait une particularité historique et matérielle ayant alimenté le débat contentieux. Selon les éléments exposés par l'État en défense, ce terrain avait fait l'objet d'un accord conclu en 1989 entre l'État monégasque et la Société immobilière de la Poterie. Cet accord avait conduit à la transformation de la parcelle en jardin public à titre d'aménagement provisoire, dans l'attente d'un futur projet d'urbanisme dans ce secteur. Matériellement, le terrain était caractérisé par la présence de rochers le rendant très peu accessible au public. L'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 a eu pour effet de classer en zone constructible cette parcelle jusqu'alors affectée à un espace vert, dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain impliquant la modification de l'assiette de la voirie et des restructurations du domaine public.
Une fois ce nouveau cadre réglementaire édicté, Monsieur P. P., agissant en sa qualité de gérant de la SCI M., a déposé une nouvelle demande visant à obtenir l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation et de bureau sur ladite parcelle. Le dossier de demande comportait diverses notes techniques, notamment une note sur les caractéristiques d'un émissaire en mer pour le réseau de climatisation, une note relative à une étude géologique précisant les précautions à prendre pour la protection du sous-sol, ainsi qu'une note contenant l'engagement ferme du pétitionnaire de prendre à bail ou d'acquérir 30 places de stationnement manquantes par rapport aux 69 places exigées par la réglementation de l'îlot.
Après avoir recueilli l'avis favorable du Comité consultatif pour la construction, qui a estimé très satisfaisante l'insertion paysagère du projet tant par rapport au caractère des lieux que des constructions avoisinantes, le Ministre d'État a fait droit à la demande du gérant de la SCI M. Par l'arrêté ministériel n° 2007-250 en date du 15 mai 2007, visant dans son dispositif l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, l'autorisation de construire a été délivrée. Cet arrêté individuel était assorti de plusieurs prescriptions particulières, figurant notamment à ses articles 3, 4 et 7, relatives au dévoiement futur des ventilations du parking jusqu'en terrasse, à la conclusion de conventions avec l'Administration des Domaines pour définir des servitudes et les conditions d'utilisation du tréfonds pour le pompage de l'eau de mer, ainsi qu'à la justification, préalablement au récolement des travaux, des mesures prises pour compenser le déficit de stationnement. C'est la délivrance de cet arrêté ministériel du 15 mai 2007 qui a provoqué la réaction contentieuse d'une société propriétaire d'un bien situé à proximité immédiate du projet.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité de cette nouvelle autorisation d'urbanisme, la Société B. I. Ltd a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en annulation enregistrée au Greffe général le 17 juillet 2007. La requête tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2007-250 du 15 mai 2007. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures illustrant l'ampleur de la controverse juridique : l'État de Monaco a déposé une contre-requête le 14 septembre 2007, à laquelle la société requérante a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2007, suivi d'une duplique présentée au nom de l'État le 23 novembre 2007.
Sur le terrain de la recevabilité, la Société B. I. Ltd justifiait de son intérêt et de sa qualité pour agir par la circonstance qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier sis à proximité du projet de construction autorisé.
Sur le fond du droit, l'argumentation développée par la société requérante dans sa requête initiale et maintenue dans sa réplique s'articulait autour de deux axes majeurs : d'une part, une exception d'illégalité dirigée contre l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 afin de priver l'arrêté attaqué de base légale ; d'autre part, une série de moyens de légalité interne dirigés contre les vices propres de l'arrêté ministériel du 15 mai 2007.
En premier lieu, au soutien de l'exception d'illégalité de l'Ordonnance souveraine n° 826, la requérante invoquait trois griefs distincts :
- Premièrement, un vice de procédure tiré de la violation des articles L. 110-1 (alinéa 1er), L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer. Passant au crible les règlements particuliers des zones 1 à 6 annexés à l'ordonnance (lesquels autorisaient notamment l'édification d'ouvrages maritimes publics de protection contre la mer, de digues, quais, pontons, enrochements, d'ouvrages liés aux activités portuaires, balnéaires, nautiques, de plaisance et de croisière, ainsi que des affouillements, exhaussements et opérations de remblaiement dans les zones 1 et 5), la requérante soutenait qu'il était manifeste que nombre de ces activités emportant utilisation du rivage, du sol et du sous-sol étaient susceptibles de générer des troubles au milieu marin et des dommages au sol et au sous-sol au sens de l'article L. 230-1. Dès lors, en application de l'article L. 230-2, l'ordonnance souveraine ne pouvait être adoptée qu'après avis motivé du Conseil de la mer. L'absence de cette consultation entachait le texte d'une irrégularité procédurale substantielle.
- Deuxièmement, un vice de procédure tiré de la violation de l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Selon la requérante, l'Ordonnance n° 826 dérogeait aux dispositions de l'article 5, chiffres 2 et 3 (relatifs au secteur des opérations ordonnancées et au secteur des opérations urbanisées) ainsi qu'à l'article 8 (relatif au maintien des zones vertes, parcs ou jardins) de cette ordonnance-loi, qui lui est juridiquement supérieure. Or, l'article 12 impose que de telles dérogations ne puissent intervenir que sur avis conforme d'un Comité supérieur d'urbanisme placé sous la présidence du Président du Conseil d'État. Faute d'avoir recueilli cet avis conforme, l'ordonnance souveraine était entachée d'illégalité.
- Troisièmement, une violation directe de la règle de fond posée par l'article 8 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et confortée par l'article 56 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, qui imposent le maintien du caractère actuel des zones vertes constituées par des parcs ou jardins publics. La requérante faisait valoir que l'Ordonnance n° 826 opérait le déclassement illégal d'un parc public en secteur ordonnancé. Elle réfutait l'argument ministériel tiré de l'inaccessibilité du terrain du fait de la présence de rochers, soutenant qu'un parc public ne se définit pas uniquement par sa praticabilité mais aussi par sa participation au paysage de la Principauté et à la qualité de vie. Elle écartait également l'argument d'une création compensatoire de jardins publics en continuité et d'une intégration paysagère d'immeubles en projet, jugeant cet aménagement purement hypothétique au jour de l'adoption de l'ordonnance puisqu'il nécessiterait une autorisation préalable ultérieure au sens de l'article 1er de l'Ordonnance de 1966. L'Ordonnance souveraine n° 826 étant ainsi illégale et se trouvant visée dans le dispositif de l'arrêté n° 2007-250, la requérante concluait que le permis de construire devait être annulé par voie de conséquence pour défaut de base légale.
En second lieu, la Société B. I. Ltd soutenait que l'arrêté du 15 mai 2007 était entaché de vices propres :
- D'une part, une erreur de droit résultant du caractère insuffisant, voire inexistant, des éléments ayant déterminé sa délivrance, ne permettant pas au Ministre d'État d'apprécier l'ampleur et les caractéristiques du projet. Elle pointait à cet égard l'article 3 de l'arrêté (imposant au permissionnaire de dévoyer les ventilations du parking jusqu'en terrasse lors de la réalisation d'une construction future au nord-est, sans préciser les modalités de ce dévoiement), l'article 4 (renvoyant à des conventions futures avec l'Administration des Domaines pour définir des servitudes et l'utilisation du tréfonds pour le pompage de l'eau de mer, éléments substantiels dont le Ministre aurait dû avoir connaissance préalablement) et l'article 7 (exigeant la justification des mesures compensatoires pour le déficit de stationnement de 69 emplacements préalablement au récolement des travaux, sans garantie de faisabilité au jour de l'autorisation). Dans sa réplique, elle reprochait en outre à l'État de ne pas verser aux débats les pièces du dossier de permis qu'il invoquait.
- D'autre part, une erreur manifeste d'appréciation. La requérante affirmait que le projet avait déjà été déclaré incompatible avec l'intérêt du site par la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, transposable en l'espèce puisque le projet n'avait pas évolué. Elle ajoutait que la construction méconnaissait l'article 7 du règlement général de la voirie issu de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 ainsi que l'évolution de la réglementation de l'Anse du Portier, dénaturait le paysage et l'architecture du site, et créait un risque de pollution marine dû au déversement d'eaux de ruissellement.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions en opposant une réfutation systématique :
- Sur la consultation du Conseil de la mer, l'État soutenait qu'il résulte des articles L. 110-1, L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer que cet avis n'est obligatoire que pour les ordonnances souveraines ayant spécifiquement pour objet la protection du milieu marin, et non pour celles concernant la réglementation d'urbanisme (sauf demande expresse du Prince, du Ministre d'État ou d'une loi, absente en l'espèce). Expliquant la portée exacte de l'arrêt du 12 juin 2006, l'État soulignait que le Tribunal Suprême n'avait censuré l'Ordonnance du 10 mai 2005 qu'en raison des ouvrages de protection contre la mer prévus pour le complexe de loisirs de la zone 7. Ces dispositions ayant été retirées de l'Ordonnance n° 826, et les dispositions autorisant des ouvrages maritimes dans les autres zones figurant déjà à l'identique dans l'ordonnance de 2005 sans avoir été censurées par le juge en 2006, la consultation du Conseil de la mer n'était nullement requise.
- Sur la consultation du Comité supérieur d'urbanisme, le Ministre d'État répliquait que l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 n'exige cet avis conforme que pour les dérogations individuelles accordées par décision du gouvernement pour une opération déterminée. Une telle exigence n'aurait aucun sens pour l'élaboration des ordonnances souveraines relatives aux quartiers ordonnancés, qui ont par hypothèse même pour objet de déroger à la réglementation existante en la modifiant. En vertu de l'article 1er (7e) de l'Ordonnance n° 1.349 du 30 juin 1956 modifiée, seul le Comité consultatif pour la construction devait être consulté sur les projets de plans de coordination des ensembles ordonnancés.
- Sur la violation de l'article 8 de l'Ordonnance-loi de 1959 et le déclassement du parc, l'État affirmait que les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 674 ne sont pas applicables lors de l'élaboration des ordonnances souveraines des quartiers ordonnancés, lesquelles peuvent déroger aux règles des autres secteurs. De surcroît, la parcelle, peu accessible en raison des rochers, n'était qu'un aménagement provisoire issu de l'accord de 1989 dans l'attente d'un projet d'urbanisme et ne constituait pas une composante majeure du paysage. Sa suppression était compensée par des aménagements paysagers en terrasse de couverture, une circulation piétonne améliorée et répondait à un intérêt public de renouvellement urbain et de restructuration du domaine public.
- Sur les vices propres de l'arrêté, l'État démontrait que le dossier de demande était complet : les modalités de dévoiement des ventilations y figuraient et faisaient l'objet d'un engagement d'intégration au cahier des charges de l'immeuble ; le pompage en mer était documenté par une note sur l'émissaire de climatisation et une note d'étude géologique ; le déficit de stationnement était couvert, conformément à l'article 11.1.2 du règlement de la zone 4 de l'Îlot 2 (autorisant une concession à long terme dans un parc public, une construction ou une acquisition dans un rayon de 400 mètres), par l'engagement ferme du pétitionnaire d'acquérir ou louer les 30 places manquantes. Le fait même que l'arrêté édicte les prescriptions des articles 3, 4 et 7 prouvait que l'administration connaissait parfaitement le projet, dont l'exécution conforme est au demeurant garantie par une caution bancaire maintenue jusqu'au lendemain de l'autorisation d'habiter.
Alors que l'instruction était close et que, par une ordonnance du 5 février 2008, le Président du Tribunal Suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2008, un événement procédural décisif est intervenu. Par une lettre en date du 30 mai 2008 adressée au Président de la juridiction, puis confirmée oralement lors de l'audience publique du 2 juin 2008, la Société B. I. Ltd a déclaré se désister de son recours. Le Ministre d'État ne s'est pas opposé à ce désistement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Si l'instruction écrite de l'affaire avait initialement placé devant le Tribunal Suprême d'importantes questions de droit matériel de l'urbanisme et de l'environnement — tenant notamment à la délimitation exacte du champ de compétence consultatif du Conseil de la mer au titre de l'article L. 230-2 du Code de la mer, à l'articulation hiérarchique entre l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et les ordonnances souveraines régissant les quartiers ordonnancés, ainsi qu'au degré de précision exigé des dossiers de demande d'autorisation de construire —