Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 512438
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 512438 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de l’éloignement et du retrait des titres de séjour des étrangers constitue, par excellence, le terrain d’élection des tensions entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits fondamentaux de l’administré. Lorsque la mesure de police administrative frappe un étranger qui a toutes ses attaches sur le territoire où il est né et a toujours vécu, l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif se fait d’autant plus pressante. Encore faut-il, pour que le juge de l’excès de pouvoir puisse pleinement exercer son office, que l’instrumentum même de la décision contestée soit soumis à son examen. C’est à cette exigence élémentaire mais fondamentale de la procédure administrative contentieuse que répond la décision avant dire droit rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2010, dans l’affaire opposant Monsieur S. au Ministre d’État.
Si cet arrêt ne tranche pas immédiatement le fond du litige, l’analyse approfondie des moyens développés par les parties ainsi que la solution procédurale retenue par la Haute Juridiction monégasque offrent un éclairage de premier ordre sur l’office du juge administratif face au pouvoir discrétionnaire de l’Administration en matière de police des étrangers et sur les conditions d'exercice du contrôle de légalité.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur S., ressortissant de nationalité mauricienne, présente la particularité d’avoir passé l’intégralité de son existence sur le territoire de la Principauté de Monaco. Né à Monaco le 28 octobre 1983, il y a été domicilié de manière continue jusqu’à l’intervention de la mesure litigieuse. Son ancrage familial en Principauté est ancien et profond : ses parents y ont vécu la majeure partie de leur vie, sa mère y étant arrivée dès l’âge de quinze ans avant que ses parents ne s’y unissent par le mariage le 24 septembre 1977. Le parcours scolaire et professionnel du requérant s’est exclusivement déroulé au sein de l’État monégasque. Il a fréquenté l’école Saint-Charles de 1987 à 1994, puis le Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo de 1995 à 2002, cursus à l’issue duquel il a obtenu le diplôme correspondant à la terminale du brevet d'études professionnelles (BEP) en hôtellerie. À compter du mois de juin 2002, il a exercé diverses activités professionnelles sur le territoire monégasque, attestées par la délivrance de plusieurs permis de travail.
Cependant, selon les éléments exposés par le Ministre d’État dans le cadre de l’instance, le parcours de l’intéressé a été émaillé de divers incidents ayant attiré l’attention des autorités de police. Dès la délivrance de sa première carte de séjour, le 16 décembre 1999, Monsieur S. a fait l’objet d’un premier avertissement officiel par procès-verbal, notifié le 24 décembre 1999, l’informant qu’à la suite d’une « enfance tumultueuse » (le Ministre d'État mentionnant des faits de vols en 1998 et 1999), toute nouvelle attention portée sur lui par les services de police entraînerait une mesure de refoulement du territoire monégasque.
Postérieurement à cette mise en garde, Monsieur S. a été condamné le 9 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Monaco à une peine de 150 euros d’amende du chef de coups et blessures volontaires. En outre, au cours de l’année 2003, une procédure a été diligentée à son encontre pour un vol avec effraction commis au préjudice du supermarché Casino de Monaco, procédure à l’issue de laquelle il a toutefois été laissé libre après avoir dédommagé la victime, laquelle a retiré sa plainte. En conséquence de ces événements, lors de la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident le 15 juillet 2004 (ou « courant juillet 2004 » selon le procès-verbal ultérieur), la Direction de la Sûreté Publique lui a adressé verbalement un second avertissement solennel, le prévenant qu’en cas de nouvel agissement répréhensible, une mesure de refoulement serait prononcée.
La situation s’est cristallisée à la fin de l’année 2008 à la suite de faits survenus sur le territoire français voisin. Le 18 novembre 2008, Monsieur S. a été interpellé sur la commune de Beausoleil par les gendarmes de Cap-d’Ail, après avoir été dénoncé comme revendeur de produits stupéfiants. Selon l’Administration monégasque, l’intéressé aurait reconnu, lors de sa garde à vue, se livrer au trafic de stupéfiants tant en France qu’à Monaco sur ses lieux de travail. Il aurait également déclaré aux enquêteurs français résider de fait à Beausoleil, dans un appartement occupé par sa compagne (propriété des parents de cette dernière, Mademoiselle V., avec laquelle il entretient une relation suivie depuis plusieurs années), lieu au sein duquel ont été découverts des produits stupéfiants, une somme de 5 626 euros en espèces ainsi que des relevés bancaires à son nom. Mis en examen par les autorités judiciaires françaises pour transport, offre, possession et acquisition de produits stupéfiants, Monsieur S. a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Grasse du 20 novembre 2008 au 10 mars 2009.
C’est au vu de ces éléments que le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a pris, le 30 décembre 2008 (par une note référencée n° 2008.23204, bien que la requête mentionne par erreur à un endroit la date du 30 mars 2008), une décision donnant instruction au Directeur de la Sûreté Publique de notifier à Monsieur S. la « neutralisation » de sa carte de résident, impliquant qu'il n'était plus autorisé à résider à Monaco.
À sa sortie de détention, Monsieur S. s’est présenté sur convocation, le 20 mars 2009, dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco, division de la police administrative. Il lui a alors été donné verbalement connaissance, par procès-verbal dressé le même jour, de la décision du 30 décembre 2008 lui faisant savoir « qu’il n’est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour ». À cette occasion, il a été sommé de remettre aux fonctionnaires de police sa carte de séjour monégasque. Selon le requérant, cette mesure a provoqué un « véritable drame humain », le privant subitement de logement, de titre de séjour régulier tant à Monaco qu'en France (où il soutient n'avoir jamais résidé), d'emploi et de couverture d'assurance-maladie.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant cette mesure, Monsieur S. a formé un recours gracieux le 19 mai 2009 auprès du Ministre d’État. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009, le Ministre d’État a rejeté ce recours, en énonçant notamment que « l’ensemble de ces faits ... ne correspondent pas à l’attitude attendue des personnes établies à Monaco ».
Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2009, suivie d’une réplique enregistrée le 25 novembre 2009, Monsieur S. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009, ainsi que du rejet de son recours gracieux du 15 juin 2009. L’instruction de l’affaire a donné lieu à une contre-requête du Ministre d’État enregistrée le 5 octobre 2009, puis à une duplique enregistrée le 10 décembre 2009. Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, le Président du Tribunal Suprême a, par ordonnance du 26 janvier 2010, rapporté une précédente ordonnance du 10 août 2009 et désigné Monsieur José Savoye, Membre Titulaire, en qualité de rapporteur, avant d'envoyer la cause à l'audience du 21 septembre 2010 par ordonnance du 22 juillet 2010.
Les prétentions et moyens des parties s’articulent autour d’une opposition frontale tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de l’acte attaqué.
Au soutien de sa demande d'annulation, le requérant développe cinq axes d'argumentation :
- Le défaut de base légale, l'incompétence et l'existence d'une voie de fait : S'appuyant sur l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, Monsieur S. soutient qu'un étranger régulièrement titulaire d'une carte de séjour est autorisé à résider à Monaco jusqu'à l'expiration de son titre. Selon lui, seules deux procédures légales permettent d'enjoindre à un titulaire de carte en cours de validité de quitter le territoire : le refoulement décidé par le Ministre d'État ou l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion, tous deux prévus à l'article 22 de ladite ordonnance. La décision d'interdiction de résider accompagnée de la confiscation de la carte ne relevant d'aucune de ces catégories, elle serait dépourvue de fondement légal, émanerait d'une autorité incompétente (le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur au lieu du Ministre d'État) et constituerait un excès de pouvoir doublé d'une « pure voie de fait caractérisant la violence au sens administratif du terme ».
- La violation du principe général des droits de la défense : Qualifiant la mesure de sanction ou d'acte faisant grief pris en considération de la personne, le requérant invoque la jurisprudence constante du Tribunal Suprême imposant à l'Administration de faire connaître à l'intéressé les motifs de la mesure envisagée et de lui permettre de s'expliquer préalablement. Il souligne n'avoir pas été informé des faits retenus contre lui, n'avoir pu présenter d'observations ni être assisté d'un conseil avant la notification brutale du 20 mars 2009, contestant toute dispense de contradictoire au motif qu'il s'agirait d'une mesure de police.
- L'insuffisance de motivation : Au visa de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs (qui impose la motivation des actes retirant l'usage d'un droit ou restreignant une liberté), Monsieur S. argue que les trois motifs invoqués lors du procès-verbal du 20 mars 2009 sont imprécis. Les « deux avertissements solennels » ne rappellent pas les faits les ayant justifiés ; la mention des poursuites françaises pour stupéfiants ne précise ni la nature ni les faits reprochés ; la référence aux déclarations sur sa résidence à Beausoleil est dépourvue de précision.
- L'erreur manifeste d'appréciation : Sur le fond, le requérant dénonce une triple erreur manifeste. Premièrement, les « avertissements solennels » n'ont aucune existence ni valeur juridique légale, et il affirme que son casier judiciaire est vierge à Monaco, contestant tout fait répréhensible. Deuxièmement, sa présence à Beausoleil s'explique par la recherche légitime d'un minimum d'intimité avec sa fiancée, Mademoiselle V., tous deux âgés de 25 ans et vivant chez leurs parents respectifs à Monaco, en se retrouvant épisodiquement dans un appartement inoccupé appartenant aux parents de la jeune fille ; en déduire un changement de résidence principale serait manifestement erroné. Troisièmement, invoquant la jurisprudence du Tribunal Suprême, il soutient qu'il incombe à l'Administration de prouver l'existence des poursuites en France (sans violer le secret de l'instruction français) et qu'à supposer établie une consommation occasionnelle de produits illicites, la gravité des conséquences de la mesure (perte de domicile, de travail, de couverture sociale et des liens familiaux) serait disproportionnée.
En défense, le Ministre d’État conclut au rejet de la requête en opposant les arguments suivants :
- L'existence d'un pouvoir général de retrait pour considérations de police : Le Ministre d'État écarte le grief de voie de fait et de défaut de base légale en affirmant que l'ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 ne fait nullement obstacle au pouvoir général dont disposent les autorités investies de la police administrative de retirer la carte de séjour d'un étranger dont le comportement répréhensible est incompatible avec son maintien sur le territoire. Il s'appuie expressément sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (TS, 18 février 2008, Nickolas Bizzio). Il ajoute que la « neutralisation » de la carte n'oblige pas l'étranger à quitter immédiatement la Principauté ni ne lui interdit d'y pénétrer.
- L'inopérance du moyen tiré des droits de la défense : Invoquant la jurisprudence administrative française (CE, Ass., 21 juillet 1970, Krivine et Franck ; CE, 18 juin 1975, Dame Canu ; CE, 9 novembre 1994, Tigrini) ainsi que celle du Tribunal Suprême (TS, 5 décembre 2007, Jean-Christophe Moroni), le Ministre d'État soutient que l'article 6 (§ 1 et § 3) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne s'applique qu'aux procédures juridictionnelles et non aux mesures de police administrative. En outre, à la différence du droit français qui a légalement soumis à une procédure contradictoire les décisions devant être motivées, le droit monégasque ne comporte aucun texte imposant le respect du contradictoire ou des droits de la défense préalablement à l'édiction d'une mesure de police administrative.
- Le caractère suffisant de la motivation : Selon l'Administration, le requérant reconnaît lui-même avoir eu connaissance, par le procès-verbal du 20 mars 2009, de la triple considération fondant la mesure (les deux avertissements de 1999 et 2004, la procédure judiciaire française pour trafic de stupéfiants, et l'aveu d'une résidence effective à Beausoleil), ce qui satisfait aux prescriptions de la loi n° 1312 du 29 juin 2006.
- L'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de vice dans les motifs : Le Ministre d'État fait valoir que, même dépourvus de valeur juridique propre, les avertissements solennels attestent de la réalité d'agissements répréhensibles antérieurs (vols, coups et blessures, vol avec effraction). De plus, le requérant ne conteste ni l'existence ni la teneur de ses déclarations aux gendarmes français concernant son domicile à Beausoleil. Surtout, les poursuites en France ne visent pas une simple consommation mais bien la revente de stupéfiants, corroborée par la saisie de drogue et de 5 626 euros en liquide à son domicile français, ainsi que par sa détention provisoire à Grasse de novembre 2008 à mars 2009. Enfin, le Ministre précise que l'invocation expresse d'une menace pour l'ordre ou la tranquillité publics n'est légalement requise que pour les décisions d'expulsion et de refoulement, les agissements répréhensibles de Monsieur S. suffisant en eux-mêmes à justifier le retrait de sa carte de résident.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des riches questions de fond soulevées par la requête — portant sur l’articulation entre les mesures d’éloignement codifiées et le pouvoir général de retrait d’un titre de séjour, sur l’applicabilité du principe des droits de la défense aux mesures de police administrative en l’absence de texte, et sur le contrôle de la motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation —, le Tribunal Suprême s’est trouvé confronté à une question préalable et dirimante d’ordre procédural :
Le juge de l’excès de pouvoir peut-il exercer son contrôle de légalité sur une décision administrative individuelle retirant à un étranger son autorisation de résider sur le territoire monégasque, lorsque l’existence de cet acte est établie par son procès-verbal de notification et par le rejet du recours gracieux, mais que l’instrumentum même de la décision initiale n’a pas été versé aux débats par l’Administration ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Réuni en assemblée plénière, le Tribunal Suprême adopte un raisonnement d’une grande rigueur méthodologique, condensé en un unique considérant qui met en lumière les exigences inhérentes à son office de juge de la légalité.
La Haute Juridiction procède en deux temps. Dans un premier mouvement, elle constate que l’existence matérielle et juridique de l’acte attaqué ne fait aucun doute au vu des pièces du dossier. En effet, tant le procès-verbal de notification dressé par les services de police le 20 mars 2009 que la lettre recommandée avec accusé de réception du Ministre d’État en date du 15 juin 2009 rejetant le recours gracieux établissent formellement qu’une décision a bien été prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur. Le Tribunal parvient même, à la lecture de ces documents secondaires, à identifier précisément les références de cet acte : il s’agit de la « note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008 », par laquelle il a été décidé que le requérant « n’était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco à compter de ce jour ». Ce premier constat est essentiel sur le plan de la recevabilité : le recours n'est pas dirigé contre un acte inexistant, et le défaut de production de la décision par le requérant (qui ne s'en est vu remettre qu'une notification verbale consignée par procès-verbal) ne saurait entraîner l'irrecevabilité de sa requête.
Toutefois, dans un second mouvement, le Tribunal Suprême relève une carence rédhibitoire dans l’instruction du dossier : « l’absence de production de la décision elle-même ne met pas en mesure le Tribunal Suprême d’exercer son contrôle sur sa légalité ». Cette affirmation traduit le refus catégorique du juge administratif monégasque de se contenter d’un contrôle par procuration ou par reconstitution indirecte à travers les actes de notification ou les écritures contentieuses du Ministre d’État.
En effet, au regard des moyens soulevés par Monsieur S., l’examen direct de la note n° 2008.23204 du 30 décembre 2008 s’avère indispensable à plusieurs titres :
- Pour vérifier la compétence de l’auteur de l’acte : Le requérant soutenant que la décision a été prise par une autorité incompétente, le juge doit pouvoir vérifier le signataire exact de la note du 30 décembre 2008 et la nature précise de l’acte (simple instruction interne ou véritable décision exécutoire, délégation éventuelle).
- Pour qualifier juridiquement la mesure : Tandis que le procès-verbal du 20 mars 2009 indique que le requérant « n'est plus autorisé à résider en Principauté » (formulation évoquant une interdiction de séjour ou un refoulement) et que la contre-requête du Ministre évoque une simple « neutralisation de sa carte de résident » (assimil