Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8314
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8314 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. B., fonctionnaire de police depuis près de vingt ans, a été mis en cause pour des détournements de fonds commis en 2005 et 2006 au sein du service de Simple police où il était affecté. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par arrêt du 5 août 2009, l'a relaxé des chefs de soustraction commise par un dépositaire public et de faux en écriture privée et usage. Il a en revanche été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour concussion. Par ordonnance souveraine du 2 octobre 2006, il avait par ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire de rétrogradation au rang de simple agent de police.
Dans le courant de l'année 2006, les fonctionnaires de la Sûreté publique ont bénéficié d'une mesure générale dite de « rattrapage des classes à trois ans », consistant en une majoration de l'indice maximal et une augmentation corrélative de la rémunération. Le 12 avril 2010, M. B. a demandé à en bénéficier. Face au silence gardé par le Directeur de la Sûreté publique, il a exercé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, qui a rejeté sa demande par lettre du 5 octobre 2010. Le Ministre justifiait ce refus par le caractère exceptionnel de la mesure, destinée à reconnaître les mérites d'un corps, et par la condamnation pénale de l'intéressé.
M. B. a saisi le Tribunal suprême d'un recours en annulation de la décision implicite du Directeur et de la décision expresse du Ministre. Il soutenait que ces décisions reposaient sur une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles qualifiaient de mesure de bienveillance exceptionnelle ce qui constituait en réalité une mesure générale, et qu'elles méconnaissaient le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Au cours de l'instance, il a invoqué la violation de l'article 2-1 de la loi n° 739 du 19 mars 1963 et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il a également demandé qu'il soit enjoint au Ministre de produire l'accord conclu avec le syndicat ASAPPEM. Le Ministre a répliqué que cet accord, purement verbal, n'avait jamais été formalisé. Le Ministre a en outre fait valoir que le principe d'égalité n'impose un traitement identique qu'aux personnes placées dans la même situation, et qu'un autre fonctionnaire de police avait été exclu du bénéfice de la mesure pour des motifs tenant à une procédure d'agression sexuelle.
Question de droit
La question posée au Tribunal suprême était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le refus opposé à un agent de police de bénéficier d'une mesure générale de revalorisation de carrière pouvait être fondé sur sa condamnation pénale et sur sa sanction disciplinaire, sans méconnaître le principe d'égalité des Monégasques devant la loi énoncé à l'article 17 de la Constitution. Il lui fallait ensuite apprécier la portée de l'invocation de textes de nature salariale, singulièrement la loi n° 739, dans le champ de la fonction publique.
Solution et dispositif
Le Tribunal suprême écarte d'abord le moyen tiré de la loi n° 739 : il énonce que ce texte « n'est pas applicable aux personnels de police ». Le moyen est donc rejeté, sans que la juridiction ait à se prononcer sur l'invocation du Pacte de 1966.
Sur le fond, le Tribunal retient la qualification d'acte réglementaire. Il relève que la revalorisation de 2006 « constitue un acte réglementaire à caractère général et impersonnel applicable à l'ensemble des agents, sous-officiers et officiers membre des personnels civils de police ». Il constate ensuite que le Ministre d'État « n'établit pas que cet acte réglementaire ou aucune autre disposition législative ou réglementaire prévoirait des distinctions entre ces personnels, en fonction de leur manière de servir, relativement au bénéfice de cette revalorisation ». Il en déduit que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 17 de la Constitution, lequel dispose :
« Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilège ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« La décision du Ministre d'État du 5 octobre 2010, ensemble la décision du Directeur de la Sûreté publique du 12 août 2010, sont annulées. Les dépens sont mis à la charge de l'État. »
Portée et enseignement pratique
**1. La qualification de la mesure com