Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12809
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM) c/ État de Monaco, n° 12809 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s'inscrit au cœur de l'organisation des relations collectives de travail et de la structuration syndicale au sein de la Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, communément désignée sous l'acronyme « SBM ». Entreprise historique et emblématique de la Principauté, la SBM se caractérise par la multiplicité et l'hétérogénéité des activités économiques qu'elle déploie, englobant notamment le secteur hôtelier, les établissements de jeux de hasard, la restauration, les activités sportives, ainsi que l'organisation de spectacles et d'événements récréatifs.
À l'origine de la contestation se trouve l'évolution statutaire d'une organisation syndicale préexistante au sein de cette entreprise. Le « Syndicat des Agents de Maîtrise de la SBM » a entrepris de modifier ses statuts afin d'élargir substantiellement son assise catégorielle et son champ de représentativité professionnelle. Aux termes de cette refonte statutaire, le groupement a adopté la dénomination nouvelle de « Syndicat Non Jeux Unifié de la Société des Bains de Mer » (SNJU).
L'article 1er de ses nouveaux statuts a redéfini son champ d'application personnel et professionnel en prévoyant que l'organisation a désormais « vocation à regrouper l'ensemble des personnels de la Société, hors Secteur Hôtelier : qu'ils soient ouvriers, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise ou cadres ; à l'exception des personnels des Jeux de Table (croupiers), cadres jeux et cadres supérieurs ; sans distinction de nationalité ou de sexe ».
Par cette stipulation, le syndicat n'entendait plus cantonner son recrutement à une catégorie socioprofessionnelle déterminée (les agents de maîtrise), mais visait à rassembler une pluralité considérable de corps de métiers au sein de l'entreprise. D'après les éléments relevés par la société requérante, ce nouveau périmètre ouvrait l'adhésion aux salariés occupant des postes correspondant à près de 293 professions distinctes, n'excluant formellement que le secteur hôtelier et le personnel affecté aux jeux de table et à leur encadrement hiérarchique supérieur.
Conformément à la législation monégasque encadrant la création et la modification des organisations professionnelles, les statuts ainsi révisés ont été soumis à l'autorité administrative compétente. Par un Arrêté ministériel n° 2013-449 en date du 6 septembre 2013, le Ministre d'État a formellement approuvé la modification des statuts dudit syndicat.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que cette extension statutaire dénaturait le cadre légal du syndicalisme professionnel en Principauté et portait atteinte à la cohérence du dialogue social interne, la Société des Bains de Mer a engagé une contestation administrative et juridictionnelle.
Le 5 novembre 2013, la SBM a formé un recours gracieux devant le Ministre d'État tendant au retrait ou à l'abrogation de l'Arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 5 mars 2014.
Par une requête enregistrée au Greffe Général le 5 mai 2014, la SBM a saisi le Tribunal Suprême de Monaco, sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'Arrêté ministériel du 6 septembre 2013 ainsi que de la décision implicite de rejet du 5 mars 2014.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante a fait valoir :
- Son intérêt pour agir et l'impact économique et social : La SBM a exposé que les organisations syndicales constituent des interlocuteurs déterminants dans la défense des intérêts professionnels, tout particulièrement en période économique difficile. Or, l'arrêté attaqué confère au syndicat la capacité de représenter près de 300 métiers différents, transformant cette entité en un « syndicat généraliste » ou en une fédération syndicale déguisée. Cette structure hybride est de nature à agréger des professions dont les intérêts ne sont aucunement convergents et qui sont, pour certaines d'entre elles, d'ores et déjà représentées par d'autres organisations syndicales susceptibles d'adopter des positions divergentes, ce qui engendre des risques majeurs de blocages et de perturbations dans les négociations collectives.
- La violation de l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 : La requérante a soutenu que l'arrêté querellé méconnaît frontalement ce texte, aux termes duquel « les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ». Selon la SBM, la loi monégasque prohibe la création de syndicats généralistes d'entreprise (« syndicats omnibus »). Les 293 professions visées ne présentent aucun lien systématique de connexité : elles ne s'exercent pas au sein d'une même unité de travail et ne concourent pas à la réalisation d'une activité commune.
- L'absence de connexité et la pluralité des branches d'activité : En réplique à l'administration, la SBM a précisé que la connexité ne peut s'entendre que d'une participation à une unité de travail concourant à un même produit ou service, relevant d'une même branche d'activité. Se fondant à titre comparatif sur les nomenclatures de l'INSEE, elle a souligné que les activités sportives, les activités de spectacles et les activités de restauration relèvent de branches, voire de secteurs économiques distincts. Par suite, faire coexister au sein d'un même syndicat de base des caissiers des jeux (non exclus par les statuts), des personnels de discothèque (physionomistes, employés de vestiaire) et des techniciens de spectacle méconnaît radicalement l'exigence de connexité.
En défense, par contre-requête enregistrée le 7 juillet 2014 et duplique enregistrée le 28 août 2014, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral de la requête :
- L'interprétation large de la notion de connexité : L'autorité administrative a soutenu que l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, calqué pour l'essentiel sur l'article L. 2131-2 du Code du travail français, ne prohibe nullement de façon absolue les syndicats dits généralistes à l'échelle d'une entreprise. S'appuyant sur la jurisprudence française, le Ministre d'État a soutenu que l'ensemble des salariés d'un même employeur peuvent valablement s'affilier au même syndicat, quels que soient leurs métiers respectifs, dès lors qu'ils participent à l'activité globale de l'entreprise, hormis l'hypothèse où celle-ci déploie des activités distinctes et nettement différenciées.
- L'homogénéité postulée autour du secteur des loisirs : Selon l'administration, les exclusions statutaires formellement opérées par le SNJU (exclusion de l'hôtellerie et du personnel des jeux de table) isolent précisément les branches spécifiques de la SBM, de sorte que tous les autres métiers intégrés au syndicat concourent à une activité unique et globale consacrée aux « loisirs » (sports, spectacles, restauration), conférant ainsi la connexité requise par le texte.
- L'inopérance des nomenclatures externes : Le Ministre d'État a objecté que la nomenclature administrative de l'INSEE invoquée par la SBM constitue une simple grille statistique étrangère à l'ordre juridique monégasque et ne saurait caractériser une distinction juridique de principe applicable à Monaco.
L'affaire a été examinée lors de l'audience d'instruction et de plaidoiries du 11 décembre 2014, au cours de laquelle le rapporteur, M. Jean-Michel Lemoyne de Forges, les conseils respectifs des parties et le Ministère Public en ses conclusions ont été entendus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême s'est trouvé confronté à une question fondamentale touchant au droit syndical et à la régularité de la composition des groupements professionnels au regard des dispositions d'ordre public de la Principauté.
Il appartenait à la juridiction administrative de déterminer si l'autorité ministérielle peut légalement approuver les statuts d'un syndicat de salariés constitué au sein d'une entreprise plurisectorielle, lorsque ce groupement ouvre l'adhésion à la quasi-totalité des catégories professionnelles (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres) exerçant des centaines de métiers différents, sous la seule réserve d'exclusions sectorielles limitées (les jeux de table et l'hôtellerie).
En substance, la question posée était de savoir si l'appartenance à un même employeur et la poursuite globale d'une vocation récréative ou de « loisirs » suffisent à établir l'existence d'une « même profession », de « métiers similaires » ou de « professions connexes » au sens de l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, ou si, à l'inverse, la disparité manifeste des activités matérielles exercées par ces personnels au sein de l'entreprise fait obstacle à leur regroupement au sein d'un syndicat de base unifié.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le Tribunal Suprême développe une argumentation rigoureuse en quatre temps, articulant l'analyse textuelle de la législation monégasque avec la réalité matérielle des fonctions exercées au sein de l'entreprise.
En premier lieu, le Tribunal procède à une lecture combinée des textes régissant le droit syndical et la négociation collective à Monaco :
- D'une part, il rappelle la règle impérative fixée par l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, qui pose une limitation structurelle : les syndicats constitués ne peuvent regrouper que des personnes exerçant « la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ».
- D'autre part, il confronte cette limitation à l'article 11 de la même ordonnance-loi, qui garantit aux syndicats régulièrement constitués la faculté de « former librement entre eux des fédérations pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels ».
- Enfin, il prend en considération l'article 1er de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, qui prévoit qu'un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs syndicats ou des « fédérations de syndicats » pour une entreprise, une profession ou un ensemble de professions.
En deuxième lieu, le Tribunal Suprême déduit de cette confrontation une distinction étanche et fondamentale entre le syndicat de base et la fédération syndicale. La juridiction relève que si le législateur monégasque permet à des syndicats regroupant des personnes exerçant des professions ou métiers différents, sans lien de connexité entre eux, de « se fédérer librement pour former l'interlocuteur unique d'un ou plusieurs employeurs », cette faculté appartient exclusivement aux unions et fédérations. En revanche, « chacun de ces syndicats ne peut réunir que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ». Dès lors, un syndicat de base ne saurait, sous couvert d'élargissement statutaire, s'approprier le champ d'action ou la morphologie plurisectorielle d'une fédération.
En troisième lieu, le Tribunal Suprême forge la grille de qualification juridique applicable à l'échelle de l'entreprise en affirmant sans ambiguïté :
« Considérant que, au sein d'une même entreprise, ne peuvent être regardés comme identiques, similaires ou connexes que des professions ou des métiers qui participent à la même activité ; »
Cette formulation pose un principe directeur restrictif : l'identité d'employeur ne génère pas, à elle seule, la connexité des métiers. Le critère décisif réside dans la participation effective à une même activité.
En quatrième lieu, faisant application de ce critère aux stipulations du syndicat litigieux, le Tribunal examine les dispositions de l'article 1er des statuts approuvés du SNJU. Il constate que le regroupement envisagé embrasse la quasi-totalité des personnels de la société (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres), hors secteur hôtelier et personnels des jeux de table.
Or, les pièces de l'instruction mettent en lumière que les personnels ainsi réunis au sein d'un groupement unique participent à des « activités manifestement différentes » (restauration, spectacles, activités sportives, caisses, etc.). Le Tribunal écarte implicitement la thèse de l'administration tendant à noyer ces branches distinctes sous l'appellation globale et indifférenciée de secteur des « loisirs ». En conséquence, l'approbation