Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14326
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14326 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des étrangers et de la police administrative, à la suite d'une lourde condamnation pénale prononcée par les juridictions monégasques. Monsieur s. TR., ressortissant britannique né le 18 septembre 1960 à Chesterfield et demeurant en Grande-Bretagne, a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions de la Principauté. Par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 31 mars 2003, devenu définitif, il a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 18 000 euros, en répression de 147 délits d'abus de confiance et de détournements de fonds.
Tirant les conséquences de ces agissements sur le plan de l'ordre public, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a pris à l'encontre de M. s. TR., le 9 octobre 2003, une décision administrative enregistrée sous le numéro 03-81. Cet acte individuel de police administrative, pris sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, prononçait le refoulement de l'intéressé du territoire monégasque. La mesure était fondée sur le motif « que la présence de cet étranger sur le territoire monégasque est de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ».
Toutefois, cette décision de refoulement a connu une trajectoire d'exécution singulière en raison de la situation carcérale de M. s. TR. Ce dernier a en effet purgé sa peine d'emprisonnement dans un premier temps à Monaco, puis en France. Durant toute cette période et les années qui suivirent, la décision du 9 octobre 2003 ne lui a pas été notifiée. Le requérant soutiendra d'ailleurs au cours de l'instance être revenu à plusieurs reprises sur le territoire monégasque durant cet intervalle, notamment pour répondre à des convocations devant le Tribunal du Travail dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, sans que la mesure ne lui soit opposée.
Ce n'est que le 2 juillet 2014, soit plus de dix ans après l'édiction de l'acte administratif, que M. s. TR., alors présent sur le territoire de la Principauté, a été interpellé par les autorités de police et conduit dans les locaux de la Sûreté Publique. À cette occasion, la mesure de refoulement du 9 octobre 2003 lui a été formellement notifiée. Dans le procès-verbal dressé lors de cette interpellation, M. s. TR. a reconnu avoir pris connaissance du fait que, faute de se conformer à cette mesure administrative, il se trouverait en situation d'infraction au regard des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964.
Souhaitant contester cette interdiction du territoire qui lui était désormais formellement opposée, M. s. TR. a, par un courrier du 1er septembre 2014, saisi le Ministre d'État d'un recours administratif préalable (qualifié dans la décision tantôt de demande de réexamen ou d'annulation, tantôt de recours gracieux). Le Ministre d'État a rejeté cette demande (le 23 octobre 2014 ou le 29 octobre 2014, les deux dates étant mentionnées dans les écritures rapportées par la décision). Le refus opposé à cette demande de réexamen était motivé par le fait que « la gravité des faits ayant motivé cette mesure (la mesure de refoulement) ne permet pas de réserver une suite favorable à votre requête et conduit à considérer que la présence en Principauté de Monaco de M. TR. est encore à ce jour de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce refus de l'administration de revenir sur sa mesure de police, M. s. TR. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 23 décembre 2014 sous le numéro TS 2015-04. Il est fondamental de relever d'emblée, tant ce point sera déterminant pour l'issue du litige, que la requête en annulation présentée par M. s. TR. visait exclusivement la décision initiale n° 03-81 du Ministre d'État en date du 9 octobre 2003, notifiée le 2 juillet 2014, et non la décision d'octobre 2014 rejetant son recours gracieux. Outre l'annulation de la mesure de refoulement, le requérant demandait au Tribunal Suprême de prononcer la réhabilitation de ses droits sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure pénale.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de moyens de légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe, M. s. TR. formulait trois griefs principaux : En premier lieu, il soulevait le défaut ou l'insuffisance de motivation de la mesure de refoulement. Tout en reconnaissant que l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 confère au Ministre d'État le pouvoir d'enjoindre à tout étranger de quitter le territoire par mesure de police, il soutenait que l'administration était tenue de motiver sa décision. Il fondait cette obligation sur l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et ses Protocoles n° 1, 4, 6, 13 et particulièrement le Protocole n° 7 relatif aux garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers. Dans son mémoire en réplique du 24 mars 2015, il ajoutait que l'obligation de motivation avait une origine jurisprudentielle avant même d'être consacrée par la loi. Selon lui, la formule stéréotypée retenue en 2003 (et reprise en 2014) était trop vague et imprécise pour satisfaire à ces exigences. En deuxième lieu, le requérant arguait de l'irrégularité de la notification en raison de son caractère excessivement tardif. Intervenue plus de dix ans après l'édiction de l'acte, cette notification tardive aurait violé l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine de 1964 ainsi que l'article 6 § 1 (droit à être entendu dans un délai raisonnable) et l'article 6 § 3, a) (droit d'être informé dans le plus court délai de la cause de l'accusation) de la CEDH, l'empêchant de saisir le juge en temps utile malgré ses venues antérieures à Monaco devant le Tribunal du Travail. En troisième lieu, M. s. TR. dénonçait l'absence de mention des voies et délais de recours dans l'acte de notification. Invoquant l'article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif) et l'article 6 § 3 (droits de la défense), il soutenait qu'une telle omission devait être assimilée à une absence de notification et entachait la légalité même de la mesure de refoulement, d'autant que la notification avait eu lieu après l'entrée en vigueur de la CEDH à Monaco.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant invoquait la violation de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 8 de la CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faisait valoir que depuis sa condamnation du 31 mars 2003, il avait intégralement exécuté sa peine, n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation pénale pendant plus de dix ans, et avait maintenu des liens étroits avec Monaco sans jamais troubler l'ordre public. En réplique, il reprochait au Ministre d'État de ne pas avoir procédé à une appréciation in concreto de sa situation nouvelle lors du rejet de son recours gracieux en octobre 2014, rendant la mesure disproportionnée. Il revendiquait également le bénéfice d'un « droit à l'oubli » comme composante et garant d'un droit effectif à la vie privée. Enfin, estimant les conséquences du refoulement disproportionnées, il sollicitait sa réhabilitation judiciaire en vertu de l'article 637 du Code de procédure pénale.
En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 23 février 2015 et sa duplique du 24 avril 2015, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête en opposant une argumentation juridique rigoureuse, ancrée dans les principes classiques du contentieux administratif. Le point d'ancrage de la défense de l'État consistait à rappeler le principe cardinal selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, et à souligner que le recours de M. s. TR. n'était dirigé que contre la décision du 9 octobre 2003, rendant inopérants les griefs adressés au rejet du recours gracieux d'octobre 2014.
Sur la légalité externe, le Ministre d'État faisait valoir qu'en 2003, antérieurement à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, aucun texte n'imposait la motivation des mesures de police. Il réfutait l'existence d'une obligation jurisprudentielle antérieure en précisant la portée de la jurisprudence « BA. » du Tribunal Suprême, laquelle jugeait au contraire qu'en l'absence de texte, le refoulement n'avait pas à être motivé, le juge contrôlant seulement les motifs communiqués par le Ministre en cours d'instance. Quant aux normes internationales, l'État opposait la réserve expresse figurant à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998 ayant rendu exécutoire le PIDCP (confirmée par un arrêt du Tribunal Suprême du 5 décembre 2006, Sieur R.W.), l'absence de rapport entre les articles 5 et 13 de la CEDH et la motivation, ainsi que l'inapplicabilité du Protocole n° 7 de la CEDH (le requérant n'étant pas résident à Monaco, faisant l'objet d'un refoulement et non d'une expulsion, et l'ordre public constituant une exception prévue à l'article 1er dudit Protocole). Concernant la notification tardive et l'absence d'indication des voies et délais de recours, le Ministre d'État rappelait que les conditions de notification d'une décision individuelle sont sans incidence sur sa légalité, n'affectant que son opposabilité et le déclenchement du délai de recours contentieux. Au surplus, l'article 6 § 1 de la CEDH est inapplicable aux mesures de police administrative et le requérant a pu exercer son recours devant le Tribunal Suprême, démontrant l'effectivité de son droit au recours.
Sur la légalité interne, l'État soutenait qu'à la date du 9 octobre 2003, la mesure était pleinement justifiée et proportionnée au regard des 147 délits d'abus de confiance et de détournements de fonds sanctionnés par cinq ans de prison. Il ajoutait que le droit à la vie privée n'était pas illégalement atteint, le requérant résidant en Grande-Bretagne, et que le « droit à l'oubli » invoqué était dépourvu de tout fondement juridique. Enfin, le Ministre d'État soulevait l'incompétence du Tribunal Suprême, dont les attributions sont strictement définies par l'article 90 de la Constitution, pour connaître d'une demande de réhabilitation régie par les articles 637 et suivants du Code de procédure pénale.
Après le dépôt du procès-verbal de clôture le 15 mai 2015 et le remplacement du rapporteur initial (M. Frédéric Rouvillois, désigné par ordonnance du 5 janvier 2015) par M. José Savoye (désigné par ordonnance du 20 août 2015), l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2015 et la décision a été lue le 3 décembre 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en assemblée plénière en matière administrative, devait répondre à une série de questions juridiques étroitement imbriquées, dominées par la problématique de l'application de la règle de droit dans le temps dans le cadre du recours pour excès de pouvoir :
- La détermination du cadre temporel et de l'objet du contrôle de légalité : Lorsqu'un administré forme un recours en annulation exclusivement dirigé contre une mesure de police administrative individuelle (un refoulement) édictée plus de dix ans auparavant mais récemment notifiée, sans attaquer la décision récente rejetant sa demande de réexamen (recours gracieux), à quelle date le juge de l'excès de pouvoir doit-il se placer pour apprécier la légalité de l'acte attaqué ?
- L'incidence de ce cadre temporel sur la légalité externe et l'invocabilité du droit conventionnel : À la date du 9 octobre 2003, l'administration monégasque était-elle soumise à une obligation de motiver ses décisions de refoulement, et le requérant peut-il utilement invoquer à l'encontre d'un tel acte les stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (assorti d'une déclaration/réserve dans son ordonnance de réception) ainsi que celles de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la Principauté n'avait pas encore adhéré ? Par ailleurs, le retard de plus de dix ans dans la notification de l'acte et l'omission des voies et délais de recours lors de cette notification sont-ils de nature à entacher d'illégalité la décision administrative elle-même ?
- L'étendue du contrôle de la légalité interne : En l'absence d'obligation légale de motivation formelle en 2003, comment s'exerce le contrôle du Tribunal Suprême sur les motifs de fond d'une mesure de refoulement prise à la suite d'une lourde condamnation pénale ?
- La répartition des compétences juridictionnelles : Le Tribunal Suprême est-il compétent pour statuer sur une demande de réhabilitation présentée sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure pénale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La décision rendue le 3 décembre 2015 par le Tribunal Suprême se caractérise par une motivation d'une grande concision et d'une rigueur toute syllogistique, qui épouse pleinement les principes fondamentaux du contentieux administratif tels qu'invoqués en défense par le Ministre d'État. Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie en deux temps, distinguant les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions aux fins de réhabilitation.
1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : le verrouillage temporel du litige et ses conséquences
La clé de voûte de la décision réside dans son deuxième considérant : « Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que la requête est exclusivement dirigée contre la décision du 9 octobre 2003, et non contre le refus opposé le 29 octobre 2014 à la demande de réexamen de celle-ci ».
Par cette double affirmation, le Tribunal Suprême verrouille le cadre du litige. D'une part, il rappelle le principe général selon lequel le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte à l'instant précis où son auteur l'a signé. Les circonstances de droit et de fait postérieures sont sans influence sur sa validité originelle. D'autre part, le juge relève souverainement, au vu des conclusions dont il est saisi (principe dispositif et règle de l'interdiction de statuer ultra petita), que M. s. TR. n'a demandé l'annulation que de la décision n° 03-81 du 9 octobre 2003. Le requérant a omis de diriger ses conclusions contre la décision du 29 octobre 2014 rejetant sa demande de réexamen. Dès lors, toute l'argumentation du requérant fondée sur l'évolution de sa situation personnelle entre 2003 et 2014 (bonne conduite, exécution de la peine, absence de récidive, « droit à l'oubli ») et sur l'évolution de l'ordonnancement juridique monégasque après 2003 se trouve radicalement neutralisée. Toute l'analyse du Tribunal va donc se cristalliser à la date du 9 octobre 2003.
De cette prémisse temporelle, le Tribunal Suprême tire quatre conséquences successives pour écarter l'ensemble des moyens d'annulation :
Premièrement, sur la motivation et le contrôle des motifs au 9 octobre 2003 : Le Tribunal juge « qu'au 9 octobre 2003 il n'existait aucune obligation légale de motiver les mesures de police administrative à caractère individuel ». Le grief de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte de 2003 tombe de lui-même : en l'absence d'obligation légale à cette date (la loi sur la motivation des actes administratifs n'intervenant qu'en 2006, comme l'avait rappelé l'État), l'acte n'avait pas à comporter l'énoncé formel de ses motifs. Toutefois, fidèle à sa jurisprudence protectrice de l'État de droit (notamment la jurisprudence « BA. » discutée par les parties), le Tribunal Suprême précise immédiatement que l'absence d'obligation de motivation formelle ne signifie pas absence de motifs légaux : « toutefois il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et le bien-fondé des motifs donnés par le Ministre d'État comme étant ceux de sa décision ».
Deuxièmement, sur la légalité interne (exactitude matérielle et erreur manifeste d'appréciation) : Mettant en œuvre ce contrôle sur les motifs révélés par le Ministre d'État, le juge vérifie la légalité interne de la mesure à la date du 9 octobre 2003. Il relève qu'en estimant que la présence de M. s. TR. sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée « en raison des faits pour lesquels il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 31 mars 2003 devenu définitif », le Ministre d'État « n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni d'une erreur manifeste d'appréciation ». Le contrôle exercé par le juge sur la qualification juridique des faits en matière de police des étrangers est un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. À l'évidence, six mois après une condamnation définitive à cinq ans de prison ferme, estimer que l'intéressé représente une menace pour la sécurité publique ou privée ne procède d'aucune erreur manifeste.
Troisièmement, sur les vices affectant la notification de l'acte : Répondant aux moyens tirés de ce que la décision a été notifiée le 2 juillet 2014 (soit plus de dix ans après son édiction) et sans mention des voies et délais de recours, le Tribunal Suprême applique la distinction classique entre la validité de l'acte et son opposabilité : « Considérant que la tardiveté de la notification de celle-ci, comme l'absence d'indication des voies et délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de refoulement prise ». La notification est un acte postérieur à l'édiction de la décision ; ses éventuelles irrégularités ou sa tardiveté empêchent seulement le délai de recours contentieux de courir contre l'administré (ce qui a précisément permis à M. s. TR. de saisir le Tribunal Suprême en décembre 2014 d'un acte de 200