Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16868
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16868 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre la liberté syndicale, érigée au rang de droit fondamental tant par l’ordre constitutionnel interne que par le droit conventionnel européen, et les prérogatives de contrôle de l’administration lors de la constitution des groupements professionnels, constitue un point de friction classique du droit public. Dans la Principauté de Monaco, cette tension revêt une acuité particulière en raison de la survivance de textes de 1944 soumettant les statuts des syndicats à une approbation gouvernementale préalable. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 29 mars 2018 (affaire Union des Syndicats de Monaco et Mme s. BO-BO. c/ État de Monaco, n° TS 2017-12), le Tribunal Suprême apporte une clarification décisive quant à la nature de ce contrôle administratif et à la qualification contentieuse des actes préparatoires jalonnant l'instruction des demandes d'approbation.
En déclarant irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une lettre de la Direction du Travail invitant les fondateurs d'un syndicat à modifier leur projet de statuts, la Haute Juridiction monégasque ne se contente pas d'appliquer la théorie classique de l'acte faisant grief ; elle livre, en amont, une interprétation neutralisante et conforme à la Constitution ainsi qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) du régime d'approbation statutaire, tout en traçant un véritable guide procédural à l'usage des partenaires sociaux et de l'administration.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige s'inscrit dans le processus de création d'une nouvelle organisation syndicale en Principauté. Par un courrier daté du 20 juillet 2016 et réceptionné le 4 août suivant, les membres fondateurs du « Syndicat de la Santé et des Services à la Personne de Monaco » ont adressé à la Direction du Travail les projets de statuts de leur groupement. Cette démarche visait à recueillir l'approbation gouvernementale exigée par les dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels. Selon la rédaction initiale de l'article 2 de ces statuts, le syndicat projetait d'accueillir en son sein « les personnels de cliniques, maisons de retraite, pharmacie, cabinets médicaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, imageries médicales, soins à domicile, aide à la personne et maintien à domicile, cures thermales et professions connexes ».
S'est alors engagée une phase d'échanges épistolaires soutenus entre l'administration et les fondateurs, témoignant d'une instruction minutieuse du texte statutaire :
- Par un premier courrier du 6 octobre 2016, la Direction du Travail a invité les auteurs du projet à « prendre en considération les modifications à apporter » concernant pas moins de dix articles des statuts (articles 5, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 30 et 32). Dès le 12 octobre 2016, les fondateurs ont déposé une version révisée intégrant ces observations.
- Par un deuxième courrier du 9 novembre 2016, la Direction du Travail a formulé de nouvelles remarques portant sur l'article 11 et, derechef, sur l'article 30 du projet. Obtempérant une nouvelle fois, les fondateurs ont déposé, le 14 décembre 2016, un nouvel exemplaire des statuts conforme aux souhaits administratifs.
- Toutefois, le 24 mars 2017 — soit plus de huit mois après le dépôt initial —, les requérants ont reçu un troisième courrier de la Direction du Travail. Contrairement aux précédents qui portaient sur des dispositions organisationnelles, cette missive mettait en cause la définition même du champ d'application professionnel du syndicat, pourtant demeurée inchangée depuis le 20 juillet 2016.
Dans cette lettre du 24 mars 2017, la Direction du Travail estimait que le projet de statuts visait « un secteur professionnel global » et regroupait des activités manifestement différentes. Selon l'administration, une telle configuration méconnaissait l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944, lequel prescrit que « les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes », tel qu'interprété récemment par le Tribunal Suprême dans une décision du 4 février 2016 (également mentionnée dans les écritures comme datée du 19 février 2016). La Direction du Travail suggérait, en conséquence, de modifier l'intitulé et l'article 2 des statuts afin d'en exclure le secteur global de la santé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du Ministre d'État, qu'à la suite de ce courrier, les membres fondateurs ont effectivement procédé aux modifications suggérées : l'organisation a été rebaptisée « Syndicat des Services à la Personne de Monaco », son champ d'application a été restreint, et les statuts ainsi remaniés ont finalement été approuvés par un arrêté ministériel du 10 mai 2017, publié au Journal de Monaco le 19 mai suivant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Nonobstant cette approbation finale sous une forme réduite, l'Union des Syndicats de Monaco (USM), représentée par son Secrétaire Général, et Madame s. BO-BO., agissant en qualité de membre fondateur du syndicat, ont saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée le 24 mai 2017. Cette action tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la Direction du Travail du 24 mars 2017, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
1. L'argumentation des requérants
Pour fonder la recevabilité et le bien-fondé de leur recours, l'USM et Mme s. BO-BO. développaient une argumentation articulée autour de la qualification de l'acte attaqué, de sa légalité interne et de la conformité du cadre législatif monégasque aux normes supérieures.
Sur le terrain de la recevabilité, les requérants soutenaient que la lettre du 24 mars 2017, en imposant une modification substantielle touchant à l'essence même et au nom du syndicat après huit mois d'instruction, ne constituait pas une simple suggestion mais s'analysait en une véritable décision administrative de refus implicite (ou exprès de refus de valider les statuts en l'état) de la création du Syndicat de la Santé et des Services à la Personne. Dans leur mémoire en réplique du 29 août 2017, ils insistaient sur le fait que le dépôt des statuts auprès de la Direction du Travail n'avait pas pour objet de recueillir de simples « suggestions », mais bien d'obtenir l'approbation exigée par l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 et délivrée par arrêté ministériel selon l'article 2 de l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944. Selon eux, les « suggestions » administratives constituaient en réalité des critères impératifs conditionnant la délivrance de l'approbation.
Sur le fond, les requérants articulaient deux séries de moyens :
- D'une part, la violation de l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944. Ils faisaient valoir que les personnels visés (cliniques, maisons de retraite, pharmacies, cabinets médicaux, soins et aide à domicile, etc.) concouraient tous à un même objectif professionnel : le secteur de la santé, jugé indissociable de celui des soins à la personne. Ils contestaient la pertinence du précédent jurisprudentiel invoqué par l'administration (la décision du Tribunal Suprême de février 2016 relative au Syndicat Non Jeux Unifié de la Société des Bains de Mer - SBM), au motif que cette affaire concernait l'extension d'un syndicat existant à l'ensemble des personnels d'une entreprise (ouvriers, employés, cadres, hors jeux de tables), et non la création d'un syndicat de branche. De surcroît, ils dénonçaient une rupture d'égalité ou une incohérence administrative, soulignant qu'un syndicat patronal regroupant exactement le même secteur (« les personnes morales régulièrement autorisées à exercer en Principauté de Monaco une activité de soin, de cure et de garde ») avait été valablement autorisé le 26 mars 1990. Enfin, ils fustigeaient la tardiveté de l'objection soulevée par la Direction du Travail huit mois après le dépôt initial et plus de quatre mois après le prononcé de la décision du Tribunal Suprême de février 2016, voyant dans cette lenteur délibérée une entrave caractérisée à la liberté syndicale.
- D'autre part, par voie d'exception, l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 et de l'article 2 de l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944. Les requérants soutenaient que ce régime d'approbation gouvernementale préalable violait manifestement l'article 28 de la Constitution du 17 décembre 1962 (« Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale… ») et devait être écarté en vertu de l'article 97 du texte fondamental, qui n'autorise le maintien en vigueur des lois et règlements antérieurs à 1962 que dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la Constitution. En outre, ils invoquaient la violation de l'article 11 de la CEDH (ratifiée par Monaco le 1er décembre 2005 suite à son adhésion au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004). Selon eux, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme prohibe les systèmes d'autorisation préalable pour la création de syndicats. Ils rappelaient à cet égard qu'à la suite d'un rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 avait supprimé le régime d'autorisation préalable pour les associations, laissant subsister une anomalie conventionnelle pour les seuls syndicats. En réplique au parallèle établi par l'État avec le droit français, ils soulignaient l'opposition radicale entre l'article L. 2131-2 du Code du travail français (qui consacre la libre constitution des syndicats, sous réserve d'une sanction pénale d'amende prononcée a posteriori par le juge judiciaire en vertu de l'article L. 2131-1) et le contrôle administratif a priori monégasque.
2. La défense de l'État de Monaco
Dans sa contre-requête du 28 juillet 2017 et sa duplique du 29 septembre 2017, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête.
À titre principal, l'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte attaqué. La lettre du 24 mars 2017 (parfois mentionnée par erreur matérielle comme datée du 24 mai 2017 dans le résumé de la contre-requête) émanant de la Direction du Travail se bornait à « suggérer » une modification statutaire et ne constituait donc pas une décision faisant grief. Le Ministre d'État faisait valoir que si les fondateurs n'entendaient pas suivre cette suggestion, il leur appartenait d'en informer la Direction du Travail, ce qui aurait conduit à une décision de rejet de la demande d'approbation susceptible de recours. Or, les fondateurs ayant choisi de modifier l'intitulé et l'article 2 des statuts, lesquels ont été approuvés par l'arrêté ministériel du 10 mai 2017, le recours contre la lettre préparatoire était manifestement irrecevable.
À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État défendait la légalité de la position administrative et la validité du cadre normatif :
- L'absence de délai légal impératif pour l'instruction des statuts rendait inopérant le grief de tardiveté.
- L'objection relative au champ d'application du syndicat était fondée au regard de la décision du Tribunal Suprême du 19 février 2016 (Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM et USM c/ SBM et État de Monaco), qui a jugé illégal l'arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013 validant le regroupement de « l'ensemble des personnels de la société hors secteur hôtelier ». Le Tribunal Suprême y avait précisé que la connexité exigée par l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 399 s'entend de « l'appartenance à une même branche d'activité » et de la participation « à la même activité », excluant le regroupement « d'activités manifestement différentes ». Or, englober l'ensemble du secteur de la santé et des services à la personne réunissait des métiers très dissemblables, que le syndicat soit en cours de constitution ou déjà existant.
- Enfin, le Ministre d'État réfutait toute inconstitutionnalité ou inconventionnalité de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399. Il soutenait que le contrôle exercé à Monaco est un strict contrôle de légalité, exclusif de toute opportunité et de toute ingérence arbitraire, visant uniquement à vérifier le respect des conditions légales de constitution, à l'instar du contrôle exercé a posteriori en France au titre de l'article L. 2131-2 du Code du travail. Dès lors, si les conditions légales sont remplies, le syndicat a le droit de se constituer librement, la seule circonstance que ce contrôle intervienne a priori plutôt qu'a posteriori n'affectant ni sa conformité à l'article 28 de la Constitution, ni sa compatibilité avec l'article 11 de la CEDH.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême était confronté à une double problématique juridique, dont les termes étaient intimement liés par la structure même du contentieux de l'excès de pouvoir :
En premier lieu, sur le plan de la recevabilité, une lettre adressée par la Direction du Travail aux membres fondateurs d'un syndicat en cours de constitution, leur signalant l'illégalité d'une clause de leur projet de statuts et les invitant à la modifier en vue d'obtenir l'approbation gouvernementale, constitue-t-elle une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ?
En second lieu, et de manière sous-jacente mais déterminante pour répondre à la première question, quelle est la nature exacte et l'étendue de la compétence conférée au Gouvernement par l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 pour « approuver » les statuts d'un syndicat, au regard de la liberté syndicale garantie par l'article 28 de la Constitution et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comment s'articulent les prérogatives d'instruction de la Direction du Travail avec le pouvoir de décision du Ministre d'État ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Bien que la décision aboutisse à un rejet pour irrecevabilité, le Tribunal Suprême ne procède pas à une évacuation purement formaliste du litige. Au contraire, par une motivation pédagogique et hautement constructive structurée en quatre temps, la Haute Juridiction prend soin de définir le cadre constitutionnel et conventionnel du contrôle étatique avant d'en déduire le régime procédural de l'instruction des statuts syndicaux.
1. La consécration du socle des droits fondamentaux
Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême pose d'emblée les normes de référence supérieures régissant la matière : l'article 28 de la Constitution monégasque et l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la CEDH. En plaçant ces textes en exergue de son raisonnement — alors même qu'il s'apprête à déclarer la requête irrecevable —, le juge constitutionnel et administratif monégasque indique que l'interprétation des textes législatifs et réglementaires de 1944 relatifs aux syndicats ne peut s'opérer qu'au prisme de la liberté fondamentale de fonder des syndicats et de l'exigence que toute restriction soit prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.
2. La neutralisation par « réserve d'interprétation » implicite de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399
Le deuxième considérant constitue la clé de voûte théorique de l'arrêt. Examinant l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 (« Les statuts et les règlements des syndicats professionnels devront être soumis à l'approbation du Gouvernement »), le Tribunal Suprême énonce que, « conformément aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, l'article 7 confie au Gouvernement la seule mission de s'assurer du respect, par les statuts et règlements des syndicats professionnels, des conditions légales régissant leur création et leur fonctionnement ».
Par cette formule décisive, le Tribunal Suprême vide le terme d'« approbation » de toute connotation discrétionnaire ou d'opportunité politique. Il érige la compétence gouvernementale en une pure compétence liée : l'administration a uniquement pour mission de procéder à un contrôle de conformité à la loi (contrôle de légalité stricte). Si les statuts respectent les conditions légales, l'approbation est de droit ; le Gouvernement ne saurait la refuser pour des motifs étrangers aux prescriptions légales. Ce faisant, sans avoir à déclarer l'Ordonnance-Loi de 1944 inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 97 de la Constitution ou inconventionnelle, le Tribunal Suprême procède à une interprétation conforme qui garantit l'effectivité de la liberté syndicale.
3. L'établissement d'un vade-mecum procédural de l'instruction administrative
Dans son troisième considérant, la Haute Juridiction analyse le mécanisme procédural institué par l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944 (dépôt des statuts à la direction des services sociaux — devenue Direction du Travail — contre récépissé selon l'article 1er, et approbation donnée par arrêté ministériel selon l'article 2). Le Tribunal Suprême en déduit les règles gouvernant le dialogue entre l'administration et les fondateurs :
- La faculté de signalement de l'administration : Dans le cadre de l'instruction de la demande, il est toujours loisible à la Direction du Travail de faire part, « dans les meilleurs délais », au syndicat de l'illégalité dont lui paraissent entachés les statuts et de l'inviter à les modifier en conséquence. On notera l'incise « dans les meilleurs délais », qui résonne comme un rappel à l'ordre implicite adressé à l'administration face aux huit mois écoulés en l'espèce.
- L'alternative offerte au syndicat : Face à une telle invitation, le syndicat dispose d'une liberté de choix totale.
- Première branche de l'alternative : le syndicat est « libre de maintenir sa demande en l'état ». Dans cette hypothèse, il peut former un recours devant le Tribunal Suprême soit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre d'État pendant le délai de quatre mois sur sa demande initiale, soit, le cas échéant, contre le refus exprès du Ministre d'État d'approuver les statuts.
- Seconde branche de l'alternative : si le syndicat « décide de modifier ses statuts pour tenir compte de l'invitation de l'administration », cette dernière est alors réputée être saisie d'une nouvelle demande portant sur les statuts ainsi modifiés, substituant ainsi le nouveau projet à l'ancien.
4. L'application à l'espèce et le constat d'irrecevabilité
Dans son quatrième et dernier considérant, le Tribunal Suprême applique cette