Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19868
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19868 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre la police administrative des étrangers et la protection des droits fondamentaux, au premier rang desquels figure le droit au respect de la vie privée et familiale, constitue l’un des points de tension les plus classiques du contentieux administratif contemporain. Lorsque la mesure d’éloignement ou d’interdiction du territoire frappe un parent étranger dont l’enfant réside dans l’État d’accueil, le juge de l’excès de pouvoir est invariablement conduit à opérer une délicate pesée des intérêts en présence : d’un côté, la sauvegarde de l’ordre public, finalité consubstantielle à l’action policière de l’État ; de l’autre, la préservation de l’unité familiale et la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision rendue en Assemblée plénière le 11 juin 2021 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco offre une illustration remarquable de cette dialectique, dans une configuration factuelle et procédurale où l’action de l’autorité administrative s’entrelace étroitement avec les décisions antérieures et concomitantes de l’autorité judiciaire statuant en matière familiale et pénale.
Par cet arrêt, la haute juridiction monégasque précise les contours de son contrôle sur les mesures de refoulement prises en application de l’Ordonnance souveraine relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Au-delà du rappel orthodoxe de la finalité préventive de la police administrative et du contrôle restreint exercé sur l’appréciation de la menace à l’ordre public, l’apport majeur de la décision réside dans la réception explicite de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant comme composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 22 de la Constitution monégasque et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Plus encore, le Tribunal Suprême livre une méthodologie rigoureuse quant à l’appréciation temporelle de la légalité de l’acte administratif au regard des décisions du juge tutélaire, tout en énonçant une réserve d’avenir mettant à la charge de l’Administration une obligation de suivi dynamique de la situation familiale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du litige porté devant le Tribunal Suprême se trouve une situation familiale internationale marquée par une conflictualité parentale aiguë et croissante. Monsieur F. P., ressortissant de nationalité italienne, s’était installé en 2015 en Californie (États-Unis) avec sa compagne, Madame A. R., de nationalité monégasque. De cette union est né, le 11 mars 2016, un enfant prénommé A. P. R., possédant la triple nationalité monégasque, italienne et américaine.
Un an après la naissance de l’enfant, le couple s’est séparé. Le règlement initial des modalités d’exercice de l’autorité parentale a été opéré par une juridiction américaine : par décision du 25 juillet 2017, la Cour supérieure de l’État de Californie (Comté de Los Angeles) a fixé la garde de l’enfant chez sa mère, à Monaco, tout en octroyant au père un droit de visite et d’hébergement. Afin de demeurer à proximité de son fils, Monsieur F. P. est alors revenu s’installer en Europe, tout d’abord en Italie, à Cuneo, où il a exercé une activité professionnelle au sein de l’entreprise de son père, période durant laquelle l’enfant séjournait régulièrement dans sa famille paternelle. Saisi par la mère, le juge tutélaire de Monaco a, par une ordonnance du 7 décembre 2017, confirmé la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père, en autorisant en outre ce dernier à communiquer avec son fils par appel vidéo lorsqu’il n’était pas auprès de lui.
Toutefois, la dégradation rapide des relations entre les parents a conduit à une judiciarisation intense de la situation. Le 30 mars 2018, le Procureur Général a saisi le juge tutélaire à la suite de diverses plaintes déposées par la mère contre le père. Bien que ces plaintes initiales aient fait l’objet d’un classement sans suite au motif que « les faits n'étant pas constitués », le juge tutélaire a néanmoins ordonné une mesure d’assistance éducative par ordonnance du 11 avril 2018, au vu du conflit évident opposant les parents. Durant les débats, la mère ayant fait valoir que l’éloignement géographique du domicile paternel en Italie faisait obstacle à l’exercice des droits du père, Monsieur F. P. a entrepris de se rapprocher de la Principauté. En mai 2018, il a été embauché en qualité de chauffeur de grande remise par une société monégasque et a fixé son domicile à Roquebrune-Cap-Martin, commune française limitrophe de Monaco.
Ce rapprochement géographique n’a cependant pas apaisé les tensions, bien au contraire. Le dossier fait état d’une escalade d’incidents graves impliquant le requérant. Entre août 2017 et mars 2019, Monsieur F. P. a fait l’objet de vingt-trois mains courantes. En raison de comportements inadaptés, et notamment de propos insultants et agressifs proférés à l’encontre de la mère qu’il harcelait par courriel, ainsi que de « l'impossibilité pour les parties de communiquer sereinement », le juge tutélaire a, par une ordonnance du 25 juin 2018 (confirmée par la Cour d’appel le 8 août 2018), supprimé le droit de correspondance par appel vidéo du père.
Par la suite, une succession d’incidents survenus notamment à la crèche de l’enfant (non-respect des horaires, menaces envers le personnel, menaces d’abandon de l’enfant lui-même, insultes ayant nécessité l’intervention de la force publique) a abouti à des faits de non-représentation d’enfant. Ces événements ont donné lieu à une double réponse, civile et pénale :
- Sur le plan pénal, Monsieur F. P. a été condamné le 10 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Monaco à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour non-représentation d’enfant.
- Sur le plan civil, le juge tutélaire a d’abord supprimé son droit de visite par décision du 9 octobre 2018, puis, par ordonnance du 11 octobre 2018, a confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale et a suspendu les droits d’hébergement du père, en relevant un risque de « déplacement ou [de] non-retour illicite de l'enfant si le père conservait le droit de l'héberger et de lui faire quitter le territoire monégasque » et en soulignant que le père « méconnait les décisions de justice prises dans l'intérêt de son enfant et compromet gravement la santé, le bien-être et le développement de son fils de 2 ans et demi en l'exposant continuellement à des tensions et altercations qu'il provoque lui-même par ces comportements outranciers tant envers la mère qu'envers les tiers ».
Des droits de visite médiatisés ont alors été instaurés à raison d’un samedi sur deux au sein de l’Espace de rencontre de la Direction de l’Action et de l’Aide sociales (DAAS). Très rapidement, face au comportement du père jugé inadapté à leur égard, les professionnels de cet espace ont sollicité la présence de fonctionnaires de police lors des visites. Le point culminant de cette escalade s’est produit le 1er juin 2019 : durant l’exercice de son droit de visite, Monsieur F. P. a tenté, en violation du règlement intérieur de la structure, de contacter par appel vidéo les grands-parents paternels de l’enfant, privés de contact avec lui depuis neuf mois. Une violente altercation a éclaté entre le requérant et les professionnels encadrants, provoquant l’intervention des fonctionnaires de police en faction. Au cours de cet incident, Monsieur F. P. a menacé de mort un membre du personnel de la DAAS et a insulté les forces de l’ordre. Des plaintes ont été déposées par les policiers et le personnel encadrant, suivies d’une plainte du Ministre d’État lui-même auprès du Procureur Général le 2 septembre 2019.
Cet incident du 1er juin 2019 a déclenché une série de mesures administratives et judiciaires successives :
- Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge tutélaire a provisoirement suspendu les droits de visite de Monsieur F. P. jusqu’au 8 octobre 2019.
- Trois jours plus tard, par une décision du 8 juillet 2019, le Ministre d’État a prononcé le refoulement de Monsieur F. P. du territoire de la Principauté de Monaco.
- Par courrier du 30 juillet 2019, le Directeur du Travail a notifié à l’intéressé qu’en raison de cette mesure de refoulement, son permis de travail préalablement accordé était « annulé » (et a ultérieurement rejeté une demande de mainlevée visant à permettre une activité hors de Monaco, au motif qu’un individu refoulé ne peut être titulaire d’un permis de travail monégasque).
- Le 4 septembre 2019, Monsieur F. P. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d’État contre la décision de refoulement.
- Par une ordonnance du 14 octobre 2019, le juge tutélaire a suspendu « jusqu'à nouvel ordre » les droits de visite et d’hébergement du père, en relevant à la fois ses débordements, son incapacité à se remettre en question ou à suivre des soins, le fait que la mesure administrative d’interdiction du territoire faisait obstacle au rétablissement de visites médiatisées, et a par ailleurs supprimé, à la demande du père privé de ressources, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (afin de lui éviter des poursuites pour abandon de famille sur le fondement de l’article 296 du Code pénal monégasque).
- Le 22 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Monsieur F. P. à une peine de 1 000 euros d’amende pour les faits d’outrage à agents de la force publique et de menace de mort à l’encontre d’un agent de la DAAS commis le 1er juin 2019.
- Enfin, par une décision du 13 janvier 2020, le Ministre d’État, se référant notamment à cette condamnation pénale et estimant que l’intéressé ne présentait « pour l'heure aucune garantie suffisante de réhabilitation sociale », a rejeté son recours gracieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 9 mars 2020 sous le numéro TS 2020-09, Monsieur F. P. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale de refoulement du 8 juillet 2019 ainsi que de la décision du 13 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, à la condamnation de l’État de Monaco à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens. (Il convient de noter que l’instruction de l’affaire s’est déroulée dans le contexte de la crise sanitaire, comme en témoigne le visa de l’Ordonnance souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure).
À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation, le requérant développait trois moyens principaux :
En premier lieu, il soutenait que la mesure de refoulement était infondée et entachée d’illégalité dans sa motivation même. Reprochant au Ministre d’État de s’être borné à affirmer, sans autre explication, qu’il ne présentait « pour l'heure aucune garantie suffisante de réhabilitation sociale », Monsieur F. P. faisait valoir ses efforts constants d’intégration sociale et professionnelle à Monaco dans l’intérêt de son fils, efforts anéantis par la perte de son emploi consécutive au refoulement. Il arguait en outre bénéficier d’un suivi psychologique régulier pour gérer le conflit parental et la frustration liée à la privation de son enfant. Surtout, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (en citant l’arrêt CEDH, 26 février 2002, K. c. Allemagne, req. n° 46544/99), il reprochait aux autorités monégasques leur passivité et leur manquement à l’obligation d’envisager des mesures additionnelles ou alternatives moins radicales afin de préserver sa position psychosociale.
En deuxième lieu, le requérant invoquait la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti tant par l’article 22 de la Constitution monégasque que par l’article 8 de la CEDH (en se référant à l’arrêt CEDH, 21 juin 1988, B. c. Pays-Bas, req. n° 10730/84). Tout en ne contestant pas avoir adopté un comportement inadapté lors des visites médiatisées, il contestait constituer une véritable menace pour l’ordre public, circonscrivant les faits à un contexte purement familial, sans antécédent de délinquance ni violence ou carence envers l’enfant. À titre subsidiaire, à supposer la menace caractérisée, il soutenait que la mesure était manifestement disproportionnée. Opérant une lecture a contrario d’une décision du Tribunal Suprême du 16 juin 2014 (qui avait validé la neutralisation de la carte de résident d’un étranger condamné en France pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, qualification criminelle à Monaco, tout en vérifiant que l’interdiction de résider n’empêchait pas l’exercice des droits parentaux), le requérant soutenait qu’un refoulement ne pouvait être légalement prononcé que si l’infraction revêtait un degré de gravité et un caractère « sensible » équivalents, et à la condition de ne pas porter une atteinte irrémédiable aux droits du père. Or, selon lui, ses infractions n’étaient pas « sensibles » et le refoulement, prononcé « jusqu'à nouvel ordre », empêchait tout contact avec son fils, le juge tutélaire ayant lui-même constaté dans son ordonnance du 14 octobre 2019 que cette décision administrative constituait un obstacle au rétablissement des visites. Il ajoutait que la mesure le privait même de ses devoirs parentaux en entraînant le retrait de son permis de travail et, par voie de conséquence, la suppression judiciaire de sa contribution financière à l’éducation de son fils.
En troisième lieu, Monsieur F. P. arguait d’une atteinte grave, disproportionnée et irrémédiable à l’intérêt supérieur de l’enfant. Soulignant le très jeune âge de son fils (quatre ans), les conclusions unanimes des médecins et psychologues sur la nécessité de la présence paternelle pour son développement, ainsi que l’absence de toute remise en cause de ses capacités éducatives intrinsèques, il estimait que la rupture totale et à durée indéterminée des liens père-fils induite par le refoulement méconnaissait frontalement cet intérêt supérieur.
En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 24 juin 2020, le Ministre d’État concluait au rejet de l’ensemble des prétentions du requérant :
Sur le premier moyen, le Ministre d’État opposait le caractère inopérant et infondé de l’argumentation relative à la « position psychosociale » du requérant. Il rappelait que la légalité d’une mesure de police administrative s’apprécie objectivement au regard de la menace que le maintien de l’étranger fait peser sur l’ordre et la tranquillité publique ou privée, et non subjectivement au regard des difficultés psychologiques de l’intéressé. Énumérant la multiplicité des mains courantes, les débordements constatés par le juge tutélaire et les deux condamnations pénales prononcées en 2018 et 2019, l’autorité administrative soutenait qu’aucune mesure moins radicale n’était envisageable face à un individu décrit par le juge tutélaire comme doté d’une « personnalité de type paranoïaque », incapable de se remettre en question et n’ayant entrepris aucune démarche de soins.
Sur le deuxième moyen, le Ministre d’État faisait valoir que le comportement exceptionnellement agressif de Monsieur F. P., bien qu’inscrit dans un cadre initialement familial, menaçait directement la sécurité de l’enfant, de la mère et des agents publics, caractérisant ainsi une menace avérée pour l’ordre public. Il réfutait toute disproportion de la mesure et écartait l’interprétation erronée de la jurisprudence du 16 juin 2014. Surtout, l’Administration démontrait que la rupture des liens avec l’enfant n’était pas imputable au refoulement du 8 juillet 2019, mais au propre comportement du requérant, qui avait conduit le juge tutélaire, dès le 5 juillet 2019 (soit antérieurement au refoulement), à suspendre ses droits de visite, suspension prorogée le 14 octobre 2019 en raison de son incapacité à se soigner et à se remettre en question. Quant à la perte du permis de travail (acte d’ailleurs non attaqué au contentieux), elle ne l’empêchait nullement de travailler hors de Monaco, en France ou en Italie, pour subvenir aux besoins de son enfant.
Sur le troisième moyen, le Ministre d’État soutenait à titre principal que le grief tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant était inopérant à l’encontre d’une mesure de police administrative dont la légalité s’apprécie exclusivement au regard des risques de troubles à l’ordre public. À titre subsidiaire, il faisait valoir que seul le comportement du père avait porté atteinte à l’intérêt de l’enfant, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes. Enfin, sur le volet indemnitaire, l’Administration rappelait qu’en vertu de l’article 90-B-1° de la Constitution, le rejet du recours en annulation entraîne nécessairement le rejet des conclusions indemnitaires, le préjudice n’étant au demeurant établi ni dans son principe ni dans son quantum.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême était ainsi saisi d’une double problématique juridique fondamentale touchant au contrôle de légalité des mesures de police des étrangers :
D’une part, sur le terrain de la légalité interne et de la qualification juridique des faits, quel est le degré de gravité des faits requis pour justifier légalement une mesure administrative de refoulement du territoire monégasque, et des infractions commises dans le cadre ou en marge d’un conflit familial peuvent-elles caractériser une menace suffisante pour l’ordre public ?
D’autre part, sur le terrain de la conventionnalité et de la constitutionnalité de la mesure (articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH), le grief tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant est-il opérant à l’encontre d’une décision de refoulement visant un parent étranger, et, dans l’affirmative, comment s’apprécie la proportionnalité de l’ingérence administrative lorsque les droits de visite et d’hébergement du parent refoulé ont fait l’objet, antérieurement et postérieurement à la mesure de police, de décisions judiciaires de suspension prononcées par le juge tutélaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Monsieur F. P., l’Assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en deux temps sur les conclusions à fin d’annulation, avant d’en tirer les conséquences mécaniques sur les conclusions indemnitaires.
1. L’appréciation de la menace à l’ordre public et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême examine la légalité de la mesure de refoulement au regard de sa finalité de police administrative. Le juge pose un considérant de principe d’une grande nettet