Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19890
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19890 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de l'affaire soumise à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative des activités économiques régie par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (parfois mentionnée dans la décision sous le numéro 1.114 en raison d'une erreur matérielle de plume présente dans l'arrêt).
Par une décision ministérielle en date du 21 février 2012, prise sur le fondement de l'article 9 de ladite loi, Madame E. R. A., créatrice de mode ayant déposé sa propre marque, a obtenu l'autorisation administrative d'exercer en Principauté une activité commerciale définie en ces termes : « l'achat et la vente de gros, la commission, le courtage, l'exportation en gros de produits cosmétiques sous la marque d'E. R. ; l'achat, la vente de gros, la commission, le courtage, l'exportation et l'importation de tous vêtements et tous accessoires se rattachant à l'habillement en général sous la marque d'E. R. ».
Toutefois, l'exploitation de cette activité a connu d'importantes vicissitudes. Confrontée à des problèmes de santé, l'intéressée a interrompu son activité professionnelle tout au long des années 2015 et 2016. Parallèlement, elle s'est trouvée en situation de défaillance vis-à-vis de l'administration fiscale monégasque, ayant déposé avec retard certaines déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces manquements aux obligations légales et réglementaires incombant aux titulaires d'une autorisation d'exercice ont déclenché la mise en œuvre de la procédure de sanction administrative prévue par les textes.
Le 26 novembre 2018, Madame E. R. A. a été convoquée devant la commission spéciale instituée par l'article 10 de la loi du 26 juillet 1991. Après que l'intéressée a été mise à même de présenter ses observations devant cette instance consultative, l'autorité administrative, en la personne du Ministre d'État, a pris, le 10 avril 2019, une décision lui retirant son autorisation d'exercer délivrée sept ans plus tôt.
Contestant cette mesure d'éviction de la vie économique monégasque, l'intéressée a initialement emprunté la voie du recours administratif préalable en formant, le 27 mai 2019, un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Ce recours a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 29 juillet 2019.
C'est à ce stade que la stratégie procédurale de l'opératrice économique a évolué de manière déterminante. Par un courrier en date du 24 septembre 2019, Madame E. R. A. a expressément indiqué à l'administration qu'elle renonçait à former un recours contentieux (recours pour excès de pouvoir) contre la décision initiale du 10 avril 2019, mais elle a simultanément sollicité du Ministre d'État l'abrogation de cette même décision lui retirant son autorisation d'exercice. À l'appui de cette demande d'abrogation, elle invoquait la survenance de circonstances nouvelles démontrant, selon elle, un retour à la conformité légale et une reprise effective de son activité économique. Elle faisait notamment valoir qu'elle respectait désormais l'ensemble des dispositions de la loi du 26 juillet 1991, que toutes ses déclarations administratives et fiscales avaient été dûment adressées à la Direction des Services Fiscaux, et que son activité avait repris son essor dès la fin de l'année 2018 (dans le prolongement d'évènements médiatiques en 2017-2018), matérialisé par la commande et la réception de sa collection printemps-été 2019, l'arrivée des collections 2019-2020, les relances de clients pour des commandes passées en janvier 2018, octobre 2018 et janvier 2019, ainsi que des propositions commerciales de participation à des défilés et salons.
Par une décision du 30 octobre 2019, le Ministre d'État a opposé un refus catégorique à cette demande d'abrogation. Le motif central de ce rejet résidait dans l'affirmation selon laquelle « la décision de retrait de l'autorisation d'exercer en date du 10 avril 2019 et, par suite, la décision de rejet de votre recours gracieux en date du 29 juillet dernier, étant fondées en droit et en fait et le droit interne ne connaissant pas de la procédure d'abrogation administrative, seules les voies de recours contentieuses à l'encontre de la décision querellée sont ouvertes. Il est donc loisible à votre cliente de recourir contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal Suprême, ou procéder au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exercer ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-05, le Tribunal Suprême a été appelé à statuer en matière administrative, sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution, sur la légalité de cette décision du 30 octobre 2019 et sur ses conséquences pécuniaires. L'instruction s'est déroulée dans le contexte particulier de la crise sanitaire, donnant lieu au visa de l'Ordonnance souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19. Au terme d'un échange nourri de mémoires comprenant la requête initiale, une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 20 février 2020, une réplique de la requérante déposée le 19 mars 2020 et une duplique ministérielle enregistrée le 9 juin 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 22 juin 2020, avant que l'affaire ne soit renvoyée à l'audience du 27 mai 2021.
Les prétentions de Madame E. R. A. s'articulaient autour de deux volets classiques du contentieux administratif monégasque : un recours pour excès de pouvoir doublé d'un recours indemnitaire, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens.
Sur le terrain de la légalité, la requérante sollicitait l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 en soulevant deux moyens distincts :
- En premier lieu, un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, en violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon elle, l'acte attaqué se bornait à relater l'historique procédural sans énoncer les considérations de fait et de droit ni citer aucun texte fondant le refus, ignorant totalement les faits nouveaux invoqués.
- En second lieu, un moyen de légalité interne pris d'une erreur de droit manifeste. S'appuyant sur la définition doctrinale et jurisprudentielle de l'abrogation (acte mettant fin pour l'avenir à tout ou partie d'un acte antérieur) et sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (notamment une décision du 30 novembre 2009 et celles relatives au retrait de cartes de séjour ou de permis de travail), elle soutenait que l'administration dispose toujours de la faculté d'abroger ses décisions en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait. En affirmant que le droit interne ignorait cette procédure, le Ministre d'État avait entaché sa décision d'une erreur de droit. En réplique aux arguments de l'administration, elle précisait qu'il lui était légalement impossible de déposer simplement une nouvelle demande d'autorisation, puisque le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 suspend précisément la faculté de procéder à toute nouvelle déclaration ou demande d'autorisation pour des activités similaires pendant le délai imparti. Elle ajoutait que l'abrogation d'une décision de retrait fait revivre l'autorisation initiale pour l'avenir, à l'instar d'une annulation contentieuse, et que sa régularisation fiscale ainsi que la reprise de son activité constituaient bien des faits nouveaux pertinents pour l'avenir.
Sur le terrain indemnitaire, Madame E. R. A. réclamait la condamnation de l'État à lui verser la somme de 119.900 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi. Elle exposait que, respectueuse de la décision du 10 avril 2019, elle se trouvait dans l'impossibilité de livrer et vendre les marchandises déjà commandées (les factures de ses fournisseurs s'élevant à 66.088,34 euros) et d'honorer les commandes de ses clients dont le montant global atteignait 119.900 euros, tout en devant décliner des offres de participation à des salons professionnels. Elle soutenait que ce préjudice, matérialisé postérieurement au 10 avril 2019 par la réception des commandes et l'impossibilité de les écouler, découlait directement du refus d'abrogation du 30 octobre 2019.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens, conclusions rejointes à l'audience par le Procureur Général.
- Sur la légalité externe, l'administration rétorquait que le moyen de défaut de motivation manquait en fait, les termes mêmes de la lettre du 30 octobre 2019 étant très explicites quant aux motifs de droit et de fait du refus.
- Sur la légalité interne, la défense ministérielle déployait une argumentation complexe en plusieurs strates pour tenter de neutraliser l'erreur de droit reprochée. Tout d'abord, le Ministre d'État soutenait que la requérante isolait un membre de phrase de son contexte : il affirmait n'avoir jamais prétendu que la procédure d'abrogation n'existait pas en droit monégasque — concédant même que cette procédure y est « extrêmement usitée » —, mais avoir voulu signifier que l'abrogation était juridiquement impossible lorsqu'elle vise une décision de retrait ou une décision ayant déjà fait l'objet d'un recours gracieux rejeté. Selon la thèse de l'administration, le retrait ayant eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'autorisation d'exercice, celle-ci était devenue caduque et n'existait plus ; l'abrogation ultérieure de ce retrait ne pouvait donc faire revivre le néant juridique, imposant à l'administrée de déposer une nouvelle demande d'autorisation. À titre subsidiaire, le Ministre d'État faisait valoir que, même à supposer l'abrogation techniquement possible, la demande devait être rejetée faute de circonstances de droit ou de fait nouvelles : la régularisation fiscale ultérieure et la reprise d'activité en 2019 n'étaient pas de nature à effacer rétroactivement les infractions commises en 2015 et 2016 qui fondaient légalement la sanction initiale.
- Sur le volet indemnitaire, outre le rejet par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, le Ministre d'État opposait l'absence de caractère certain du préjudice et, surtout, une rupture totale du lien de causalité. Il démontrait que les trois ventes non honorées correspondaient à des commandes passées en janvier 2018, octobre 2018 et janvier 2019, soit antérieurement à la décision du 10 avril 2019. Le préjudice allégué trouvait donc sa cause exclusive dans la décision initiale du 10 avril 2019 privant la requérante de son autorisation, et nullement dans le refus d'abrogation du 30 octobre 2019, lequel concernait une demande formée le 24 septembre 2019 qui, par définition, ne pouvait produire d'effets que pour l'avenir.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une série de questions juridiques d'une grande technicité, touchant à la théorie générale de l'acte administratif unilatéral, à l'application dans le temps des sanctions administratives et aux règles de la responsabilité de la puissance publique.
Le problème de droit principal peut être formulé ainsi : L'autorité administrative qui met fin à une autorisation d'exercice d'une activité économique prononce-t-elle un retrait ou une abrogation, et commet-elle une erreur de droit en rejetant une demande ultérieure tendant à l'abrogation de cette mesure de police au motif que le droit interne ne connaîtrait pas la procédure d'abrogation administrative ?
De cette question centrale découlaient trois interrogations subsidiaires mais déterminantes pour l'issue du litige :
- En premier lieu, quelle est la nature juridique exacte de la décision prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 privant d'effets une autorisation d'exercice (s'agit-il d'un retrait rétroactif ou d'une abrogation pour l'avenir), et cette mesure est-elle elle-même susceptible de faire l'objet d'une demande d'abrogation en cas de changement de circonstances ?
- En deuxième lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule un refus d'abrogation pour erreur de droit sur l'existence même de la procédure d'abrogation, quel est l'effet de cette annulation sur le fond du droit (implique-t-elle automatiquement l'abrogation sollicitée) ?
- En troisième lieu, sur le terrain du plein contentieux indemnitaire, un opérateur économique peut-il imputer à l'illégalité d'un refus d'abrogation le préjudice financier résultant de l'impossibilité d'honorer des commandes commerciales conclues antérieurement à la décision initiale ayant mis fin à son autorisation d'exercice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision, sa rigueur conceptuelle et sa volonté de rétablir l'orthodoxie des qualifications juridiques avant de trancher successivement le contentieux de l'annulation et celui de l'indemnisation.
1. Le redressement préalable de la qualification juridique de l'acte initial
Avant même d'aborder l'examen des moyens dirigés contre la décision attaquée du 30 octobre 2019, le Tribunal Suprême procède, dès le premier considérant synthétisant les faits de la cause, à une requalification juridique fondamentale de la décision initiale du 10 avril 2019. Le juge suprême relève en effet « que, par une décision du 10 avril 2019, qui évoque de manière impropre le retrait de l'autorisation d'exercice d'une activité économique délivrée à Mme A., le Ministre d'État a abrogé cette autorisation ».
Par cette incise décisive, le Tribunal Suprême corrige une confusion terminologique et conceptuelle commise par l'administration et reprise par les parties tout au long de l'instance. En droit administratif, le retrait est l'acte qui anéantit une décision antérieure de manière rétroactive (ex tunc), tandis que l'abrogation met fin à ses effets uniquement pour l'avenir (ex nunc). L'autorisation d'exercer délivrée en 2012 ayant été légalement accordée et ayant produit ses effets pendant plusieurs années avant que des manquements commis en 2015 et 2016 ne justifient qu'il y soit mis fin à titre de sanction en 2019, la mesure du 10 avril 2019 ne pouvait juridiquement constituer un retrait rétroactif : il s'agissait nécessairement d'une abrogation opérant pour l'avenir. Ce faisant, la Haute Juridiction ruine à la base toute la construction défensive du Ministre d'État qui, dans ses écritures (contre-requête et duplique), soutenait que le « retrait » avait rétroactivement anéanti l'autorisation initiale et qu'il était impossible d'abroger un acte de retrait. En réalité, la demande présentée par Madame E. R. A. le 24 septembre 2019 tendait à l'abrogation d'une décision d'abrogation.
2. La censure de l'erreur de droit et la délimitation des effets de l'annulation
Statuant ensuite sur les conclusions à fin d'annulation, le Tribunal Suprême s'en tient à une lecture littérale et objective des motifs énoncés dans l'acte attaqué, refusant de suivre le Ministre d'État dans sa tentative de réinterprétation contextuelle ou de substitution de motifs implicite.
Le juge relève « qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'abrogation présentée par Mme A., que "le droit interne ne connaissant pas de la procédure d'abrogation administrative, seules les voies de recours contentieuses à l'encontre de la décision querellée sont ouvertes", le Ministre d'État a entaché sa décision d'une erreur de droit ». La censure est immédiate et implacable. Le Tribunal Suprême consacre ainsi implicitement mais nécessairement l'existence, en droit positif monégasque, de la procédure d'abrogation administrative, y compris à l'encontre d'une décision ayant précédemment mis fin à une autorisation d'exercice. En opposant une fin de non-recevoir absolue tirée de l'inexistence prétendue de cette voie de droit en Principauté, l'administration a méconnu les règles générales régissant la vie des actes administratifs.
Conformément au principe d'économie des moyens, cette erreur de droit suffit à entraîner l'annulation totale de la décision du 30 octobre 2019, « sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête » (à savoir le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006).
Toutefois, soucieux de la clarté de l'exécution de sa décision, le Tribunal Suprême prend soin de préciser immédiatement la portée exacte de cette annulation contentieuse. Il juge « que cette annulation, eu égard au motif qui la fonde, n'implique pas l'abrogation demandée par la requérante ; qu'il demeure loisible à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de demander à nouveau à l'Administration l'abrogation de la décision du 10 avril 2019 ». Parce que l'annulation repose exclusivement sur l'erreur de droit commise par le Ministre d'État en refusant par principe d'examiner la demande d'abrogation, le juge de l'excès de pouvoir n'a pas eu à se prononcer sur le bien-fondé matériel de cette demande (c'est-à-dire sur la réalité et la pertinence des circonstances nouvelles invoquées par la requérante). L'annulation du refus d'abroger ne vaut donc pas abrogation de la décision du 10 avril 2019 et ne fait pas renaître de plein droit l'autorisation de 2012 ; elle ouvre simplement à l'administrée la faculté de saisir à nouveau l'autorité administrative qui devra, cette fois, instruire la demande au fond sans pouvoir lui opposer l'inexistence de la procédure.
3. Le rejet des conclusions indemnitaires pour défaut de lien de causalité
Abordant enfin les conclusions à fin d'indemnisation, le Tribunal Suprême met en œuvre les principes classiques de la responsabilité administrative, qui exigent la démonstration d'un fait générateur (ici établi par l'illégalité fautive de la décision du 30 octobre 2019), d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre cette illégalité et le dommage invoqué.
Examinant la consistance du préjudice allégué par Madame E. R. A., le Tribunal constate que celle-ci « fait état, au soutien de sa demande indemnitaire, d'un préjudice économique résultant de l'impossibilité pour elle d'honorer trois commandes passées avant la décision du 10 avril 2019 ». Appliquant une logique chronologique et causale stricte,