Tribunal Suprême de Monaco, 04 mars 2022, n° 20408
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 mars 2022, n° 20408 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière sensible de la police des étrangers, et plus spécifiquement du contrôle exercé par les autorités administratives monégasques sur l'effectivité de la résidence des titulaires d'une carte de séjour.
En l'espèce, Monsieur F. J., ressortissant de nationalité belge, expose résider sur le territoire de la Principauté de Monaco depuis l'année 1989, alors qu'il n'était âgé que de sept ans. Selon les éléments factuels mis en avant par l'intéressé, son parcours personnel, familial et patrimonial est étroitement lié à la Principauté : bien que né en Belgique, il soutient n'y avoir jamais vécu. Sa famille entretient des liens anciens avec Monaco, son grand-père y ayant initié des investissements dès 1958 et sa mère y ayant vécu la quasi-totalité de son existence jusqu'à son décès survenu en 2005. Monsieur F. J. a ainsi accompli l'intégralité de son cursus scolaire — école primaire, collège et lycée — en Principauté, avant d'entamer, à partir de 1997, une carrière de sportif de haut niveau dans la discipline du snowboard.
Sur le plan patrimonial et professionnel, depuis le décès de sa mère en 2005, il assure conjointement avec son frère la gestion des biens immobiliers légués par cette dernière, dont il tire ses revenus. Il est personnellement propriétaire de l'appartement constituant son lieu de résidence, situé au 26, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, ainsi que de divers autres biens immobiliers en Principauté lui procurant des revenus locatifs. Il perçoit en outre les dividendes d'une société anonyme monégasque dont il est actionnaire, laquelle est elle-même détentrice d'actifs immobiliers sur le territoire national. Par ailleurs, l'intéressé détient un voilier battant pavillon monégasque, à bord duquel il effectue de fréquentes navigations à travers le monde. C'est dans ce cadre qu'il explique s'être trouvé éloigné de la Principauté durant une partie de l'année 2019 : ayant initialement programmé une navigation de janvier à juin 2019 — date à laquelle il prévoyait d'être de retour à Monaco pour assister au mariage d'un ami proche et y demeurer le second semestre de l'année —, il a été confronté à des avaries mécaniques survenues alors que le navire se trouvait à Grenade. Ces difficultés techniques ont immobilisé le bâtiment durant plusieurs mois et ont retardé son retour en Principauté jusqu'à la mi-août 2019, date attestée par les mentions de son passeport.
De son côté, l'Administration monégasque dresse un portrait factuel sensiblement différent de la situation personnelle du requérant. Le Ministre d'État relève que Monsieur F. J. est le père d'un jeune garçon né en Belgique en 2016, et que cet enfant ainsi que sa mère sont domiciliés sur le territoire français, dans la commune de Salses-le-Château, située dans le département des Pyrénées-Orientales (le requérant précisant toutefois dans ses écritures n'avoir jamais été marié avec la mère de son fils, entretenir avec elle des relations irrégulières, et accueillir régulièrement l'enfant à son domicile monégasque tout en lui rendant visite). Surtout, les autorités publiques considèrent que si l'intéressé a effectivement habité à Monaco durant sa jeunesse et a obtenu, depuis sa majorité, le renouvellement régulier de sa carte de séjour de résident ordinaire (le dernier renouvellement ayant été accordé le 9 janvier 2017), sa présence effective sur le territoire monégasque n'a cessé de s'amenuiser au fil des années pour ne plus se limiter qu'à quelques semaines par an.
Approchant du terme de la validité de son titre de séjour (dont l'échéance est fixée au 8 janvier 2020 selon l'exposé du requérant, ou au 5 décembre 2019 selon les écritures du Ministre d'État), Monsieur F. J. a adressé à la Direction de la Sûreté publique, le 26 novembre 2019, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire.
À l'issue de l'instruction de ce dossier, par une décision en date du 10 mars 2020, notifiée à l'intéressé le 6 mai 2020, le Directeur de la Sûreté publique a opposé un refus à cette demande de renouvellement, invitant par là même le requérant à quitter le territoire. Pour fonder ce rejet et conclure que le demandeur ne satisfaisait plus aux conditions de détention d'une carte de séjour, l'autorité de police administrative a visé les instructions du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur, et s'est appuyée sur trois séries de considérations factuelles : la remise par l'intéressé d'un relevé de consommation d'énergie électrique jugé faible sur la période courant de septembre 2018 à septembre 2019, le caractère défavorable d'une enquête de voisinage diligentée par l'Administration, et enfin le constat selon lequel l'analyse des dépenses courantes du demandeur ne permettait pas d'établir un minimum de quatre-vingt-dix jours de résidence en Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de cette mesure de police, Monsieur F. J. a exercé, par un courrier daté du 18 juin 2020 et reçu par les services compétents le 22 juin 2020 (dont il a été accusé réception par lettre du 25 juin 2020), un recours administratif hiérarchique auprès du Ministre d'État. L'autorité supérieure ayant gardé le silence sur cette réclamation, une décision implicite de rejet est née au terme du délai réglementaire.
C'est dans ces circonstances que Monsieur F. J. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, par une requête enregistrée au Greffe Général le 15 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-08. Ses conclusions tendent, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision explicite du Directeur de la Sûreté publique du 10 mars 2020 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour de résident ordinaire et, d'autre part, de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique ; il sollicite, à titre accessoire, la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son recours en annulation, le requérant développe trois moyens classiques du contentieux de l'excès de pouvoir, touchant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des actes attaqués :
- Un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation : Invoquant les articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le requérant rappelle que les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police doivent, à peine de nullité, comporter l'énoncé écrit des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exception prévue à l'article 6 pour les refus d'établissement ne s'étendant pas, selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême, aux refus de renouvellement opposés à un résident. En l'espèce, il reproche à la décision du 10 mars 2020 de se référer de manière imprécise à des « instructions de Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur » qui ne lui ont pas été communiquées et dont les motifs lui sont inconnus. Surtout, s'il concède que la mention de la faible consommation électrique, de l'enquête de voisinage défavorable et de l'absence de quatre-vingt-dix jours de résidence pourrait, bien qu'imprécise, s'analyser en des circonstances de fait, il soutient que les considérations de droit sont totalement absentes de l'acte. Dans sa réplique enregistrée le 15 mars 2021, prenant acte de l'argumentation en défense selon laquelle les visas ne font pas partie de la motivation, il en déduit que les quelques éléments factuels évoqués dans les visas de la décision ne peuvent pallier l'absence totale de motivation dans le corps même de l'acte.
- Un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit : À supposer que la référence à une durée minimale de quatre-vingt-dix jours de résidence constitue un motif de droit, Monsieur F. J. soutient que l'Administration a ajouté à la réglementation une condition qu'elle ne comporte pas. Selon son analyse de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, l'article 7 subordonne le renouvellement de la carte de résident ordinaire, à l'exclusion de toute autre exigence, à la justification d'une activité professionnelle autorisée ou de ressources suffisantes. Si l'article 1er de la même Ordonnance impose la détention d'une carte de séjour à l'étranger qui entend s'établir à Monaco ou y séjourner plus de trois mois, cette disposition fixe un seuil déclenchant l'obligation de détenir un titre, mais n'impose nullement au titulaire l'obligation de résider effectivement au moins quatre-vingt-dix jours par an sur le territoire pour obtenir le renouvellement de sa carte (contrairement à la réglementation sur les certificats de résidence à finalité fiscale, qui exige une présence de six mois par an sauf à disposer à Monaco du centre principal de ses activités).
- Un moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Le requérant affirme remplir pleinement les conditions de ressources de l'article 7 de l'Ordonnance de 1964 et démontrer que Monaco constitue son unique lieu de résidence effective ainsi que le centre de ses intérêts patrimoniaux, familiaux et sociaux, mais également le « centre principal de ses activités » au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020 (modifiant l'Ordonnance n° 8.566 du 28 mars 1986). Il produit à cet effet des attestations de proches, d'amis et de l'agence immobilière gérant ses biens, tout en justifiant son absence prolongée en 2019 par le cas de force majeure lié aux avaries de son voilier.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 12 février 2021 et une duplique déposée le 16 avril 2021, le Ministre d'État conclut au rejet de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens, en réfutant point par point l'argumentation adverse :
- Sur la motivation : L'autorité administrative fait valoir que le grief dirigé contre le visa des instructions ministérielles est inopérant, les visas ne faisant pas partie de la motivation. Pour le reste, la décision énonce précisément les trois motifs de fait (faible consommation électrique, enquête de voisinage défavorable, dépenses courantes ne démontrant pas quatre-vingt-dix jours de présence) et vise expressément, en droit, l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 dont l'article 1er mentionne la durée de trois mois.
- Sur l'erreur de droit : Le Ministre d'État développe une interprétation téléologique et systématique de l'Ordonnance du 19 mars 1964. Il soutient que l'article 1er pose une condition préalable et fondamentale, commune aux premières demandes et aux renouvellements : celle d'un séjour réel et effectif d'une durée minimale de trois mois (quatre-vingt-dix jours) par an. L'étranger qui n'utilise pas son titre se retrouve de facto dans la situation d'un primo-demandeur et ne dispose d'aucun droit acquis au renouvellement d'un titre qui ne saurait être un « titre de fantaisie » délivré à des propriétaires immobiliers n'occupant leur bien que de façon épisodique. Les conditions de l'article 7 (ressources ou emploi) ne sont examinées que dans un second temps, une fois vérifiée l'effectivité de la résidence.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation : L'Administration écarte la notion fiscale de « centre principal d'activités » comme inopérante en matière de police du séjour (tout en notant qu'elle implique aussi une présence effective). Elle estime que les attestations d'amis produites, émanant d'anciens camarades de scolarité et sollicitées pour les besoins de la cause, ne démontrent qu'une présence ponctuelle (mariages, anniversaires) et ne sauraient contredire les éléments objectifs recueillis lors de l'instruction administrative (faiblesse de la consommation électrique et des dépenses courantes, enquête de voisinage confirmant une absence quasi permanente), d'autant que la cellule familiale du requérant (son fils et la mère de celui-ci) est établie en France.
L'instruction ayant été clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef le 4 mai 2021, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2022 devant le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière. Fait procédural notable, lors de cette audience, Monsieur le Premier Substitut a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de Monsieur F. J.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions de fond d'une importance majeure soulevées par les parties — à savoir, d'une part, la conformité aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 d'une décision de police visant des instructions ministérielles non communiquées et, d'autre part, le point de savoir si les articles 1er et 7 combinés de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 subordonnent légalement le renouvellement d'une carte de résident ordinaire à une condition de présence physique minimale de quatre-vingt-dix jours par an sur le territoire monégasque —, le Tribunal Suprême s'est trouvé confronté, à titre liminaire et préjudiciel, à une question d'ordre probatoire et procédural déterminante pour l'exercice même de son office de juge de l'excès de pouvoir :
Le juge administratif de la légalité peut-il statuer au fond sur un recours en annulation dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour lorsque l'autorité administrative, bien qu'ayant fondé sa décision sur des textes internes (instructions ministérielles) et sur des constatations matérielles précises (relevés de consommation électrique, rapport d'enquête de voisinage, analyse des dépenses courantes), s'abstient de verser ces pièces au dossier contentieux, ou doit-il, face à cette carence probatoire qui fait obstacle à l'exercice de son contrôle de légalité, faire usage de ses pouvoirs inquisitoires en ordonnant avant dire droit à l'Administration de produire l'intégralité des documents et textes sur lesquels repose l'acte attaqué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, le Tribunal Suprême, délibérant en Assemblée plénière, adopte une démarche rigoureuse qui reporte l'examen au fond des moyens de légalité externe et interne pour se concentrer exclusivement sur les conditions de mise en état du dossier et d'exercice effectif du contrôle juridictionnel.
Le raisonnement de la Haute Juridiction s'articule en quatre temps logiques, condensés dans une motivation particulièrement dense et incisive :
En premier lieu (considérant 1), le Tribunal circonscrit avec précision le cadre du litige en rappelant la chronologie procédurale ayant conduit à sa saisine : la demande de renouvellement du 26 novembre 2019, la décision explicite de rejet du Directeur de la Sûreté publique du 10 mars 2020 (notifiée le 6 mai 2020), le recours hiérarchique formé le 18 juin 2020 (reçu le 22 juin 2020) et la naissance d'une décision implicite de rejet du Ministre d'État, ces deux actes faisant l'objet de la demande d'annulation pour excès de pouvoir.
En deuxième lieu (considérant 2), le juge suprême mobilise le fondement textuel de son pouvoir d'instruction en citant intégralement les dispositions de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Aux termes de ce texte fondamental de la procédure administrative contentieuse monégasque : « le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Par ce visa complété, dans les visas généraux de l'arrêt, par la mention de la Constitution (notamment le 1° du B de son article 90), de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation, de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale et de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, le Tribunal rappelle que la procédure devant lui est de nature essentiellement inquisitoire : le juge n'est pas le spectateur passif des échanges d'arguments entre les parties, mais le garant actif de la « manifestation de la vérité » juridique et factuelle.
En troisième lieu (considérant 3), le Tribunal Suprême opère une confrontation directe entre le contenu de la décision administrative attaquée et la consistance du dossier de preuve transmis par le défendeur. Il relève que la décision de refus du 10 mars 2020 s'appuie sur deux catégories d'éléments expressément mentionnés dans son texte :
- d'une part, un élément de nature normative ou directive interne : le visa des « instructions du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur » ;
- d'autre part, trois éléments de nature factuelle et probatoire : la référence à une facture de consommation d'énergie électrique qualifiée de « faible » par l'Administration, une enquête de voisinage effectuée par les services administratifs et qualifiée de « défavorable », ainsi que l'analyse des dépenses courantes de l'intéressé dont il résulterait qu'elle « ne permet pas de constater un minimum de quatre-vingt-dix jours de résidence » en Principauté.
Or, le Tribunal dresse un constat de carence radical à l'encontre de l'État : « le Ministre d'État ne produit aucune de ces pièces pour établir la réalité des faits allégués ». La conséquence juridique que le juge tire immédiatement de cette abstention est formulée en des termes qui touchent à l'essence même de la justice administrative : en ne versant pas ces éléments aux débats, le Ministre d'État « n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle de la légalité des décisions attaquées ». Plutôt que de prononcer d'emblée l'annulation des décisions sur le fondement d'une présomption d'inexactitude matérielle des faits non prouvés (comme semblait y inviter le Premier Substitut dans ses conclusions tendant à l'accueil de la requête), l'Assemblée plénière choisit de différer son jugement au fond et décide qu'« il y a lieu, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, de prescrire des mesures d'instruction ».
En quatrième et dernier lieu (considérant 4), le Tribunal Suprême précise avec soin le régime procédural et la portée de cette décision avant dire droit sur le déroulement de l'instance. Alors que l'instruction avait été formellement close par procès-verbal du Greffier en Chef le 4 mai 2021, le juge énonce le principe selon lequel « le prononcé par le Tribunal Suprême d'une mesure d'instruction rouvre l'instruction au seul effet de produire les éléments demandés et, le cas échéant, les observations qu'ils appellent ». Il s'agit donc d'une réouverture limitée et ciblée du débat contradictoire, circonscrite à la production documentaire exigée et à la discussion par les parties de ces