Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2022, n° 20895
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2022, n° 20895 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre particulièrement dense et sensible du droit de l'urbanisme et de la construction monégasques, où la rareté du foncier exacerbe les tensions entre les opérations de promotion immobilière de grande envergure et la préservation des droits des propriétaires riverains ainsi que du patrimoine bâti.
À l'origine du litige se trouve un arrêté pris le 18 juin 2020 par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Par cet acte administratif individuel à double objet, l'autorité exécutive a, d'une part, autorisé la démolition d'un bâtiment existant dénommé « Villa A », situé sur le territoire monégasque, et, d'autre part, approuvé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une nouvelle opération immobilière dénommée « Villa E ». Selon les éléments exposés dans les écritures de la partie requérante et reproduits dans les visas de la décision, le projet litigieux consiste en l'édification, après démolition de la structure préexistante, d'un immeuble qualifié de grande hauteur comportant six étages, présenté sous la dénomination d'« hôtel particulier », doté en outre d'aménagements en sous-sol comprenant une aire de stationnement et des voies de garage, ainsi que d'aménagements extérieurs et végétalisés. La configuration géographique de l'assiette foncière du projet présente une particularité topographique et juridique notable : située dans le quartier de Monte-Carlo, la parcelle jouxte la frontière franco-monégasque, se trouvant à quelques dizaines de mètres seulement du territoire limitrophe de la commune française de Beausoleil, le long d'une voie bordant ce territoire.
La Société Civile Immobilière (S.C.I.) P., propriétaire d'un bien immobilier voisin (le texte de la décision mentionnant les propriétaires de la « Villa C » ainsi qu'un escalier à usage commun séparant les propriétés respectives, dont la S.C.I. P. revendique la propriété à titre de dépendance face à la S.C.I. A.), a estimé que cette opération de démolition-reconstruction portait une atteinte grave tant à la légalité urbanistique et environnementale qu'à ses propres conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Il ressort par ailleurs des mentions de la décision qu'à la date à laquelle le Tribunal Suprême statue, les opérations matérielles de démolition de la « Villa A » et de reconstruction de la « Villa E » avaient déjà été entièrement exécutées.
Souhaitant contester la validité de cette autorisation d'urbanisme, la S.C.I. P. a préalablement formé un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État tendant au retrait de l'arrêté du 18 juin 2020. Le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet, cristallisant ainsi le contentieux administratif.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au rejet implicite de son recours gracieux, la S.C.I. P. a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 25 janvier 2021 sous le numéro TS 2021-11. Cette requête tendait à l'annulation conjointe de l'arrêté ministériel du 18 juin 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a donné lieu à une première étape juridictionnelle déterminante. Par une décision avant dire droit rendue le 12 juillet 2022, le Tribunal Suprême a fait usage des pouvoirs d'instruction que lui confère l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Aux termes de cette mesure d'instruction, la Haute Juridiction a invité le Ministre d'État à produire, dans le délai d'un mois, l'intégralité du dossier de demande de permis de construire, des pièces spécifiques produites les 3 mars et 13 mai 2020, l'avis du Comité consultatif, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle de légalité sur les décisions attaquées.
En exécution de cette décision avant dire droit, le Ministre d'État a déposé un nouveau mémoire au Greffe Général le 12 août 2022 (la décision mentionnant également la date du 16 août 2022 dans l'exposé des moyens de la requérante). Tout en persistant dans ses précédentes écritures tendant au rejet du recours, le Ministre d'État a versé aux débats le dossier de demande de permis de construire, les pièces des 3 mars et 13 mai 2020, l'avis du Comité consultatif, ainsi que des pièces complémentaires datées des 12 décembre 2019, 21 janvier 2020 et 20 février 2020.
À la suite de cette production documentaire, la S.C.I. P. a déposé un nouveau mémoire récapitulatif et complémentaire, enregistré au Greffe Général le 16 septembre 2022, par lequel elle maintenait ses conclusions d'annulation en développant une argumentation particulièrement fournie, articulée autour de douze moyens distincts touchant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'autorisation d'urbanisme :
- L'incomplétude du dossier soumis au Comité consultatif : La requérante soutenait que le procès-verbal du Comité consultatif du 20 février 2020 mentionnait expressément qu'« à ce jour, le dossier n'est pas complet », faute notamment d'indications sur la date prévisionnelle de démarrage du chantier ou son impact sur la circulation, de sorte que le Comité avait statué sans disposer des pièces qu'il avait lui-même réclamées.
- Le non-respect des prescriptions et réserves du Comité consultatif : L'avis favorable du Comité étant assorti de réserves, seules une garantie à première demande (produite le 3 mars 2020) et une maquette 3D (produite le 13 mai 2020) auraient été fournies postérieurement, à l'exclusion des autres éléments exigés (hauteur de l'édicule d'accès en toiture-terrasse, coupe sur la villa au niveau de l'ascenseur et de l'escalier, dossier modificatif sur les proportions des deux pergolas, actualisation globale du dossier pour cohérence, attestation de conformité aux normes sismiques, et rapprochement préalable auprès de la mairie de Beausoleil pour les aménagements végétalisés en pied de façade sur le territoire français). Selon la requérante, le Comité aurait dû soit statuer sur un dossier complet, soit être consulté une seconde fois après production des pièces manquantes.
- L'absence d'étude d'impact environnemental préalable : Au regard de l'ampleur de l'immeuble (six étages à hauteur maximale d'emprise) et de sa proximité avec la commune de Beausoleil, le projet aurait dû faire l'objet d'une étude des incidences sur l'environnement et d'une consultation de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement (issu de la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017), de l'exposé des motifs du projet de loi n° 891 ayant conduit à l'Ordonnance Souveraine n° 3.485 du 11 octobre 2011, de la législation française limitrophe, ainsi que du principe général de précaution reconnu par les protocoles européens et internationaux ratifiés par la Principauté.
- Le défaut d'étude technique relative à l'aménagement du sous-sol : En vertu de l'article 17 (« Statut des bâtiments existants ») de l'Annexe n° 1 du Règlement d'urbanisme issu de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée, et du chiffre 15-2 de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, l'aménagement d'aires de stationnement et de voies de garage exigeait une étude précise des incidences de l'extension sur les aménagements de surface, la structure, la stabilité et la résistance aux séismes. La requérante invoquait expressément la jurisprudence du Conseil d'État français pour soutenir que ce vice de procédure avait exercé une influence sur le sens de la décision et affirmant que la « Villa A » constituait bien un « bâtiment existant » (construction couverte et close).
L'instruction écrite a été clôturée par un procès-verbal de Madame le Greffier en Chef en date du 21 septembre 2022. Par une Ordonnance du 13 octobre 2022, le Président du Tribunal Suprême a fixé et renvoyé la cause à l'audience publique du 17 novembre 2022 à dix heures. Or, lors de l'appel de la cause à cette audience, un incident procédural majeur s'est produit : Maître Régis Bergonzi, Avocat-Défenseur représentant la S.C.I. P., ne s'est pas présenté à la barre et n'avait pas antérieurement justifié d'un empêchement légitime.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Alors même que l'instruction écrite, enrichie par une mesure avant dire droit, offrait au Tribunal Suprême matière à trancher des questions substantielles de droit de l'urbanisme, de droit de l'environnement et de procédure administrative non contentieuse, l'absence de l'avocat-défenseur de la société requérante lors de l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022 a déplacé le centre de gravité de la décision vers une question purement procédurale, mais d'une importance capitale pour le sort du litige.
Le problème de droit qui se posait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême était le suivant : Quelles conséquences juridiques le Tribunal Suprême doit-il tirer de l'absence à l'audience de l'avocat-défenseur de la partie requérante, lorsque ce dernier n'a pas préalablement averti la juridiction d'un empêchement légitime, mais qu'il ressort néanmoins des éléments de la procédure que ce conseil a été retenu au même moment devant une autre juridiction ? Plus précisément, le juge constitutionnel et administratif monégasque doit-il appliquer la sanction radicale de la déchéance du recours (déclaration de recours « non avenu » avec interdiction de renouvellement) prévue par le premier alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, ou peut-il écarter cette sanction au profit d'un renvoi d'office de l'affaire à une audience ultérieure sur le fondement du pouvoir d'appréciation lié à la « bonne administration de la justice » prévu par ce même article 30 ?
Cette question mettait directement en tension deux impératifs procéduraux : d'une part, la rigueur du formalisme procédural imposant la représentation obligatoire des parties à l'audience par un avocat-défenseur sous peine d'anéantissement définitif de l'action ; d'autre part, la préservation effective du droit d'accès au juge et l'intérêt d'une bonne administration de la justice, alors que l'affaire était intégralement instruite et que la défaillance du conseil trouvait son explication dans une contrainte professionnelle simultanée devant un autre prétoire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour résoudre cette difficulté procédurale, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière sous la présidence de Monsieur Didier Linotte, déploie un raisonnement concis, structuré en trois temps, qui articule avec souplesse les textes régissant son fonctionnement.
Dans un premier temps, après avoir rappelé l'objet de la requête en annulation formée par la S.C.I. P. (premier considérant), la Haute Juridiction énonce le cadre normatif applicable à la comparution des parties à l'audience (deuxième considérant). Elle vise et cite conjointement deux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême :
- Tout d'abord, le premier alinéa de l'article 29, aux termes duquel : « Les parties se présentent à l'audience par le ministère d'un avocat-défenseur ». Ce texte pose le principe de l'obligation de représentation par un officier ministériel monégasque habilité non seulement au stade de l'introduction de l'instance écrite, mais également lors de la phase orale de l'audience publique.
- Ensuite, l'article 30 de la même Ordonnance Souveraine, dont le Tribunal extrait deux alinéas distincts qui forment les deux branches de l'alternative procédurale. Le premier extrait cité prévoit le mécanisme de sanction : « Si le requérant ne se présente pas dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir justifié d'un empêchement légitime, son recours est déclaré non avenu et ne peut être renouvelé ». Le second extrait cité énonce la soupape de souplesse procédurale : « S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ».
Dans un deuxième temps (troisième considérant), le Tribunal Suprême procède à la constatation souveraine des faits procéduraux. Il relève que, par l'Ordonnance présidentielle du 13 octobre 2022, l'affaire avait été régulièrement appelée à l'audience du 17 novembre 2022 à dix heures. Il constate ensuite la défaillance objective au regard des exigences de l'article 29 et du premier alinéa cité de l'article 30 : Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur de la S.C.I. P., « ne s'est pas présenté à l'audience, sans avoir antérieurement justifié d'un empêchement légitime ». Par l'emploi de l'adverbe « antérieurement », le Tribunal souligne que les conditions d'application de la sanction du recours « non avenu » étaient, en stricte logique formelle, réunies au moment précis de l'appel de la cause, puisque aucune demande d'excuse ou de report justifiée n'avait été soumise au Tribunal avant l'ouverture de l'audience.
Toutefois, dans un troisième temps — qui constitue le cœur de la motivation et l'apport majeur de la décision —, le Tribunal Suprême dépasse ce constat d'irrégularité formelle en tenant compte d'un élément factuel porté à sa connaissance a posteriori ou en cours de procédure. Le Tribunal relève en effet « qu'il ressort de la procédure qu'il [l'avocat-défenseur] a été retenu devant une autre juridiction sans que le Tribunal Suprême en soit préalablement averti ». Plutôt que de qualifier directement cet événement d'« empêchement légitime » rétroactif au sens de la première phrase de l'article 30 (ce qu'avait rendu délicat l'absence d'avertissement préalable), le Tribunal choisit de mobiliser la seconde disposition citée de l'article 30. Il juge ainsi « qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ».
Par ce raisonnement, le Tribunal Suprême opère une substitution de base légale interne à l'article 30 : bien que le défaut de justification préalable d'un empêchement légitime exposât théoriquement la requérante à la déchéance irrémédiable de son action, la circonstance avérée que son avocat-défenseur était retenu devant une autre juridiction conduit le juge à user d'office de son pouvoir discrétionnaire de renvoi au nom de l'intérêt supérieur d'une bonne administration de la justice. L'examen au fond des douze moyens d'annulation est ainsi intégralement préservé et différé, de même que le sort des dépens.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation procédurale, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a prononcé le dispositif suivant :
« DÉCIDE : L'examen de l'affaire est renvoyé à une audience ultérieure. Les dépens sont réservés. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »