Vu la requête présentée par e.A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2024, sous le numéro TS 2025-1, tendant à annuler la décision de refoulement prise par le Ministre d'État et portée à la connaissance du requérant le 10 avril 2024 ensemble la décision du 7 août 2024 portant rejet de son recours gracieux et à condamner l'État de Monaco en tous les frais et les dépens dont distraction faite au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur ;
CE FAIRE :
Attendu que e.A expose travailler régulièrement en Principauté depuis 2018 par l'intermédiaire d'agences d'intérim puis, depuis 2022, principalement auprès de la B ; qu'à ce titre, il prétend se comporter en employé modèle et affirme ne présenter aucun antécédent judiciaire tant sur le territoire monégasque que dans les autres États ; qu'en 2022, après avoir fréquenté et emménagé avec une jeune femme, il a subi des accusations de violence exprimées par des dépôts de plaintes devant la justice française et par un esclandre sur son lieu de travail en Principauté ; qu'à la suite de cet esclandre provoqué par sa compagne, une enquête a été diligentée et son permis de travail a été abrogé par décision du 23 août 2022 ; qu'en juin 2023, il a sollicité et obtenu un permis de travail pour exercer au Bistrot des Pêcheurs, du 1er juin au 30 septembre 2023, puis auprès de la B, du 16 janvier 2024 au 16 avril 2024 ; qu'à compter de cette date, son contrat n'a pu être renouvelé du fait d'une mesure de refoulement prononcée à son encontre le 10 avril 2024 aux motifs de « faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; (…) faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis par l'intéressé le 8 décembre 2022 à Menton, dont la matérialité a été établie le même jour à Menton ; (…) faits d'usage de stupéfiants, commis par l'intéressé le 14 avril 2023 à Nice, dont la matérialité a été établie le 15 avril 2023 à Nice » ; que le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 24 avril 2024, qui a été rejeté le 7 août 2024 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, le requérant soutient, comme unique moyen, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la matérialité de la plupart des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie et que ceux qu'il reconnait avoir commis ne présentent pas un degré suffisant pour que sa présence en Principauté puisse être considérée comme constituant un risque pour l'ordre public de la Principauté ; que les faits de violence sur son ancienne compagne ont fait l'objet d'un classement par une décision du Procureur de la République de Nice, le 21 avril 2022 ; qu'il conteste avoir commis, durant sa relation avec cette personne, des faits de violences malgré sa comparution devant le délégué du Procureur de la République à la Maison de droit de Menton, le 1er septembre 2022 ; que ces faits, qui avaient conduit, après enquête de l'Administration monégasque, à l'abrogation de son permis de travail en mars 2023, ne l'avaient pas bloqué pour exercer à nouveau une activité professionnelle en Principauté ; que les faits de « prétendu vol » commis au préjudice d'un bijoutier à Menton s'avère être une erreur du bijoutier, méprise qui n'a jamais été rectifiée auprès des services de police de Menton ; que la consommation ponctuelle de cannabis est la seule infraction pour laquelle il a été condamné à une amende forfaitaire ; que cet usage occasionnel et à des fins de consommation personnelle était lié à une période difficile et révolue ; que cette sanction ne revêt nullement un caractère de gravité justifiant que le requérant ferait peser un risque pour l'ordre public de la Principauté ; qu'en prononçant une mesure de refoulement à son encontre, l'administration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 3 décembre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que les faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 8 avril 2022 à Menton, ont fait l'objet d'un rappel solennel à la loi par le Procureur de la République puis d'un classement sans poursuite pénale ; qu'il en résulte que la matérialité des faits est établie ; que le Ministre d'État ajoute que les fonctionnaires de police, français et monégasques, font état de violence verbale manifestée lors de son interpellation en France, le 9 avril 2022, et de son interrogation téléphonique par la Direction de la Sûreté Publique, le 10 juin 2022 ; que la lecture du procès-verbal de proposition de composition pénale du 1er septembre 2022 révèle que le requérant reconnait avoir « exercé volontairement des violences n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail » sur son ancienne compagne, puis qu'il s'est rétracté, le 12 septembre 2022, en refusant de reconnaître sa culpabilité afin de ne pas accomplir, à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention des luttes contre les violences au sein du couple ; qu'il résulte de ces documents que la matérialité des faits est établie ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, que le requérant ne conteste nullement la matérialité des faits de vols dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 8 décembre 2022 à Menton ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en troisième lieu, que le requérant reconnaît la matérialité des faits pour lesquels il a été sanctionné d'une amende pénale pour les faits d'usage de stupéfiants ; qu'il a refusé, dans un premier temps, de procéder au paiement de son amende, c'est-à-dire d'exécuter la sanction qui lui a été infligée ; que ce précédent s'accompagne d'autres faits délictueux ; que e.A s'est rendu coupable de vol de véhicule motorisé à deux roues en 2016 et de vol en réunion en 2017 ; que l'usage de stupéfiants ne constitue que l'un des éléments révélant que le comportement du requérant est dangereux et de nature à créer un trouble à l'ordre public ; que la circonstance que les faits en cause n'ont pas été commis sur le territoire de la Principauté est inopérante dès lors qu'ils sont significatifs du comportement de leur auteur ; que, dans ces conditions, la mesure attaquée ne peut être considérée comme disproportionnée car elle s'appuie sur l'ensemble des actes qui sont imputables au requérant, et non sur les condamnations pénales qui auraient pu lui être infligées ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 3 janvier 2025, par laquelle le requérant tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu que le requérant persiste à affirmer, en premier lieu, que l'ensemble des faits pour lesquels la mesure de refoulement attaquée a été prise ne sont pas établis ; qu'en vertu de l'article 6-2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; que cette disposition, à valeur supra législative, doit être respectée par une décision administrative ; qu'à l'exception des faits d'usage de stupéfiants, il n'a été légalement reconnu coupable d'aucun des faits pour lesquels la mesure de refoulement lui a été notifiée ; que seul un jugement de condamnation rendu par une juridiction compétente peut justifier une reconnaissance légale de culpabilité ;
Attendu que le requérant soutient, en deuxième lieu, que la mesure de refoulement attaquée ne s'appuie que sur les faits d'usage de cannabis qui ne présentent aucun caractère de gravité puisqu'il s'agit d'une consommation occasionnelle de drogue douce ; que de tels faits, connus de longue date au moment où a été prise la décision de refoulement, ne présentent pas un degré de gravité permettant de justifier une telle mesure ; que la décision attaquée procède ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 31 janvier 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que les faits d'usage de cannabis, au titre desquels e.A a été condamné, n'étaient pas connus de longue date par l'Administration monégasque ; que ces faits ont été commis le 14 avril 2023, puis sanctionnés d'une amende délictuelle majorée forfaitaire le 17 juillet 2023, soit un an seulement avant l'adoption de la mesure attaquée ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, que la mesure de refoulement tient compte d'autres faits délictueux commis au cours de l'année 2022 ; que la gravité de ces faits ne saurait être sous-estimée, en particulier la violence sur conjoint ;
Attendu que le Ministre d'État rappelle, en troisième lieu, qu'est inopérant le moyen tiré de la présomption d'innocence ; qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal Suprême que le principe énoncé par l'article 6-2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ne s'applique pas aux mesures administratives ; que tel est le cas, en particulier, pour les mesures de police administrative ; que la circonstance que e.A n'aurait pas été condamné pour les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée n'est pas de nature à établir l'illégalité de cette décision, dès lors que la matérialité des faits est établie ; que la requête ne pourra qu'être rejetée ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le 1° B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;
Vu l'Ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 19 mars 2025 ;
Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2025 ;
Ouï Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Frank MICHEL avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour e.A ;
Ouï Maître Jacques MOLINIé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le substitut du Procureur en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré