Sur la légalité externe, le Tribunal écarte en premier lieu le moyen tiré du vice de procédure. Il relève que la décision attaquée vise expressément le second alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, lequel permet au Directeur de la Sûreté Publique de vérifier la situation des personnes désirant renouveler leur titre de séjour, et que cet alinéa ne fait pas obstacle à ce que l'enquête ait pour objet de déterminer si le pétitionnaire présente les garanties appropriées pour que sa demande soit satisfaite. En second lieu, sur la motivation, le Tribunal précise que la dérogation à l'obligation de motiver les refus d'établissement, prévue par l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, ne saurait s'étendre au refus de renouvellement d'un titre de séjour d'une personne résidant déjà en Principauté. La décision comportant néanmoins l'énoncé des considérations de droit et de fait exigé par l'article 2 de cette même loi, le moyen est écarté, l'administration n'étant pas tenue de mentionner l'appel formé contre le jugement correctionnel ni de se prononcer sur les conséquences de la décision pour l'intéressé.
Sur la légalité interne, le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de l'erreur de fait : la mention erronée dans les visas d'une condamnation pour " abus de confiance et escroquerie " au lieu du seul abus de confiance constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision. Il écarte ensuite le moyen tiré de l'erreur de droit en relevant que si la décision vise dans ses visas la condamnation pénale, ses motifs se réfèrent aux " agissements " du requérant, à savoir le détournement de biens de la société dont il est le principal actionnaire, de sorte qu'elle ne repose pas sur la condamnation en tant que telle. Il juge enfin que les faits constitutifs d'abus de confiance caractérisent un comportement pouvant être regardé comme une menace pour l'ordre public économique et financier, justifiant le refus de renouvellement sans erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'ancienneté de la présence du requérant en Principauté et l'absence d'antécédents judiciaires.
La demande indemnitaire est rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2025-41
Affaire :
a A
Contre :
État de Monaco
DÉCISION
Audience du 28 mai 2026
Lecture du 12 juin 2026
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour d'a A.
En la cause de :
a A, né le jma à Zwevegem (Belgique), de nationalité belge, demeurant x1, à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près de la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 5 mai 2025 sous le numéro TS 2025-41, par laquelle a A demande au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, de condamner l'État de Monaco à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et de le condamner aux entiers dépens ;
Attendu que le requérant expose que sa présence à Monaco remonte à l'année 2012 et qu'il y exerce l'activité de Président administrateur délégué de la Société B, société fondée en 1951 dont l'objet est la location de véhicules avec ou sans chauffeur ainsi que, à titre accessoire, la revente et la location de véhicules ; qu'il précise être le seul bénéficiaire effectif de cette société, dont il détient 96 % des actions ; que, poursuivi à la suite d'une dénonciation d'un ancien collaborateur, il a été condamné par jugement du 28 janvier 2025 du Tribunal correctionnel de Monaco à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende pour abus de confiance, décision dont il a interjeté appel le 6 février 2025 ; qu'auparavant, le 2 janvier 2025, il avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour, dont l'expiration était prévue le 16 janvier 2025 ; que le Directeur de la Sûreté Publique, par décision du 27 mars 2025, a rejeté cette demande, au visa de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel et aux motifs qu'il ne présentait plus les garanties appropriées et que ses agissements étaient incompatibles avec la détention d'une carte de séjour ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, le requérant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; que sa motivation signifie que le Directeur de la Sûreté Publique a procédé à une enquête relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, qui évoque les notions de " garanties appropriées " et d'" agissements incompatibles " ; qu'en matière de titres de séjour, il convient de mettre en œuvre l'enquête prévue non pas au premier mais au second alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 ;
Attendu, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, tenant à l'insuffisance de la motivation, donc à la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que non seulement la décision ne fait pas mention de l'appel dont était frappée la condamnation évoquée, mais elle n'apporte pas non plus de précision sur le lien entre cette condamnation et l'ordre public ou sur la prise en compte des conséquences de la décision sur la situation du requérant et des autres personnes qu'elle affecte ;
Attendu, en troisième lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; qu'en effet, en évoquant une condamnation relative à des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie alors qu'elle ne portait en réalité que sur le seul abus de confiance, la décision est fondée sur des faits juridiquement inexacts ;
Attendu, en quatrième lieu, que le requérant estime que la décision attaquée est entachée d'une double erreur de droit ; que, premièrement, elle est affectée d'une erreur de droit tenant à la prise en compte d'une condamnation en tant que telle ; que le Directeur de la Sûreté Publique a fondé sa décision sur l'existence d'une condamnation pénale alors qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal suprême que l'autorité administrative ne saurait valablement fonder une telle décision que sur les faits établis par ce jugement ; que, deuxièmement, la décision attaquée est affectée d'une erreur de droit tenant à la prise en compte de qualifications juridiques inappropriées ; que, dans la mesure où le Directeur de la Sûreté Publique a fait précéder sa décision d'une enquête réalisée sur un fondement juridique erroné, il s'est référé, par voie de conséquence et à tort, aux notions propres à l'enquête relevant du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016, que constituent les " garanties appropriées " et les " agissements incompatibles " invoqués dans la décision ;
Attendu, en cinquième lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée, dans la mesure où elle le contraint à devoir quitter la Principauté de Monaco dans un délai de deux mois, alors qu'il y est établi sans discontinuité depuis 2012, qu'il y dispose d'un appartement à bail, d'avoirs sur un compte bancaire monégasque et surtout d'une société historique qui emploie cinq salariés en saison basse et vingt salariés en haute saison ; que la nature des faits, le caractère limité de la condamnation et l'absence d'interdiction de gestion de sociétés attestent de l'absence de risque de trouble à l'ordre public en Principauté ; qu'en outre, on conçoit mal comment un dirigeant de société condamné pour un abus de confiance opéré par ses soins à l'égard d'une société dont il détient 96 % des actions et dont il est le seul bénéficiaire effectif pourrait représenter un danger ; qu'enfin, le requérant n'avait jusqu'alors jamais été impliqué dans aucune procédure pénale, de sorte qu'il présentait, à la date de la décision attaquée, toutes les garanties de moralité nécessaires pour continuer à résider à Monaco ;
Attendu, en sixième lieu, que le requérant demande la condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 10.000 euros aux fins d'indemnisation du préjudice d'image et réputationnel résultant de l'atteinte à sa vie privée ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 2 juillet 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;
Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État soutient que le moyen pris de l'irrégularité de la procédure manque en fait ; que l'enquête prévue par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 permet de déterminer si le pétitionnaire présente les garanties appropriées pour que sa demande puisse être satisfaite et si ses agissements sont compatibles avec la détention d'une carte de séjour ; que le Directeur de la Sûreté Publique n'a donc pas mis en œuvre l'enquête prévue par le premier alinéa de l'article 3, d'autant que sa décision vise expressément le deuxième alinéa ;
Attendu, en deuxième lieu, selon le Ministre d'État, que le moyen tiré de la violation de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs doit être rejeté ; que les " agissements " que la décision vise sont les faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale prononcée contre le requérant et la conséquence de ces agissements est l'absence de garantie appropriée ; que, par ailleurs, le Directeur de la Sûreté publique ne pouvait évoquer l'appel du jugement du Tribunal correctionnel, n'en ayant pas eu connaissance à la date de la décision ; qu'en toute hypothèse, il n'avait pas à l'évoquer ni à se prononcer sur les conséquences de la décision sur la situation du pétitionnaire et sur celle des autres personnes qu'elle était susceptible d'affecter ;
Attendu, en troisième lieu, que le Ministre d'État soutient que le moyen tiré de l'erreur de fait tenant à l'évocation par la décision attaquée d'un abus de confiance accompagné d'une escroquerie est inopérant, compte tenu de la proximité existant entre ces deux délits et du fait que le requérant a été condamné pour des faits, indépendamment de leur qualification ;
Attendu, en quatrième lieu, toujours selon le Ministre d'État, que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; que, tout d'abord, la décision attaquée, qui mentionne les " agissements " du requérant, ne repose pas sur la condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel mais sur les faits révélés par cette condamnation ; qu'ensuite, la décision ne s'appuie pas sur des éléments qui ne pouvaient être vérifiés que dans le cadre de l'enquête prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 ;
Attendu, en cinquième lieu, que le Ministre d'État soutient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée est infondé ; que, d'une part, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le requérant poursuive son activité professionnelle sur le territoire monégasque, s'il remplit les conditions posées par les textes en vigueur ; que, d'autre part et en toute hypothèse, la mesure répondait à un but légitime, tenant à la préservation de l'ordre public, et revêt un caractère nécessaire au regard de ce but ;
Attendu, en sixième et dernier lieu, toujours selon le Ministre d'État, que la demande indemnitaire devra être rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation ; qu'en toute hypothèse, le requérant n'établit ni la réalité du préjudice évoqué, ni l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et la décision attaquée ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 22 juillet 2025, par laquelle a A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu, en premier lieu, que le requérant maintient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il maintient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de faire état de l'appel du jugement du Tribunal correctionnel ; qu'il confirme que les services de l'État ont eu connaissance de cet appel non le 5 mai 2025 mais le 14 février 2025 ;
Attendu, en troisième lieu, que le requérant maintient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; qu'il précise que la Cour d'appel correctionnelle a, par un arrêt du 14 juillet 2025, partiellement réformé la décision du Tribunal correctionnel ; qu'elle a allégé la peine prononcée à son encontre, en le condamnant à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 18.000 euros d'amende ; que le Directeur de la Sureté Publique s'est ainsi prononcé sur des faits non établis et une condamnation partiellement réformée ;
Attendu, en quatrième lieu, que le requérant maintient que la décision attaquée est entachée d'une double erreur de droit, tenant à la prise en compte, d'une part, d'une condamnation en tant que telle et, d'autre part, de qualifications juridiques inappropriées ;
Attendu, en cinquième lieu, qu'il maintient que la décision attaquée est disproportionnée ;
Attendu, en sixième lieu, qu'il maintient sa demande de condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 10.000 euros aux fins d'indemnisation du préjudice d'image et réputationnel résultant de l'atteinte à sa vie privée ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 14 août 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État ajoute que l'argument selon lequel les services de l'État auraient été informés de l'existence de l'appel le 14 février 2025 est inopérant, dans la mesure où la saisine de la Cour d'appel, en elle-même, n'était pas de nature à remettre en cause la réalité des faits sanctionnés par le Tribunal correctionnel ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il fait valoir que l'argument selon lequel la décision attaquée reposerait sur une erreur de fait en raison de la circonstance que la Cour d'appel a partiellement réformé la décision du Tribunal correctionnel et allégé la peine prononcée à l'encontre du requérant est vain, puisque la Cour d'appel a constaté la culpabilité de ce dernier ;
Attendu, en troisième et dernier lieu, qu'il soutient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée en raison du fait que le requérant n'aurait été impliqué dans aucune autre procédure pénale et que son casier judiciaire a toujours été vierge de toute condamnation doit être écarté ; que la simple culpabilité du délit d'abus de confiance suffit à démontrer qu'il ne présente plus les garanties appropriées pour détenir une carte de séjour monégasque et que ses agissements sont incompatibles avec la détention d'une telle carte ;
SUR CE,
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 28 mai 2026 ;
Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour a A ;
Ouï Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur Général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
- Considérant qu'a A demande au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, de condamner l'État de Monaco à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et de le condamner aux entiers dépens ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la légalité externe de la décision
S'agissant du moyen tiré du vice de procédure relatif à l'enquête menée
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, " Le Directeur de la Sûreté Publique procède, sur instructions du Ministre d'État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, préalablement aux actes ou décisions administratives d'autorités compétentes dont la liste est fixée par arrêté ministériel, à des enquêtes aux fins de vérifier que des personnes physiques ou morales concernées par ces actes ou décisions, présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceux-ci. / Le Directeur de la Sûreté Publique procède également à des enquêtes aux fins de vérifier la situation personnelle, familiale et financière des personnes physiques désireuses de s'établir sur le territoire de la Principauté ou de renouveler leur titre de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables " ;
- Considérant que la décision attaquée vise expressément le second alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 ; que cet alinéa ne fait pas obstacle à ce que l'enquête menée par le Directeur de la Sûreté Publique ait pour objet de déterminer si le pétitionnaire d'une carte de séjour présente les garanties appropriées pour que sa demande puisse être satisfaite et si ses agissements sont compatibles avec la détention d'une carte de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'enquête menée manque en fait ;
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, " doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police " ; que l'article 6 de cette loi prévoit que, " par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l'article premier, le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation " ; que cette dérogation ne saurait s'étendre au refus de renouvellement d'un titre de séjour d'une personne résidant en Principauté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement " ; que la décision attaquée vise les dispositions sur le fondement desquelles elle a été prise ; qu'elle mentionne la condamnation du requérant pour abus de confiance et escroquerie ; qu'elle retient qu'il ne présente plus les garanties appropriées et que ses agissements sont incompatibles avec la détention d'une carte de séjour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision
S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait