Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco · n° TS 2025-30 · 09 avril 2026— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Désistement d'instance — Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, TS 2025-30
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, 9 avril 2026, n° TS 2025-30 (Lire sur source officielle)
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Faits
Le Dr. j C, médecin adjoint au sein de l'établissement public hospitalier désigné sous le sigle A, était titulaire d'un contrat d'activité libérale souscrit le 10 octobre 1997. Par décision du 16 octobre 2024, le directeur du A a prononcé la rupture de ce contrat d'activité libérale. Le requérant a formé un recours administratif auprès du président du conseil d'administration de l'établissement, lequel a rejeté ce recours par décision du 13 décembre 2024.
À l'appui de sa requête contentieuse, le Dr. C faisait valoir, en premier lieu, la compétence du Tribunal Suprême pour connaître de l'affaire en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir des actes détachables du contrat, se fondant notamment sur la jurisprudence du 29 novembre 2018. Il soutenait, en deuxième lieu, que la rupture du contrat d'activité libérale ne pouvait être fondée sur la décision de radiation des effectifs, laquelle constituait selon lui un acte illégal émanant d'une autorité incompétente et ne caractérisant pas un abandon de poste. Il invoquait également une méconnaissance de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution monégasque.
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Parcours procédural
Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco
constitutionnel
Sens : rejet
Textes de loi cités
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De son côté, le A concluait au rejet de la requête, en contestant la compétence du Tribunal Suprême — la résiliation d'un contrat d'activité libérale relevant selon lui du droit privé et donc du Tribunal de première instance — et en soulevant plusieurs fins de non-recevoir tirées de l'expiration des délais de recours. L'établissement faisait notamment valoir que le requérant avait lui-même indiqué avoir, par prudence, introduit une action parallèle devant le Tribunal de première instance, ce qui constituait selon lui un aveu implicite de l'incompétence du Tribunal Suprême.
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Procédure
Le Dr. j C a déposé sa requête au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 février 2025, sous le numéro TS 2025-30. Il était représenté par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, et avait pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI. Le A, représenté par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, a déposé sa contre-requête le 11 avril 2025.
Par ordonnance du 25 février 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur.
Le 13 mai 2025, le Dr. C a déposé au Greffe général une requête en désistement pur et simple de l'instance, sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Le 20 mai 2025, le A a déposé un mémoire par lequel il s'opposait à ce désistement au nom d'une bonne administration de la justice, et demandait subsidiairement la condamnation du requérant à une amende de 5 000 euros pour recours téméraire sur le fondement de l'article 36 de la même ordonnance, en raison notamment de l'introduction parallèle, par assignation du 17 avril 2025, d'un recours de plein contentieux indemnitaire devant le Tribunal de première instance.
Le procès-verbal de clôture a été établi par le Greffier en chef le 10 juin 2025. Par ordonnance du 24 février 2026, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2026. La décision a été prononcée le 9 avril 2026. Le Tribunal Suprême siégeait en Assemblée plénière, composée de MM. Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président, rapporteur), Pierre de MONTALIVET, Philippe BLACHER (membres titulaires) et Régis FRAISSE (membre suppléant).
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Question de droit
Deux questions se posaient devant le Tribunal Suprême :
1. Un désistement pur et simple peut-il recevoir effet lorsque la partie adverse s'y oppose, dans le cadre de la procédure contentieuse devant le Tribunal Suprême de Monaco régie par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ?
2. Le fait, pour un requérant, de se désister de son instance devant le Tribunal Suprême après avoir introduit parallèlement une action au fond devant le Tribunal de première instance — traduisant un changement de stratégie contentieuse — caractérise-t-il un recours téméraire au sens de l'article 36 de la même ordonnance, susceptible de justifier la condamnation à une amende ?
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Solution
Sur le désistement d'instance
Le Tribunal Suprême rappelle les dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, qui organise la procédure de désistement devant la juridiction et ménage un délai de huit jours aux parties adverses pour présenter leurs observations. Il relève que le A a effectivement refusé d'accepter le désistement du Dr. C par un mémoire enregistré le 20 mai 2025. Le Tribunal juge néanmoins que cette opposition ne fait pas obstacle à l'effet du désistement, dès lors que celui-ci est pur et simple : « rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ».
Cette solution repose sur la nature même du désistement : étant formé sans condition, réserve ni contrepartie, il n'est pas subordonné à l'accord de la partie adverse, contrairement à un désistement conditionnel qui pourrait affecter les droits de cette dernière. L'opposition du A est ainsi inopérante au regard du caractère inconditionnel du désistement.
Sur la demande d'amende pour recours téméraire
Le Tribunal Suprême rappelle les termes de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, qui autorise la condamnation à une amende ne pouvant excéder cinq mille euros lorsque le recours est reconnu téméraire. Il relève que le A fondait notamment cette demande sur l'introduction parallèle, le 17 avril 2025, d'une action devant le Tribunal de première instance, présentant le désistement comme un simple changement de stratégie contentieuse a posteriori.
Le Tribunal juge, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle amende.
Sur la question des dépens, le Tribunal en met la charge sur le Dr. C, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dispositif exact
Reproduction verbatim
« Il est donné acte du désistement d'instance de j C.
Les conclusions du A relatives à l'amende pour recours téméraire sont rejetées.
Les dépens sont mis à la charge de j C, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au A. »
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Portée
1. La nature du désistement pur et simple comme critère autonome d'effet immédiat
La décision illustre une règle procédurale fondamentale, partagée par de nombreux ordres juridictionnels de tradition continentale : le désistement pur et simple ne requiert pas l'acceptation de la partie adverse pour produire ses effets. En l'espèce, le Tribunal Suprême de Monaco confirme que l'opposition du défendeur ne saurait faire échec à un désistement dépourvu de toute condition ou réserve. Cette solution est cohérente avec la ratio legis de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 : le délai de huit jours accordé à la partie adverse n'a pas pour objet de lui conférer un droit de blocage, mais de lui permettre le cas échéant de présenter des observations, notamment en vue d'une demande d'amende pour recours tardif ou téméraire, ou encore de faire constater des conséquences procédurales attachées au désistement.
L'intérêt pratique de cette clarification est notable dans un contexte où les litiges administratifs concernant des établissements publics hospitaliers peuvent donner lieu à des stratégies contentieuses complexes mettant en jeu des juridictions multiples — ici le Tribunal Suprême et le Tribunal de première instance —, et où le désistement peut intervenir tardivement, après que la partie adverse a consacré des ressources procédurales significatives à la défense.
2. L'exercice mesuré du pouvoir de condamnation pour recours téméraire
La décision présente également un intérêt sur le terrain de l'amende pour recours téméraire. Le A soutenait que l'introduction parallèle d'une action devant le Tribunal de première instance — notamment par assignation du 17 avril 2025, soit postérieurement au dépôt de la requête devant le Tribunal Suprême mais antérieurement au désistement — révélait que le requérant avait lui-même conscience de l'incompétence de la juridiction saisie, le recours devant le Tribunal Suprême constituant dès lors un détournement de la procédure destiné à exercer une pression sur l'établissement hospitalier.
Le Tribunal Suprême écarte cette demande sans motiver davantage sa décision sur ce point, se bornant à constater qu'il n'y a pas lieu, « dans les circonstances de l'espèce », de prononcer une telle condamnation. Cette formulation laconique, classique dans la pratique juridictionnelle, préserve le pouvoir d'appréciation souverain du Tribunal. Elle signale néanmoins que le seul fait d'adopter une stratégie contentieuse consistant à saisir deux juridictions en parallèle, puis à se désister de l'une d'elles, n'est pas en lui-même constitutif d'un recours téméraire — du moins dans les circonstances de cette affaire. Il n'est pas exclu que l'existence d'une incertitude réelle sur la compétence du Tribunal Suprême — que la contro-requête du A s'était employée à soulever en détail — ait pesé dans cette appréciation.
3. La mise à la charge des dépens comme règle de principe
Conformément à une solution constante en droit processuel monégasque, les dépens sont mis à la charge du requérant qui se désiste. Cette solution traduit le principe selon lequel c'est la partie qui a inutilement mis en mouvement la procédure — fût-ce pour ensuite y renoncer — qui doit en supporter le coût. La distraction des dépens au profit de l'avocat-défenseur du défendeur, sous affirmation, est également conforme aux usages du barreau de Monaco.
4. Remarques contextuelles
Sur le fond, la décision ne statue pas sur les questions de droit substantiel soulevées par le litige — compétence du Tribunal Suprême pour connaître de la résiliation d'un contrat d'activité libérale hospitalière, légalité de la décision de rupture au regard de la radiation des effectifs, applicabilité de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 —, ces questions devant désormais, le cas échéant, être tranchées par le Tribunal de première instance dans le cadre du recours indemnitaire parallèlement introduit. La présente décision reste donc purement procédurale et ne préjuge en rien du fond du litige relatif aux relations contractuelles entre le médecin et l'établissement public hospitalier.
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Fiche rédigée d'après la décision intégrale fournie. Les noms des parties ont été reproduits tels qu'ils figurent dans le texte de la décision.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 376 caractères)
Sommaire
Désistement d'instance
Recours pour excès de pouvoir
Contrat d'activité libérale
Établissement public hospitalier
Désistement pur et simple
Opposition du défendeur
Recours téméraire
Amende (non)
Dépens
Faits et procédure
Un médecin demandait l'annulation des décisions par lesquelles l'établissement public hospitalier avait rompu son contrat d'activité libérale et rejeté son recours administratif. En cours d'instance, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de son recours. Malgré l'opposition du défendeur, le Tribunal Suprême juge que ce désistement, étant pur et simple, doit recevoir effet. L'hôpital sollicitait également la condamnation du requérant à une amende pour recours téméraire, en raison notamment de l'introduction parallèle d'une action devant le Tribunal de première instance. Le Tribunal estime toutefois qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle amende. Il est donné acte du désistement d'instance, la demande d'amende est rejetée et les dépens mis à la charge du requérant.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2025-30
Affaire :
j C
Contre :
A
DÉCISION
Audience du 26 mars 2026
Lecture du 9 avril 2026
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 octobre 2024 du directeur du A (A) portant rupture du contrat d'activité libérale souscrit le 10 octobre 1997 en faveur du Dr C, ensemble la décision du président du conseil d'administration du A du 13 décembre 2024 portant rejet du recours administratif formé par le requérant.
En la cause de :
j C, né le jma à Marseille, de nationalité italienne, demeurant x1 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
Le A (A), sis x2 à Monaco (98000), pris en la personne de son Directeur en exercice ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Motifs
Vu la requête, présentée par j C, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 février 2025, sous le numéro TS 2025-30, par laquelle le Dr. C demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, de la décision du 16 octobre 2024 du directeur du A (A) portant rupture du contrat d'activité libérale souscrit le 10 octobre 1997 et d'autre part de la décision du 13 décembre 2024 du président du conseil d'administration du A portant rejet du recours administratif formé par le requérant et la condamnation du A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
CE FAIRE :
Attendu que le requérant soutient, en premier lieu, que le Tribunal Suprême est compétent pour statuer sur la présente requête, en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir habilité à connaître des actes détachables du contrat, ainsi qu'il résulte de sa jurisprudence du 29 novembre 2018 S. A. M. B c/ Ministre d'État ; qu'en l'espèce, la décision de résiliation du contrat d'activité libérale est un acte détachable susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême ; qu'en outre, la requête est recevable dès lors qu'elle intervient dans les deux mois suivant la décision du 13 décembre 2024 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formulé ;
Attendu que le requérant soutient, en deuxième lieu, que la rupture du contrat d'activité libérale ne peut être justifiée par la radiation des effectifs ; qu'en effet, le contrat d'activité libérale est indépendant de son statut de médecin adjoint au sein du A, qui demeure régi par les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 ; que, de plus, sa radiation des effectifs était illégale pour plusieurs motifs ; qu' il n'y avait pas abandon de poste de sa part ; que la décision de révocation a été prise par une autorité incompétente car seul le Ministre d'État était compétent pour mettre fin à ses fonctions ; qu'enfin, la résiliation du contrat d'activité libérale était étrangère à l'intérêt du service ; qu'en conséquence, la décision de révocation ne pouvait servir de base légale à la rupture du contrat d'activité libérale ; que par ailleurs la décision attaquée méconnaît la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 11 avril 2025, par laquelle le A (A) conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que le A soutient, à titre principal, en premier lieu, que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le Tribunal Suprême n'étant pas compétent en vertu de l'article 90 de la Constitution ; qu'en effet, le litige concernant la résiliation d'un contrat d'activité libérale souscrit par un médecin exerçant au A est relatif à l'exécution d'un contrat de droit privé et relève donc, en vertu de l'article 21 du Code de procédure civile, de la compétence exclusive du Tribunal de première instance, juge de premier ressort pour les actions civiles et commerciales mais aussi juge de droit commun en matière administrative de toutes les actions autres que celles attribuées au Tribunal Suprême ; que d'ailleurs le requérant indique lui-même qu'il a « par prudence » également introduit une action ayant le même objet devant le Tribunal de première instance ;
Attendu que le A soutient, en deuxième lieu, que la requête est irrecevable dans la mesure où elle méconnaît les règles de délai de recours posés par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée ; qu'en effet, la notification de la décision de résiliation du contrat d'activité libérale a été adressée le 17 octobre 2024 au Dr. C, si bien que le délai de deux mois était expiré le 17 décembre 2024 ; que le requérant ne saurait invoquer le caractère interruptif du recours qu'il a par courrier du 21 novembre 2024 adressé au président du conseil d'administration du A dès lors que ce courrier, qui n'était pas adressé au directeur de l'établissement et ne tendait pas au retrait ou à l'annulation de la décision de résiliation du 16 octobre 2024, ne revête pas le caractère d'un recours gracieux ; que de surcroît, dans son courrier en réponse, le président du conseil d'administration ne prend pas de position juridique sur la mesure de résiliation attaquée ; qu'ainsi, ce courrier n'a pas entraîné de prorogation du délai de recours ; qu'il s'ensuit que l'action introduite par le Dr. C devant le Tribunal Suprême était prescrite tant au regard des règles posées par les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile que celles posées par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 ;
Attendu que le A soutient, à titre subsidiaire, que la requête est dépourvue de fondement ; que la décision de résiliation du contrat d'activité libérale n'est en effet pas fondée sur la décision de radiation des effectifs du centre hospitalier prise le 18 juillet 2024 à l'égard du Dr C ; que les deux décisions étant indépendantes, l'argumentation du requérant tendant à critiquer la légalité de la mesure de radiation, au demeurant définitive, est inopérante ; que par ailleurs, selon ses stipulations, le contrat d'activité libérale peut être résilié à tout moment sous réserve du respect du préavis de six mois sans que le requérant puisse utilement soutenir que la rupture de ce contrat doit être justifiée par l'intérêt supérieur du service public hospitalier ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment ses articles 27 et 36 ;
Vu l'Ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur dans l'affaire TS 2025-30 ;
Vu la requête en désistement, enregistrée au Greffe Général le 13 mai 2025, par laquelle j C entend, en application des dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, se désister purement et simplement de la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 20 mai 2025, par lequel le A entend, à titre principal, s'opposer au désistement d'instance de j C dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, à titre subsidiaire, demande la condamnation de j C à verser une amende de 5.000 euros pour recours téméraire sur le fondement de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ;
Attendu que le A soutient que les circonstances de l'espèce justifient l'infliction de l'amende ; qu'en particulier le requérant a, par assignation du 17 avril 2025, introduit parallèlement et en contradiction avec son argumentaire devant le Tribunal Suprême un recours de plein contentieux indemnitaire devant le Tribunal de première instance contre le A ; que ce désistement est donc tardif et motivé par un simple changement de stratégie contentieuse ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 10 juin 2025 ;
Vu l'Ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 26 mars 2026 ;
Ouï Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, pour j C ;
Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, pour le A ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Considérant que j C demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 16 octobre 2024 du directeur du A (A) portant rupture du contrat d'activité libérale souscrit le 10 octobre 1997 par le Dr. C en sa qualité de médecin adjoint et, d'autre part, de la décision du 13 décembre 2024 du président du conseil d'administration du A portant rejet du recours administratif formé par le requérant ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 modifiée : « Le demandeur qui entend se désister de son recours doit déposer au Greffe général dans les conditions fixées par l'article 18 une requête en désistement dont une copie est aussitôt transmise par le Greffier en Chef à chacune des parties ainsi qu'au Procureur général ; dans les huit jours qui suivent la remise de la copie, ces derniers peuvent répondre par un mémoire succinct.
Au lendemain de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le Greffier en Chef adresse les pièces au président du Tribunal Suprême. Il est statué sur la demande en désistement par ordonnance du président ou par décision du Tribunal Suprême
Le désistement peut également être formulé à l'audience. Dans ce cas le Tribunal Suprême peut accorder à la partie qui le requiert un délai pour présenter ses observations.
Si le désistement est formé moins de trente jours avant la date fixée pour les débats le Président ou le Tribunal Suprême peut condamner le demandeur à l'amende prévue par l'article 36. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 36 de la même Ordonnance Souveraine : « Le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut, par décision motivée, être condamné, à une amende dont le montant ne peut excéder cinq mille euros. »
Sur le désistement
Considérant que, par une requête en désistement, enregistrée au Greffe général le 13 mai 2025, j C déclare se désister de la présente instance ; que, par un mémoire enregistré au Greffe général le 20 mai 2025, le A n'a pas accepté le désistement de j C ; que, toutefois, dès lors que ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'amende pour recours téméraire
Considérant que le A a présenté des conclusions tendant à ce qu'une amende de 5.000 euros soit infligée au requérant sur le fondement de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à l'amende pour recours téméraire ;
Décide
Il est donné acte du désistement d'instance de j C.
Les conclusions du A relatives à l'amende pour recours téméraire sont rejetées.
Les dépens sont mis à la charge de j C, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au A.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur, Pierre de MONTALIVET, Philippe BLACHER, membres titulaires, Régis FRAISSE, membre suppléant ;
et prononcé le neuf avril deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.
Le Greffier en Chef, Le Vice-Président.