Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mars 1974, n° 25707
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mars 1974, n° 25707 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par procès-verbal de non-conciliation du 21 janvier 1974, M. U., ouvrier employé par les Établissements « Mécaplast » à Monaco, a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail à l'encontre de M. C., propriétaire de l'entreprise. Il réclamait le paiement de la somme de 50,88 F, correspondant à huit heures de travail rémunérées à 6,36 F, au titre de la journée du 1er novembre 1973, jour férié légal. La demande était formulée « sous toutes réserves ».
Le demandeur exposait qu'il avait travaillé de manière régulière en octobre et novembre 1973. Il s'était présenté à son poste le 2 novembre, lendemain du jour férié, mais après trois heures de travail, il avait dû quitter l'entreprise en raison d'une indisposition qui l'empêchait de poursuivre son activité. Il avait informé son chef de service avant de partir. Il soutenait que cette interruption, imposée par son état de santé, ouvrait droit à l'indemnité prévue par l'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966. Il précisait que son employeur avait pu constater et contrôler l'indisposition, dont le caractère bénin n'avait pas nécessité de prescription médicale.
Le défendeur invoquait le même texte pour soutenir le contraire. Selon lui, le demandeur n'avait pas travaillé « normalement » le 2 novembre, la journée de travail étant de huit heures, et son absence, non justifiée, n'entrait dans aucune des hypothèses d'absences exceptionnelles légalement prévues. Il concluait au rejet de la demande.
Le tribunal a statué publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. La présidence était assurée par M. Toselli. Le texte de la décision ne précise pas la composition complète du siège (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le salarié qui a accompli la journée précédant un jour férié légal, puis qui a interrompu son travail au cours de la journée suivant ce jour férié pour une indisposition non constatée par certificat médical, peut prétendre au paiement du jour férié au regard de l'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966.
Ce texte subordonne le paiement du jour férié légal à une double condition d'assiduité : le travailleur doit avoir accompli « normalement, sauf absence exceptionnelle, la journée précédant et celle suivant le jour férié, habituellement consacrées au travail dans l'entreprise ». Le même article définit les absences exceptionnelles comme « les périodes de congés payés, ainsi que les interruptions de travail régulièrement autorisées » dans une liste limitative d'hypothèses, parmi lesquelles figurent l'accident du travail ou la maladie professionnelle, l'accident de toute autre nature, l'« interruption de travail médicalement imposée », le mariage, les obsèques de certains proches et la naissance d'un enfant.
Le problème tenait donc à la qualification de l'interruption litigieuse. Le salarié ne relevait pas strictement de l'hypothèse de l'interruption médicalement imposée, faute de prescription médicale. Il fallait déterminer si l'absence pouvait néanmoins être regardée comme une interruption « régulièrement autorisée » entrant dans le régime des absences exceptionnelles.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que le salarié a accompli la journée précédant le jour férié et qu'il a commencé la journée suivante, travaillant effectivement trois heures avant d'interrompre son activité. Il relève qu'aucune objection n'a été faite à l'intéressé lorsqu'il a informé son chef de service de son départ et de son motif, et qu'il a repris le travail les jours suivants.
Le juge admet que l'absence de certificat médical est établie, mais estime que « en raison des circonstances une telle exigence n'entrait pas dans le cadre des conditions légalement prescrites ». Il qualifie l'interruption d'autorisée « pour un motif légitime implicitement reconnu », ce motif tenant « non pas à la convenance personnelle de l'ouvrier mais à son impossibilité de continuer la journée de travail, pour un trouble passager de santé ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne C. M., Établissements « Mécaplast », au paiement à U. M. de la somme de 50,88 F à titre d'indemnité représentative du salaire de la journée du 1er novembre 1973 jour férié légal ; »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt en ce qu'elle précise les conditions d'application d'une règle d'assiduité qui, à la lecture littérale de l'article 5, pourrait paraître rigoureuse. La conditionnalité du paiement du jour férié aux journées encadrantes poursuit un objectif de stabilité de la présence au travail