Tribunal du travail, 2 décembre 1999, n° 6399
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 décembre 1999, n° 6399 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », mais dont l'article 2 stipule en réalité une durée déterminée d'un an à compter du 22 septembre 1997, la SCS A. et M. A. P. et Compagnie engage Mlle V. D. en qualité de secrétaire trilingue. Le tribunal relève que cette qualification de durée déterminée est corroborée par l'autorisation d'embauchage, le permis de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC.
Le contrat est rompu avant son terme par l'employeur. Le motif invoqué est l'incompétence de la salariée, et plus particulièrement son incapacité à travailler dans un environnement exigeant la maîtrise courante de l'allemand et de l'anglais. Selon l'employeur, les traductions produites comportaient de nombreuses erreurs qui plaçaient la société dans une situation délicate face à sa clientèle. La salariée conteste ce motif, qu'elle qualifie de fallacieux et d'erroné, et soutient qu'un manquement aussi flagrant aurait été sanctionné pendant la période d'essai d'un mois. Elle produit par ailleurs des échanges en anglais et en allemand.
La procédure débute par un procès-verbal de défaut dressé le 13 juillet 1998. Mlle V. D. saisit le bureau de jugement pour obtenir un solde de congés payés (2 650 F), des salaires restant à courir (33 230 F, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive) et une somme de 10 000 F au titre du préjudice moral. Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire est plaidée le 28 octobre 1999 et mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, fondée sur une insuffisance professionnelle alléguée, repose sur un « juste motif » au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. D'autre part, il convient d'apprécier si cette rupture présente un caractère abusif ouvrant droit à réparation morale au titre de l'article 13 de la même loi.
Le tribunal rappelle le cadre légal : le contrat à durée déterminée « ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « si l'insuffisance professionnelle peut certes constituer le juste motif de rupture exigé par l'article 12 susvisé, encore faut-il toutefois que l'inaptitude du salarié au travail qui lui est confié soit établie par des éléments réels et précis ». Il relève que l'employeur, qui évoque des « difficultés de compréhension » avec ses clients, ne produit aucun document à l'appui et ne verse pas les lettres de plainte qu'il prétend avoir reçues. Les différences entre les deux curriculum vitae successivement rédigés par la salariée ne suffisent pas, « en l'absence de tout autre élément », à caractériser une inaptitude soudaine « après huit mois de bons et loyaux services ».
La rupture est donc jugée « nécessairement illégitime ». Le tribunal retient ensuite le caractère abusif de la rupture, en se fondant sur « le contexte très particulier dans lequel elle est intervenue (trois mois à peine avant l'échéance du contrat et après que trois lettres de licenciement,