Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mars 2000, n° 6460
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mars 2000, n° 6460 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un responsable commercial, embauché le 10 mars 1997 par la SAM GTS Monaco Access, percevait un salaire de base brut annuel de 420 000 francs. Il était chargé, notamment, du compte de la SAM RSL COM, l'un des principaux clients de la société. Parallèlement à ses fonctions, il a effectué à titre personnel des prestations pour ce client : présentation de candidats, mise en relation avec un consultant indépendant dans le cadre d'un appel d'offres de la CCI Nice Côte d'Azur, et rôle d'intermédiaire entre ce client et le consultant.
Le 25 juin 1998, depuis la messagerie professionnelle de l'employeur, le salarié a réclamé à la cliente une rémunération globale de 50 000 francs, payable à réception de facture. Il y garantissait une « totale discrétion » et une « entière neutralité », et demandait une réponse sous cinq jours en raison de « sa grande nervosité ». Il a également fait part de ses activités et de ses difficultés au directeur des services informatiques et télécom de la CCI.
Informé par la cliente, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 26 juin 1998. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 7 septembre 1998, de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de la prime commerciale, et de dommages et intérêts pour légèreté blâmable, préjudice financier et professionnel, préjudice moral et licenciement abusif, pour un total de 625 000 francs au titre des dommages et intérêts.
En cours d'instance, l'employeur a acquitté la prime commerciale, et le salarié s'est désisté de ce chef de demande. Le jugement est rendu en premier ressort.
Question de droit
La question posée était de savoir si un salarié commet une faute grave, justifiant un licenciement immédiat, lorsqu'il exerce pour le compte d'un client de son employeur une activité de consultant rémunérée, en l'absence de clause d'exclusivité et sans que ce client exerce une activité concurrente.
Le tribunal devait donc apprécier, d'une part, si l'activité parallèle et la demande de rémunération suffisaient à caractériser un manquement, et, d'autre part, si les circonstances de l'espèce rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord une lecture trop large du grief. Il retient que l'activité de consultant indépendant, « fût-elle rémunérée », n'est pas en elle-même un motif valable de licenciement dès lors que la lettre d'embauche ne comporte pas d'engagement d'exclusivité. Il relève également que la cliente n'exerçait pas une activité concurrente, de sorte que l'obligation de loyauté