Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 juin 2000, n° 258050
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 juin 2000, n° 258050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, M.-A. E., a été embauchée le 16 janvier 1997 par la SAM Partner's Service en qualité d'agent de propreté. Par courrier du 15 juillet 1998, l'employeur lui a notifié le changement de son lieu de travail et de son horaire. Le juge relève que la salariée a signé l'accusé de réception le 16 juillet 1998. La salariée soutient avoir reçu la notification le 14 juillet ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur le raisonnement retenu.
Le nouveau lieu de travail est situé aux Thermes marins de Monte-Carlo, en remplacement du quartier de Fontvieille. Le nouvel horaire prévoit un travail du lundi au samedi de 18 h à 24 h, alors que l'ancien horaire comportait des créneaux de 18 h à 24 h du lundi au mercredi, de 17 h à 23 h le jeudi et le vendredi, et de 9 h à 13 h le samedi. Le changement fait suite à la perte du contrat Soremartec, selon les termes de la décision.
La salariée ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé le lundi 20 juillet 1998 à 17 h avec son nouveau chef d'équipe, ni sur son nouveau lieu de travail les jours suivants. L'employeur l'a licenciée le 23 juillet 1998 pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 mars 1999, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait une indemnité de préavis de 5 843,88 F net, une indemnité de 9 039,89 F brut pour « licenciement abusif » et 3 350,00 F de dommages et intérêts. Après six renvois contradictoires, l'affaire a été plaidée le 11 mai 2000 et mise en délibéré.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première porte sur la qualification du changement imposé : le déplacement du lieu de travail et la modification de l'horaire constituent-ils une modification d'un élément essentiel du contrat, qui aurait exigé l'accord du salarié, ou un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ?
La seconde porte sur la qualification du refus : ce refus constitue-t-il une faute justifiant un licenciement, et plus précisément une faute grave privative de préavis et d'indemnités ?
Solution et dispositif
Le changement relève du pouvoir de direction
Le tribunal écarte la thèse de la salariée et qualifie le changement de « simples changements de ses conditions de travail ». Il fonde cette qualification sur cinq éléments :
- le nouveau lieu de travail se situe dans la même zone géographique, la Principauté ;
- la durée globale du travail demeure « quasiment inchangée » ;
- la répartition entre travail de jour et travail de nuit n'est pas sensiblement modifiée ;
- la nature de l'emploi impliquait une certaine flexibilité, en matière d'horaires comme de lieux de travail, ce qu'attestent les articles 6-3 et 6-4 du titre IV du règlement intérieur ;
- la salariée n'établit pas que la disponibilité de sa soirée du samedi constituait un élément déterminant de son engagement, le contrat ne le mentionnant pas.
Le tribunal en dé