Contrat de travail
Promesse d'embauche - Engagement ferme et précis - Rupture sans motif - Dommages-intérêts octroyés en réparation du préjudice matériel
Il est constant en droit qu'une promesse d'embauche, même verbale, peut engager l'employeur si elle est ferme, adressée à une personne désignée et précise l'emploi proposé, la rémunération et éventuellement la date et le lieu d'entrée en fonction ; qu'en conséquence la rupture d'une telle promesse ouvre droit pour le salarié, si elle n'est pas justifiée, à l'octroi de dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, il résulte des pièces produites en original par la demanderesse que, par deux documents manuscrits datés du 29 septembre 1997 et du 1er octobre 1997, établis pour l'un d'entre eux sur papier à l'entête du Cherie's Café, R. P. s'est engagé à embaucher C. C. en qualité d'hôtesse d'accueil, à partir du 1er octobre 1997 et pour une durée de 6 mois, pour un salaire global, pourboires inclus, de 20 000 francs par mois.
Dès lors, d'une part qu'ils contiennent tous les éléments essentiels du contrat de travail et d'autre part qu'ils ne sont subordonnés à la réalisation d'aucune condition particulière, telles que l'accord express de l'intéressée... ou du service de l'emploi, ces documents, dont R. P. n'a jamais contesté être l'auteur, ne constituent pas une simple déclaration d'intention mais une promesse formelle d'engagement.
La rupture, sans aucun motif, de cette promesse d'embauche ouvre donc droit pour C. C. à l'allocation de dommages et intérêts, que le Tribunal du travail estime devoir fixer, compte tenu du préjudice naturel subi par l'intéressée, constitué notamment par la perte des salaires escomptés à la somme de 25 000 francs.
Le Tribunal du travail,
Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 septembre 1998, C. C. a attrait devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail son ancien employeur la SCS P. et Cie Cherie's Café, afin d'obtenir :
sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 120 000,00 F, à titre de rappel de salaires (soit 6 x 20 000),
• 50 000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour non respect de promesse d'embauche, promesse mensongère, et rupture abusive des relations de travail,
• 6 000,00 F, au titre des frais irrépétibles d'instance,
la délivrance des documents légaux à savoir :
• le certificat de travail,
• six bulletins de salaire,
• l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu, en personne en ce qui concerne C. C. et par son conseil en ce qui concerne la SCS P. et Cie puis, après sept renvois contradictoires intervenus à la demande des parties, l'affaire a été plaidée le 28 octobre 1999 et mise en délibéré pour être le jugement rendu le 2 décembre 1999 ;
À cette date par décision prenant la forme d'une simple mention au dossier le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2000 successivement reportée jusqu'au 8 juin 2000, afin que la SCS P. et Cie justifie par la production des documents idoines de tous les règlements qu'elle prétend avoir effectués au cours de l'exécution du contrat de travail au bénéfice de C. C. et dont elle a expressément fait état dans ses conclusions n° 2 du 25 mars 1999 ;
Débattue lors de l'audience du 8 juin 2000, l'affaire a été à nouveau mise en délibéré pour être le jugement rendu le 13 juillet 2000 ;
À cette date les parties ont été avisées de ce que le délibéré était prorogé et qu'en conséquence la décision serait rendue ce jour 28 septembre 2000 ;
C. C. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'alors qu'elle travaillait pour le compte du SASS Café, elle a reçu de Monsieur P., représentant légal du café restaurant Le Cherie's Café, le 29 septembre 1997 une offre écrite d'embauche ferme et définitive aux conditions suivantes :
durée du contrat : six mois,
emploi hôtesse d'accueil,
salaire 20 000,00 F global et forfaitaire, y compris les pourboires,
début d'activité le 1er octobre 1997 ;
Qu'ayant en conséquence démissionné de son précédent emploi pour commencer son activité au service de la SCS P. et Cie, elle a très vite constaté que ce dernier n'entendait respecter ni ses engagements contractuels, ni ses obligations au regard du droit du travail ;
Qu'ainsi, alors qu'elle a commencé son activité le 1er octobre 1997, la demande d'autorisation d'embauche n'a été présentée que le 31 octobre 1997 ; que de même elle n'a pu obtenir pour la période où elle a effectivement travaillé pour le compte de la SCS P. et Cie ni bulletins de paie, ni salaires ;
Soutenant en définitive d'une part qu'en l'absence de faute grave du salarié ou de volonté expresse et concordante des parties le contrat de travail ne pouvait cesser avant son terme et d'autre part qu'en ne respectant pas les termes de sa promesse la SCS P. et Cie a commis une faute lui causant un préjudice certain dont elle lui doit réparation, dans la mesure notamment où elle n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi, C. C. demande au Tribunal du travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus, et d'assortir en outre la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire ;
La SCS P. et Cie conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ;
Elle fait valoir à cet effet :
• que les lettres des 29 septembre 1997 et 1er octobre 1997 ne peuvent s'analyser en une promesse d'embauche mais en une simple déclaration d'intention, dont l'objet exclusif était de permettre à C. C. d'obtenir un crédit à la consommation ;
• que les parties ont postérieurement et conjointement modifié les termes de leurs accord initiaux, non encore formalisés, en décidant, ainsi qu'il résulte de la demande de permis de travail revêtue de leurs deux signatures, que l'embauche interviendrait le 15 octobre pour une durée de deux mois moyennant un salaire s'élevant à 6 603,67 F, outre 12 % d'indemnités diverses et un repas,
• que ce contrat de travail, tel qu'il a été conclu entre les parties et homologué par les services de l'emploi, a été scrupuleusement exécuté en conformité des clauses qu'il comportait ;
Sur ce :