Sur le licenciement, au double motif d'utilisation de l'adresse professionnelle internet à des fins personnelles et de réception de messages ou dessins à caractère sexuel voire pornographique, le juge rappelle, en premier lieu, la règle voulant que le matériel, mis à la disposition des salariés par l'entreprise, soit réservé, en principe, à un usage professionnel. Cependant, seule l'utilisation abusive de ces moyens à des fins personnelles et donc étrangères au contrat de travail, qu'il s'agisse du minitel, du téléphone, d'un véhicule automobile ou d'un ordinateur, peut constituer un motif valable de rupture. Tel n'est pas le cas ici. Par ailleurs, une faute ne peut constituer un tel motif que si elle est imputable au salarié concerné. Or rien n'établit le rôle actif de ce dernier dans la réception des messages et rien ne permet d'affirmer que la réception de deux messages constitue le reflet d'une activité organisée ou permanente. Le préavis, l'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable, ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive à hauteur de 150.000 f sont alloués. Il est fait droit aussi par le tribunal à une demande de paiement de 13e mois contractuellement prévu, l'employeur ne pouvant modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat.
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 17 novembre 1998 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 15 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-c DH, en date des 4 mars 1999, 11 novembre 1999, 13 avril 2000 et 14 décembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE R + TECHNOLOGY MONACO, anciennement dénommée SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D.P.S., en date des 14 octobre 1999, 22 février 2000 et 19 octobre 2000 ;
Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j-c DH, et Maître Yann LAJOUX, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE R + TECHNOLOGY MONACO, anciennement dénommée SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D.P.S., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché le 2 avril 1996 par la SAM D.P.S. dénommée depuis R + TECHNOLOGY MONACO en qualité d'ingénieur développement commercial, j-c DH a été licencié de cet emploi par une lettre datée du 7 septembre 1998, dont le contenu est le suivant :
« Nous sommes au regret de vous signifier votre » licenciement pour faute grave à compter de ce jour.
« Suite à notre entretien du Mercredi 2 septembre et à la » mise à pied dont vous avez fait l'objet pour motif :
« * Utilisation de votre adresse Internet professionnelle sur » l'ordinateur mis à disposition par la Société à des fins « personnelles.
» * Réception de :
« a) (films à tendance pornographique)
» b) dessins humoristiques à tendances sexuelles.
« Je vous confirme que votre licenciement est effectif à » compter de ce jour. « ;
Soutenant d'une part que ce congédiement avait été mis en œuvre pour un motif non valable, d'autre part qu'il revêtait, compte tenu des circonstances ayant entouré la rupture, un caractère manifestement abusif et enfin qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, j-c DH, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 décembre 1998, a attrait la SAM D.P.S., devenue depuis R + TECHNOLOGY MONACO, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
45.001,42 F, au titre du préavis,
4.500,13 F, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
3.000,09 F, à titre d'indemnité de congédiement,
16.200,48 F, à titre d'indemnité de licenciement (déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable),
540.015,84 F, à titre de dommages et intérêts,
10.350,42 F, au titre du 13e mois de l'année 1996,
15.000,44 F, au titre du 13e mois de l'année 1997,
15.000,44 F, au titre du 13e mois de l'année 1998.
À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils puis, après dix-sept renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 1er mars 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 avril 2001 ;
j-c DH soutient en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'en l'absence de toute précision dans la correspondance du 2 septembre 1998, la mise à pied qui lui a été notifiée le 2 septembre 1998 ne peut être considérée comme un préalable de vérification et de réflexion et ne constitue pas dès lors une mesure conservatoire ; qu'il s'agit au contraire d'une sanction disciplinaire ;
Qu'en conséquence un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, le licenciement a été de ce seul fait prononcé sur un motif non valable ;
Il prétend par ailleurs à titre subsidiaire que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent constituer un motif valable de licenciement dès lors d'une part qu'il n'a jamais abusé de son ordinateur à des fins personnelles et d'autre part qu'il n'était pas l'expéditeur mais le destinataire des messages litigieux ;
Il estime en outre qu'au regard de la brutalité avec laquelle il a été mis en œuvre et du caractère attentatoire à l'honneur du motif invoqué, le licenciement revêt un caractère manifestement abusif justifiant » l'allocation de sévères dommages et intérêts vis à vis d'un salarié qui donnait pleinement satisfaction, qui s'est totalement investi dans la société et qui n'a jamais fait l'objet du moindre reproche avant la mise à pied du 2 septembre 1998 « ;
Il souligne en dernier lieu que nonobstant les stipulations expresses de son contrat de travail, il n'a jamais reçu paiement par son employeur du 13e mois qui lui avait été promis ;
Il demande en conséquence au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus ;
La SAM R + TECHNOLOGY MONACO, anciennement D.P.S., conclut pour sa part au débouté de l'intégralité des demandes formées à son encontre ;
Elle fait valoir en substance, à cet effet :
que si la lettre du 2 septembre 1998 mentionne certes par erreur que la mise à pied notifiée à j-c DH constitue une sanction disciplinaire, l'analyse du contenu de cette correspondance démontre qu'il s'agissait, en réalité, d'une mesure à caractère conservatoire,
qu'à la suite d'une » mesure collective « due à la conjoncture, largement communiquée à l'ensemble des salariés dans les différentes périodes incriminées et toujours en vigueur à ce jour, aucun d'entre eux n'a pu bénéficier d'un 13e mois,
que l'utilisation par j-c DH à des fins personnelles et pendant ses heures de travail de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur et la réception par ce dernier de messages à caractère pornographique, heurtant la morale » en ce qu'ils peuvent directement circuler au sein de l'entreprise «, provenant non pas de tiers non identifiés mais d'amis de l'intéressé constituent bien une faute grave justifiant son licenciement immédiat ;
SUR CE,