Vu la requête introductive d'instance en date du 31 janvier 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 mars 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. TO., en date des 6 avril 2000 et 30 novembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en date des 26 octobre 2000 et 25 janvier 2001 ;
Après avoir entendu Maître Alexandra SCHULER, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Jean-Luc MARCHIO, avocat au Barreau de Nice, au nom de Monsieur f. TO., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché par la SBM le 20 mai 1982 en qualité d'aide caissier au grand change, f. TO. a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 1998.
Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur ne lui ayant pas versé les indemnités journalières de maladie auxquelles il était en droit de prétendre, d'autre part que son licenciement avait été mis en œuvre pour un motif non valable, et enfin que cette mesure revêtait, au regard des circonstances l'ayant entourée, un caractère manifestement abusif, f. TO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 6 mars 2000, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
au titre des arrêts maladie du 3 mars 1996 au 11 novembre 1999 = 46 mois
au titre du préavis = 36.132,00 F
au titre de l'indemnité de congédiement = 30.712,00 F
au titre de l'indemnité de licenciement = 108.396,00 F
à titre de dommages et intérêts pour «rupture abusive » et pour « préjudice moral, professionnel et familial subi » =1.000.000,00 F
lesdites sommes ayant été calculées sur la base du salaire mensuel brut moyen perçu au cours de l'année 1995, soit une somme de 18.066,00 F.
À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs.
Après neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 mai 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2001.
f. TO. fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que la rupture de son contrat de travail est abusive à deux égards :
sur le plan de la forme tout d'abord, dans la mesure où il n'a reçu aucune notification de son licenciement dont il n'a appris l'existence que par le certificat de travail qui lui a été délivré le 11 novembre 1999,
sur le plan de la motivation d'autre part, dès lors qu'il a été relaxé des faits de vol qui lui avaient été imputés par un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la Cour d'Appel de MONACO.
Il soutient à cet effet qu'à partir du moment où la lettre de rupture, qui fixe les limites du présent litige, n'invoquait que le vol, par application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, le motif invoqué par l'employeur, en l'état de la décision de relaxe dont il a ultérieurement bénéficié, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail.
Il prétend par ailleurs et en tout état de cause que les fautes graves, indépendantes de la condamnation pour vol, qu'il aurait commises dans l'exécution de son contrat de travail ne sont pas établies par les pièces produites, le procès-verbal d'audition en date du 25 mai 1996 étant, à cet égard, insuffisant.
Estimant avoir subi, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, un préjudice matériel et moral considérable, se caractérisant notamment par des accusations mal fondées, une incarcération de plus de quatre mois, une double tentative de suicide, la suspension de son droit à un logement social à MONACO, l'altération de son image aux yeux de ses quatre enfants, et enfin des difficultés de réinsertion et de reconstruction personnelles et familiales, il demande au Tribunal du Travail de faire intégralement droit aux demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts à hauteur des sommes mentionnées dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus.
Il soutient en second lieu que dès lors d'une part qu'il a continué à faire partie des effectifs de la S.B.M. jusqu'au 18 juin 1998 au minimum et plus certainement jusqu'au 11 novembre 1999, et d'autre part qu'il a remis en temps et en heure à son employeur l'intégralité de ses arrêts de travail pour maladie, il aurait dû percevoir de ce dernier, qui substitue la Caisse de Sécurité Sociale Monégasque à l'égard de ses employés, le paiement d'indemnités journalières, à concurrence d'une somme totale de 831.036,00 F.
La SBM conclut pour sa part à l'irrecevabilité de la demande de dédommagement au titre des arrêts maladies et au débouté des autres prétentions formulées à son encontre par f. TO.
Elle invoque à cette fin en substance les moyens suivants :
en réclamant, tant dans sa requête introductive d'instance que lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, « 46 mois », sans autres précisions, à titre de dédommagement de ses arrêts maladie, f. TO. n'a pas saisi le Tribunal du Travail d'une demande chiffrée,
en tout état de cause, l'intéressé qui n'a pas transmis à son employeur les arrêts de travail qui lui avaient été prescrits et ne s'est pas davantage soumis au contrôle médical organisé par celui-ci, les convocations qui lui ont été adressées à cet effet étant demeurées lettres mortes, ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières,
la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de f. TO. est amplement justifiée par les manquements professionnels graves qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions de caissier responsable, tels qu'ils ont été révélés par le procès-verbal du 25 mars 1996, l'attitude adoptée par ce salarié étant « incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant impossible son maintien en son sein ».
f. TO. réplique à son tour à ces divers arguments :
qu'à partir du moment où sa requête introductive d'instance précise d'une part le nombre de mois de salaire qu'il sollicite à titre de dédommagement et d'autre part la base brute, soit 216.797,00 F par an ou 18.066,00 F par mois, sur laquelle est assise sa réclamation, aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée,
que l'impossibilité pour son employeur de parvenir à le joindre ne conférant pas aux certificats médicaux produits un caractère de complaisance, la demande d'indemnisation de ces arrêts maladie est parfaitement justifiée.
SUR CE,
- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
a) Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation des arrêts maladie
Si le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ne peut certes être valablement saisi que de prétentions chiffrées, telles qu'elles résultent soit de la requête introductive d'instance, soit des déclarations effectuées par la partie concernée devant la formation de conciliation, aucune irrecevabilité ne peut toutefois en l'espèce être opposée à la demande d'indemnisation de ses arrêts maladie présentée par f. TO.
En effet, en précisant expressément, tant dans la requête qu'il a déposée le 25 janvier 2000 que lors de sa comparution devant la formation de conciliation, d'une part qu'il sollicitait un dédommagement au titre des arrêts maladie pour la période du 3 mars 1996 au 11 novembre 1999 à concurrence de 46 mois de salaires, et d'autre part que le salaire qu'il avait pris pour base de calcul était le salaire mensuel brut qu'il avait perçu au cours de l'année 1995, f. TO. a fourni à son employeur d'abord, et au Tribunal du Travail ensuite, tous les éléments permettant de connaître précisément le montant de sa réclamation.
Il importe peu, en conséquence, que le résultat de cette multiplication n'ait pas été expressément mentionné dans la requête.
b) Sur le bien-fondé de ladite demande
En application des dispositions de l'article XI du règlement intérieur du personnel des services annexes des jeux de la SBM, en cas de maladie ne nécessitant pas une hospitalisation d'urgence, l'employé malade est tenu de fournir à son employeur un certificat médical justifiant l'arrêt de travail, lequel devra parvenir au service du personnel, au plus tard le lendemain du 1er jour d'arrêt, sauf cas de force majeure.
Il résulte par ailleurs de ce document :
que toute prolongation de cette incapacité devra à faire l'objet d'un nouveau certificat, lequel devra parvenir au service du personnel, sauf cas de force majeure, au plus tard le lendemain du dernier jour d'arrêt précédent,
que l'employé mis en arrêt de travail pour raison de maladie devra déférer à la convocation du contrôle médical.
En l'espèce, force est de constater en premier lieu que f. TO. n'a pas été en mesure d'établir, autrement que par des attestations non conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et qui s'avèrent dès lors entachées de nullité, qu'il avait respecté les prescriptions du règlement intérieur ci-dessus énoncées, en adressant à son employeur en temps et en heure chacun des arrêts de travail qui lui ont été successivement prescrits (hormis en ce qui concerne l'arrêt couvrant la période du 10 mai au 1er juillet 1998 dont la réception n'est pas contestée).
Il ressort par ailleurs suffisamment des pièces produites aux débats (copie des diverses convocations du service médical) que f. TO. ne s'est pas davantage soumis aux mesures de contrôle médical mises en œuvre par son employeur.
f. TO. ne peut à cet égard sérieusement taxer la SBM de mauvaise foi, alors d'une part que la convocation qui lui a été adressée en la forme recommandée le 3 juin 1996, (les précédentes s'étant avérées infructueuses), n'a pas été réclamée par ses soins et d'autre part que ces diverses correspondances lui ont été expédiées à la seule adresse connue de son employeur, à savoir au 8, Avenue des Papalins à MONACO, à laquelle depuis le 30 août 1991 tous les courriers à caractère professionnel lui ont toujours été notifiés et où lui-même se domiciliait encore, dans sa lettre de réclamation du 3 décembre 1996.
f. TO. ayant ainsi en définitive non seulement doublement failli à ses obligations mais également rendu impossible par son attitude tout contrôle médical de la réalité de son incapacité de travail, ce dernier ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières qu'il réclame.
Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.