L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Le faux motif rend le licenciement abusif. Une secrétaire comptable, embauchée le 29 novembre 1999, est licenciée pour insuffisance professionnelle, par lettre du 3 juillet 2000 qui évoque diverses erreurs commises, des conversations téléphoniques personnelles incessantes et des retards réguliers au travail. Devant le Tribunal du travail où elle a attrait son employeur en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts, elle soutient l'inconsistance du motif et le caractère abusif de la rupture. Son véritable motif résiderait dans une volonté de réduire les charges de secrétariat. L'employeur soutient, quant à lui, la régularité du licenciement, intervenu sans brusquerie ni légèreté blâmable, après un avertissement qui n'a pas modifié son insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs. Le Tribunal du travail ne s'attachant qu'à l'insuffisance professionnelle, seul grief débattu, rappelle tout d'abord que ce type de licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables par le juge. En outre, pour que la mauvaise exécution puisse être retenue, il importe que le salarié ait été en mesure d'exécuter normalement la tâche confiée. En l'espèce, les manquements ne peuvent caractériser un motif valable dans la mesure où il s'agit de fautes d'inattention de caractère mineur, sans erreur comptable, et qu'aucune observation n'a été formulée par l'employeur au cours des trois premières années d'exécution du contrat. De plus, la salariée avait vu ses responsabilités et son volume de travail augmenter en raison du développement de l'entreprise. Ainsi, l'insuffisance professionnelle de la dame b. GI. n'était pas suffisamment caractérisée et elle pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, fonction de son ancienneté et de sa rémunération mensuelle brute, sous déduction du montant de l'indemnité de congédiement déjà perçue et non cumulable. Le caractère, en outre abusif du licenciement, résultait d'une attestation établie par l'employeur lui-même, à destination de l'ASSEDIC, dans laquelle il indiquait que le licenciement avait été mis en œuvre, non pour motif personnel, mais pour des raisons d'ordre économiques, tenant à une restructuration de l'entreprise. Or, « l'allégation par l'employeur d'un faux motif de rupture suffit incontestablement à conférer au licenciement un caractère abusif ». Au vu de différentes considérations liées à l'âge de la salariée, son ancienneté, le temps mis par elle pour retrouver un emploi, il lui est alloué une somme de 39357,42 F à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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