Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 novembre 2003, n° 6697
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 novembre 2003, n° 6697 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. j-p OU, est embauché à compter du 13 juillet 1999 par la société de travail temporaire MGTT Monaco, sur la base d'un permis de travail délivré le 23 août 1999 par le Service de l'Emploi. Il est mis à disposition de la SAM AL en qualité de chauffeur poids lourds pour une mission s'étendant du 22 octobre au 29 novembre 1999.
Le 15 novembre 1999, il est victime d'un accident du travail (de trajet), régulièrement déclaré le 22 novembre suivant auprès de l'assureur loi de l'employeur. Un arrêt de travail, initialement de vingt et un jours, est prescrit puis renouvelé jusqu'au 9 mai 2000. Pendant cette période d'incapacité totale, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par l'assureur.
L'employeur remet à l'intéressé l'attestation destinée à l'ASSEDIC le 21 août 2000, soit tardivement, et cette attestation mentionne comme date de rupture le 12 novembre 1999, puis le 15 novembre 1999 selon les écritures. Sur la base de ce document, l'organisme d'assurance chômage retient que le salarié ne justifie ni de la durée d'affiliation ni de la durée de travail requises pour l'allocation unique dégressive.
Après non-conciliation constatée le 28 janvier 2002, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande la rectification de l'attestation, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral. En cours d'instance, il se désiste de la demande relative au caractère abusif de la « rupture », ce désistement étant expressément accepté par l'employeur. Il maintient une demande de 1 524,49 € à titre de dommages et intérêts, fondée sur le retard de délivrance et l'erreur affectant la date de fin de mission.
L'employeur soutient que le contrat a pris fin au plus tard le 29 novembre 1999, que la suspension pour accident n'a pas prorogé le terme, et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. L'affaire est débattue à l'audience du 2 octobre 2003 et le jugement est rendu le 6 novembre 2003.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la détermination du terme d'un contrat de mission de travail temporaire en l'absence d'écrit obligatoire. Le tribunal doit dire à quelle date le contrat à durée déterminée liant le salarié à l'entreprise de travail temporaire a pris fin, alors que le permis de travail mentionnait une période de douze mois et que la mission auprès de l'entreprise utilisatrice avait un terme fixé au 29 novembre 1999. Il s'agit également de savoir si la suspension du contrat consécutive à un accident du travail a pour effet de reporter ce terme.
La seconde concerne les conditions d'engagement de la responsabilité de l'employeur pour la remise tardive et erronée de l'attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage. La question est de savoir si l'existence d'une faute suffit à ouvrir droit à réparation, ou si le salarié doit établir un préjudice directement causé par cette faute.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord la structure triangulaire de la relation de travail temporaire, rappelant que l'entreprise de travail temporaire, l'intérimaire et l'entreprise utilisatrice sont liés par des rapports distincts. Il relève que le permis de travail ne fixe pas le terme de la mission, mais seulement la période