Tribunal du travail de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11824
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 janvier 2014, n° 11824 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme C RO a été engagée par la société anonyme monégasque V le 11 janvier 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial sédentaire, d'abord à mi-temps, puis à temps complet à compter du 9 juin 2010. Le 6 mars 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée du 5 avril 2012, la salariée a été licenciée.
La société V a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 14 mai 2012, afin d'obtenir la condamnation de la salariée au paiement de trois sommes : 5 824,91 euros d'indemnités substitutives de préavis, 1 409,34 euros d'indemnité de congédiement, et 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'une « rupture du contrat de travail obtenue par fraude ». Elle soutenait, en substance, que la salariée avait présenté une démission qu'elle avait ensuite « travestie » en inaptitude, et que l'inaptitude n'était justifiée par aucun incident antérieur. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, l'audition de l'Inspecteur du travail et, à titre infiniment subsidiaire, une expertise sur la réalité de l'inaptitude.
Mme RO a conclu à l'incompétence de la juridiction, au rejet des demandes faute de preuve de la fraude, et a formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle invoquait l'article 13-1 de l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958, qui ouvre une voie de contestation devant une commission médicale.
Après huit renvois, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2013 et le jugement a été rendu le 23 janvier 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la compétence du juge du travail pour contrôler la décision d'inaptitude définitive émise par le médecin du travail. Il s'agissait de déterminer si cette décision pouvait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel direct, ou si le législateur avait organisé un mécanisme spécifique, excluant le juge de droit commun du travail au profit d'une commission médicale.
La seconde concerne la responsabilité de l'employeur qui agit en justice. Il convenait de savoir si l'action engagée par la société V, faute de fondement probant, constituait un abus ouvrant droit à réparation au profit de la salariée.
Accessoirement, le tribunal devait apprécier la démission alléguée et l'utilité d'une mesure d'instruction (audition, expertise).
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que l'attestation de la salariée de l'entreprise, non corroborée, ne suffit pas à établir une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque de démissionner.
Il se fonde ensuite sur l'article 13-1 de l'ordonnance souveraine n° 1.857, dont il reproduit le texte. Ce texte dispose que « toute contestation portant sur une décision d'un médecin du travail peut être déférée à une commission médicale qui statue en dernier ressort ». Le juge reprend également les travaux préparatoires du projet de loi n° 834, dont le rapporteur précisait que « le salarié et/ou l'employeur » peuvent introduire une contestation, la décision de la commission médicale pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Suprême au titre de l'article 90 de la Constitution.
Il en tire la conclusion que « le Tribunal du Travail ne peut