Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 novembre 2014, n° 12889
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 novembre 2014, n° 12889 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, désigné dans la décision sous les initiales « c. MA. », est employé par la société anonyme monégasque G (SAM G) en qualité de caissier à la Caisse des Chèques. Après un procès-verbal de non-conciliation du 4 octobre 2010, il saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclame des arriérés de salaires et de parts bénéficiaires pour les années 2005 à 2010, pour un total d'environ 70 000 euros, ainsi que 15 000 euros de dommages et intérêts « pour discrimination de salaires ».
Par jugement du 7 février 2013, le tribunal ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer. Il demande à la SAM G de produire la grille applicable aux caissiers chèques depuis le 1er juillet 2003, les évaluations annuelles des caissiers concernés et des explications sur les dates d'accession à certains échelons. Il invite également le salarié à former, le cas échéant, des demandes subsidiaires tirant les conséquences de ses constatations.
Après six renvois, l'affaire est débattue le 3 juillet 2014. Une note en délibéré est reçue le 14 juillet 2014. Le jugement est prononcé le 13 novembre 2014, en premier ressort.
Les parties s'opposent sur plusieurs points. Le salarié soutient que son positionnement initial en 2003 est aléatoire, que sa promotion à l'échelon 29 est postérieure à celle de collègues plus anciens, que les évaluations sont arbitraires et que les tableaux produits sont incohérents. La SAM G soutient que le positionnement initial a respecté les avantages acquis et l'expérience de chacun, que les évaluations reposent sur des critères objectivés, et que les écarts s'expliquent par des arrêts pour maladie et par la reconstitution uniforme des points avant 2006. La décision n'indique pas le fondement juridique précis invoqué par le demandeur au soutien de sa demande de rappel de salaire (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si des différences de traitement affectant le positionnement initial dans la grille et les avancements d'échelon peuvent fonder un rappel de salaire, lorsque le salarié se compare à un seul collègue. Il s'agit, d'autre part,