Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 novembre 2014, n° 12892
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 novembre 2014, n° 12892 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. r. FE., est employé par la société anonyme monégasque G (SAM G) en qualité de caissier à la Caisse des Chèques. Après un procès-verbal de non-conciliation du 4 octobre 2010, il saisit le Tribunal du travail d'une demande de condamnation au paiement d'arriérés de salaires et de parts bénéficiaires pour les années 2005 à 2010, assortie d'une demande de 15 000 euros de dommages et intérêts « pour discrimination de salaires », avec intérêts de droit à compter de la saisine.
Par un jugement du 7 février 2013, le tribunal ordonne la réouverture des débats. Il demande à la SAM G de produire les éléments permettant de déterminer la rémunération applicable à chaque échelon à compter du 1er juillet 2003, de justifier la différence de salaire liée au nombre d'échelons et de communiquer les évaluations annuelles de plusieurs caissiers. Il lui demande également de s'expliquer sur l'attribution de l'échelon 37 à l'un des salariés comparés. Enfin, il invite le demandeur à former, le cas échéant, des demandes subsidiaires. Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Après de nouvelles écritures et une note en délibéré reçue le 14 juillet 2014, le tribunal rend le jugement du 13 novembre 2014. Il est composé d'un juge de paix, président du bureau de jugement, de deux membres employeurs et de deux membres salariés. Le jugement est rendu en premier ressort.
Question de droit
La question posée est la suivante : un salarié qui soutient avoir été moins bien positionné sur une grille de rémunération et moins bien évalué que certains collègues peut-il obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts lorsqu'il ne formule pas de demande subsidiaire tirant les consé