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MCsocial contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 21 juillet 2016, La SAM A c/ Monsieur r. RU.
Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son Etude · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juillet 2016, n° 15142
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juillet 2016, n° 15142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, anglophone, est engagé le 16 novembre 2008 par une société anonyme monégasque (la SAM A), en qualité de responsable du département clientèle privée, pour une prise de fonctions le 1er février 2009. Le contrat de travail prévoit, à son article 5 bis, une « prime exceptionnelle » de 750 000 euros, égale au montant d'un prêt consenti au salarié à son entrée en fonctions. Ce prêt, sans intérêt, est libérable en trois fois (350 000 euros à la prise de fonctions, puis 200 000 euros à douze et à vingt-quatre mois). Il est remboursable en cas de rupture avant cinq ans (ou quatre ans si la marge cumulée atteint 35 millions d'euros), et se trouve « compensé » par la prime en cas de présence jusqu'au terme du délai.
Par avenant du 30 novembre 2009, de nouveaux objectifs sont fixés pour une période de deux mois (décembre 2009 et janvier 2010), et le salarié renonce au solde du prêt. Après un entretien début janvier 2010, la rupture est notifiée par lettre du 8 février 2010 pour insuffisance de résultats, le salarié étant dispensé d'exécuter son préavis d'un mois.
La SAM A engage trois instances successives : une demande en remboursement de 350 000 euros, assortie de dommages et intérêts pour résistance abusive (instance n° 61/2012-2013). Le salarié forme, à son tour, des demandes indemnitaires au titre de la rupture et de l'exécution du contrat (instances n° 195/2013-2014 et n° 33/2014-2015), en sollicitant notamment le paiement du solde de la prime, une indemnité de licenciement, une indemnité de congédiement subsidiaire et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le tribunal ordonne la jonction des trois instances.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions. La première porte sur la qualification juridique des sommes versées : le versement de 350 000 euros constitue-t-il un prêt, dont la SAM A demande le remboursement, ou une gratification soumise à une condition de présence ? La seconde concerne la validité d'une clause subordonnant l'acquisition définitive d'une prime à la présence du salarié dans l'entreprise. La troisième tient au bien-fondé du licenciement, et notamment à la question de savoir si l'employeur a mis le salarié en mesure d'atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Enfin, le tribunal doit se prononcer sur l'applicabilité de la convention collective des établissements financiers et sur la base de calcul de l'indemnité de préavis.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de remboursement du prêt. Il relève que « les parties n'ont en réalité nullement convenu d'un prêt », la cause du versement résidant dans le droit à la prime exceptionnelle. Trois éléments fondent cette analyse : la cause du prêt, « en l'absence d'un quelconque besoin de financement avéré », ne réside que dans la prime ; la présence du salarié pendant le délai emporte « abandon du droit au remboursement du prêt et acquisition définitive (émission d'un bulletin de salaire), à titre prime, de la somme versée » ; enfin, la somme, pourtant remboursable intégralement en cas de rupture, est versée en trois fois.
Le tribunal admet que les conventions « pouvaient légitimement organiser les délais d'octroi des primes en cause, dont l'objectif était d'attirer (en dehors de toute intention de « don ») puis de fidéliser le défendeur ». Il estime toutefois que la SAM A « ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de la gratification ainsi versée, lors de l'entrée en fonction, à la présence de r. RU. dans l'entreprise très postérieurement à son attribution, sauf à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié parmi lesquels figure le droit de démissionner ».
S'agissant des deux primes de fidélité de 200 000 euros, le tribunal relève qu'elles ne pouvaient être réclamées : le salarié y avait renoncé lors de la signature des avenants du 30 novembre 2009, et le délai d'un an n'était
▸Texte intégral de la décision officielle (56 994 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Exécution
Manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi (non)
Licenciement pour motif personnel
Insuffisance de résultats
Caractère abusif du licenciement (oui)
Dommages et intérêts (oui)
Faits et procédure
Le salarié, employé en qualité de responsable du département clientèle privée, a été licencié en raison de l'absence d'atteinte du chiffre d'affaires et des revenus engendrés par son activité envisagés d'un commun accord lors de son engagement. L'employeur lui réclame le remboursement d'un prêt de 350 000 euros qu'il lui a consenti ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour sa part, le salarié demande le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement.
Des conventions produites par les parties, il résulte que ces dernières n'ont nullement convenu d'un prêt dès lors que la cause du prêt ne réside que dans le droit à la prime réputée payée à l'issue du délai de fidélisation (4 ou 5 années suivant les résultats). Par ailleurs, la présence du salarié dans le délai de 4 ou 5 ans emportait abandon du droit au remboursement du prêt et acquisition définitive (émission d'un bulletin de salaire), à titre de prime, de la somme versée. Enfin, la somme prêtée, pourtant susceptible d'un remboursement anticipé intégral en cas de rupture du contrat de travail avant l'expiration du délai de 4 ou 5 ans, n'était pas réglée en une seule fois mais en trois fois, lors de l'entrée en fonction, puis à l'issue de la première année et de la deuxième année suivant la prise de fonction. Ces conventions pouvaient légitimement organiser les délais d'octroi des primes en cause, destinées à attirer et fidéliser le salarié. Toutefois, le Tribunal rejette la demande en remboursement de la somme de 350 000 euros ainsi que la demande indemnitaire de l'employeur pour résistance abusive. Ce dernier ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de la gratification versée, lors de l'entrée en fonction du salarié, à sa présence dans l'entreprise très postérieurement à son attribution sans porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux, au titre desquels figure le droit de démissionner.
Les deux primes de fidélité d'un montant unitaire de 200 000 euros chacune étaient payables dans le délai d'une année et de deux années à compter de l'entrée en fonction du salarié qui ne peut réclamer leur versement puisqu'il avait renoncé à leur règlement au moment de la signature des avenants relatifs aux nouveaux objectifs négociés et que le délai d'un an à compter de la prise de fonction n'était pas écoulé à cette époque.
Sa demande indemnitaire ne peut davantage prospérer en l'absence de tout manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi contractuelle ou d'abus dans l'exécution du contrat de travail. La réalité d'un « chantage » exercé au moment de la conclusion des avenants n'est pas davantage établie, tout comme le fait que la décision de rupture aurait déjà été prise.
La convention collective des « établissements financiers » invoquée par le salarié ne définit pas les entreprises entrant dans son champ d'application. Toutefois, sa date de signature et son arrêté d'extension ou l'arrêté d'extension de son avenant n° 1 sont antérieurs à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 ayant autorisé en Principauté de Monaco la création de sociétés de gestion de portefeuilles. Il n'est donc pas fondé à s'en prévaloir et à solliciter paiement d'une indemnité conventionnelle de congédiement.
L'indemnité de préavis ne peut être calculée en tenant compte de la prime de bienvenue de 350 000 euros, le salarié ne démontrant pas qu'il n'aurait pas obtenu le paiement de sa rémunération habituelle au cours du préavis d'un mois qu'il a été dispensé d'exécuter. Les prétentions formées de ces chefs et au titre des congés payés afférents au préavis ne peuvent ainsi être accueillies.
Sommé de quitter l'entreprise à peine un mois après la fixation de ses nouveaux objectifs contractuels, le salarié n'a pas été en mesure de les réaliser, peu important qu'ils aient concerné l'intégralité du département clientèle privée. Le licenciement est en conséquence dépourvu de tout caractère valable. Le salarié est ainsi en droit de percevoir l'indemnité de licenciement d'un montant de 2 166,67 euros. L'employeur a incontestablement fait preuve de précipitation mais il n'est pas démontré que le principe du licenciement serait abusif et le salarié ne fournit aucun élément sur sa situation financière. Le Tribunal lui alloue la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 21 JUILLET 2016
En la cause de la société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO,
Demanderesse, à l'instance n° 61/2012-2013, défenderesse aux instances n° 195/2013-2014 et n° 33/2014-2015, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
Contre :
Monsieur r. RU., demeurant : « X » X2 à MONACO (98000),
Défendeur, à l'instance n° 61/2012-2013, demandeur aux instances n° 195/2013-2014 et n° 33/2014-2015, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son Etude
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.194
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son Etude — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son Etude
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Motifs
Vu les requêtes introductives d'instance en date des 3 janvier 2013, 22 octobre 2013 et 1er juillet 2014, reçues les 7 janvier 2013, 24 octobre 2013 et 2 juillet 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 19 mars 2013, 24 mars 2014 et 18 novembre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, en date des 3 mai 2013, 15 janvier 2015 et 27 juillet 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. RU., en date des 12 décembre 2013, 5 juin 2014, 4 décembre 2014, 21 mai 2015 et 5 novembre 2015 ;
Après avoir entendu Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque A, et Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur r. RU., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
r. RU. a été employé par la société anonyme monégasque A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2009, en qualité de responsable du département clientèle privée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2010, celui-ci s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Depuis votre entrée dans notre société, le premier février 2009, nous avons eu, à plusieurs reprises, pendant les douze mois passés, des conversations visant à attirer votre attention sur le fait que le chiffre d'affaires et les revenus engendrés par votre activité étaient très inférieurs à ce qui avait été envisagé, d'un commun accord, lors de votre engagement.
« Nous avions mis à votre disposition une équipe, conforme à vos souhaits, que vous avez animée et organisée comme vous l'entendiez. Vous avez donc disposé de tous les moyens qui devaient vous permettre d'atteindre les objectifs que vous aviez vous-même fixés.
« Je dois vous rappeler que, le 16 novembre 2008, dans la perspective de votre arrivée dans la société, nous étions convenus d'un contrat de prêt, pour un montant total de 750.000 euros, libérable en plusieurs fois. Un premier versement d'une partie du prêt est intervenu le 5 février 2009, dès votre arrivée, puis le 8 avril 2009. Le total prêté, en capital, est de 350.000 euros que vous avez encaissés.
« Les modalités de remboursement à terme ou de remboursement anticipé de ce prêt ont été clairement définies dans le contrat de prêt que vous avez signé.
« Séparément, dans votre contrat de travail, une clause de ce contrat ouvrait la possibilité de bénéficier à terme d'une prime, sous certaines conditions, qui aurait pu mettre à votre disposition en temps utile, des fonds vous permettant de procéder au remboursement dudit prêt.
« Constatant que votre activité n'avait pas encore atteint son plein rendement, nous avons discuté de cette situation préoccupante et, dans ce contexte, vous avez préféré ne pas ajouter 400.000 euros à votre endettement en renonçant à tirer le solde du prêt consenti le 16 novembre, par avenant à ce contrat de prêt du 16 novembre 2008, avenant que vous avez signé le 30 novembre 2009, après nos nombreuses conversations à ce sujet.
« Ce même avenant fixait, par novation, au 31 décembre 2010 le remboursement du prêt, dans le cas où l'objectif de marge, prévu dans votre contrat de travail, ne serait pas réalisé.
« Dans le contexte de nos discussions sur le manque de résultat de votre travail, indépendamment de l'avenant au contrat de prêt comme rappelé ci-dessus, nous étions convenus de continuer à surveiller, à court terme, les améliorations de votre travail et de ses résultats. Plus précisément, vous aviez pris l'engagement de réaliser, dans les deux mois qui suivraient, une marge proche de 280.000 euros pour ces deux mois.
« Les comptes de janvier venant d'être arrêtés, l'on constate que la marge réalisée, pour la somme de deux mois, est aux alentours de 140.000 euros, soit à peine la moitié de ce qui avait constitué le minimum convenu pour objectif.
« Force est de constater que vous ne parvenez pas à réaliser le volume d'affaires sur lequel vous vous étiez engagé en vue d'être recruté. Nous n'avons pas souhaité, en procédant à la présente notification, engager dans ce courrier de réflexion sur ce qui relèverait de l'insuffisance professionnelle et ce qui relèverait de l'insuffisance de travail.
« Compte tenu en outre, des coûts que représentent vous-même et l'équipe constituée pour permettre les volumes d'affaires visés, à la lumière de votre nouvel échec au terme de ce bimestre, nous avons pris la décision de mettre fin à ce qui devient une expérience désastreuse économiquement, pour vous-même et pour notre société.
« (...) »
et a été dispensé d'exécuter son travail pendant la période de préavis d'un mois.
La SAM A a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 18 mars 2013, attrait r. RU. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
350.000 euros à titre de remboursement du prêt du 16 novembre 2008,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Lors de l'audience de conciliation, r. RU. a pour sa part formé des demandes reconventionnelles tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :
45.000 euros à titre d'indemnité de préavis,
7.200 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4.500 euros au titre des congés payés sur préavis,
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive,
50.000 euros pour rupture abusive,
100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en sollicitant la nullité du reçu pour solde de tout compte.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, r. RU. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 24 mars 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
22.966,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire, 9.569,44 euros à titre d'indemnité de congédiement,
44.166,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
4.416,67 euros au titre des congés payés sur préavis,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive du contrat de travail,
100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il a également demandé de constater que la somme de 350.000 euros constitue un élément de sa rémunération, de constater la nullité du reçu pour solde de tout compte du 8 mars 2010 et a sollicité la jonction des instances, la délivrance conforme des documents sociaux et des douze derniers bulletins de salaire ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En outre, r. RU. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 17 novembre 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de la voir condamner à lui payer la somme nette de 400.000 euros restant due au titre de la prime de 750.000 euros initialement convenue, en sollicitant la jonction des trois instances en cause.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM A a sollicité la jonction des instances et maintenu ses prétentions, en faisant valoir que :
suivant contrat du 16 novembre 2008, elle a embauché r. RU. en qualité de responsable du département de clientèle privée, avec un statut de cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 50.000 euros,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances n° 61 de l'année judiciaire 2012-2013, n° 195 de l'année judiciaire 2013-2014 et n° 33 de l'année judiciaire 2014-2015 ;
Ecarte des débats la pièce n°14 bis produite par la société anonyme monégasque A ;
Dit que le licenciement de r. RU. par la société anonyme monégasque A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à r. RU. la somme de 2.166,67 euros (deux mille cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Messieurs Michel ALAUX, Pascal GARRIGUES, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un juillet deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES et Michel ALAUX, Messieurs Daniel CAVASSINO et Pascal GARRIGUES étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
le salarié a obtenu l'embauche d'autres personnes de son choix pour étoffer le département dont il avait la charge,
une clause de productivité était mise en place, aux termes du contrat de travail, lequel prévoyait également le versement d'une prime exceptionnelle sous la stricte condition de la présence effective de l'intéressé dans la société au jour où il attendrait le cinquième anniversaire de la date de son entrée en fonction,
parallèlement, le même jour, elle a consenti au défendeur un prêt de 750.000 euros sans intérêt, la somme devant être versée en trois fois (350.000 euros lors de la prise de fonction et l'obtention de l'assurance homme clé, 200.000 euros 12 mois après la prise de fonction, 200.000 euros 24 mois après la prise de fonction),
la clause de remboursement anticipé concernait la rupture du contrat avant l'expiration du délai de 5 ans et d'un délai réduit à 4 ans si la marge cumulée sur 4 ans n'atteignait pas 35 millions d'euros,
la somme de 350.000 euros a été mise à la disposition de r. RU. au moyen d'un chèque de 100.000 euros remis le 5 février 2009 puis d'un chèque de 250.000 euros remis le 8 avril 2009,
les résultats du salarié étant très décevants, ce dernier a pris un nouvel engagement ferme, par avenant à son contrat de travail en date du 30 novembre 2009, afin d'atteindre de nouveaux objectifs qui étaient définis de manière concertée,
le même jour, la convention de prêt a été modifiée par un avenant, le défendeur choisissant de ne pas solliciter le déblocage du solde de son prêt, qui se limitait ainsi à la somme de 350.000 euros,
le prêt devenait remboursable intégralement le 31 décembre 2010 si la marge générée au cours de l'année 2010 était inférieure à 750.000 euros,
le 8 février 2010, les nouveaux objectifs convenus n'étant pas atteints, elle a décidé de procéder au licenciement de r. RU.,
lors de la signature du reçu pour solde de tout compte le 8 mars 2010, le défendeur n'a pas remboursé la somme de 350.000 euros qu'il devait, et ce, malgré le rappel effectué en ce sens dès le 3 mars 2010,
une nouvelle mise en demeure adressée le 29 mars 2010 demeurait sans réponse, si bien qu'elle a présenté des requêtes auprès du Président du Tribunal de première instance - afin d'être autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 370.000 euros sur les comptes bancaires du salarié - auxquelles ce magistrat a fait droit,
le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d'appel, s'est toutefois déclaré incompétent, dans le cadre des instances en validité des saisies-arrêts, pour connaître du litige et a ordonné la mainlevée de ces mesures,
elle n'est pas le « mastodonte » de la place financière monégasque que tente de décrire r. RU.,
ce dernier a en réalité contacté le responsable de la filiale monégasque A en insistant sur les perspectives favorables que génèrerait une offre de gestion de fortune (de type gestion conseillée) à Monaco au sein de ladite filiale,
le défendeur a indiqué pouvoir se rendre disponible pour conduire ce projet en se libérant notamment de son employeur de l'époque et a précisé qu'il souhaitait s'adjoindre les services des personnes de son choix et notamment ceux de Monsieur CR. (pièce n° 13),
Messieurs RU. et CR. ont annoncé qu'ils projetaient de réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars, accompagné d'une collecte d'actifs de 500 millions d'euros, et ce, dès la première année (pièce n° 14),
le business plan remis le 30 avril 2009 était encore plus ambitieux (668 millions d'euros d'actifs conseillés à la fin juillet, outre 6 millions d'euros de revenus générés pour la fin 2009, pièce n° 14 bis),
ces annonces unilatérales donnent ainsi un tout autre relief au discours selon lequel des objectifs irréalisables leur avaient été imposés,
les salariés dominaient ainsi les pourparlers, r. RU. étant incontestablement en position de force, étant souligné que deux postes supplémentaires ont même été obtenus (Monsieur CL. - suivi administratif et réglementaire et Monsieur CH. - à visée commerciale),
encouragée par ses perspectives, elle a demandé et obtenu de la Commission de contrôle des Affaires financières une extension d'agrément, l'avis favorable ayant été rendu le 25 février 2009,
elle a également pris un accord le 20 février 2009 avec le Crédit Foncier de Monaco, en présence du défendeur (qui avait insisté en faveur d'un rapprochement avec cette banque en raison de son offre de services la plus complète), pour disposer d'un établissement dépositaire des fonds placés en gestion,
or, les chiffres obtenus se sont avérés désastreux (actifs sous gestion conseillée : 5.900.231 euros, chiffre d'affaires : 239.789 euros, soit 1% des actifs promis et 4% du chiffre d'affaires prévu),
ni Monsieur CR., ni Monsieur RU. ne pouvaient ignorer, eu égard à leur expérience acquise pendant de nombreuses années, a fortiori au sein de la SAM B, société de gestion de la place monégasque, le cadre des activités financières et bancaires en Principauté - qu'ils tiennent désormais pour un véritable carcan,
elle n'avait au demeurant aucun intérêt à ne pas mettre en ¿uvre les moyens destinés à voir prospérer l'activité nouvelle pour laquelle elle avait obtenu un agrément, conclu un accord avec une banque et procédé au recrutement de 4 collaborateurs,
s'agissant du prêt, le défendeur ose affirmer qu'elle se livrerait à des opérations habituelles de crédit,
les décisions judiciaires rendues dans l'affaire YA. ne sont pas transposables en l'espèce, les éléments factuels divergeant de manière importante,
elle avait opéré une compensation entre la somme prêtée et celle due au titre de la clause de non-concurrence (dont le salarié a été libéré),
le niveau de responsabilités de Messieurs RU. et CR. est incomparable avec celui de Monsieur YA., alors que les négociations des conditions contractuelles sont totalement différentes, rien n'imposant au défendeur de signer le contrat de prêt,
c'est parce que le salarié souhaitait disposer de la prime exceptionnelle promise pour fidélité, au bout de 5 années, qu'il a demandé à ce que la somme soit immédiatement libérée,
afin de respecter l'objectif de fidélisation, elle a accepté le règlement de ladite somme mais dans le cadre d'un prêt,
à défaut, la condition temporelle assortissant le versement de la prime aurait été privée de son effet et donc de tout sens,
le fait que la somme versée ne participait aucunement d'une gratification acquise est d'ailleurs confirmé par la clause 3-2 du contrat de prêt prévoyant un remboursement à terme, le prêt arrivant à échéance au bout de 5 années,
le contrat de prêt connexe au contrat de travail organise un mode de fidélisation parfaitement accepté tendant à assurer la rentabilité du projet pour lequel elle avait exposé des frais,
r. RU. a d'ailleurs souhaité ne pas débloquer la totalité du prêt lorsqu'il s'est avéré que les résultats étaient catastrophiques,
cette renégociation du montant final de la somme débloquée implique de ne pouvoir livrer la même analyse que dans l'affaire YA.,
s'il était question d'un « welcome bonus », le salarié n'y aurait pas renoncé et en aurait demandé le paiement complet et immédiat,
le contrat de prêt ne peut être analysé comme un système de nature à interdire au salarié de démissionner librement puisque le défendeur a immédiatement rebondi et Monsieur CR. a démissionné,
les prêts (sans intérêts) qu'elle consent à ses salariés ne caractérisent pas une activité habituelle de crédit (acte conclu à titre onéreux), laquelle s'est voulue strictement ponctuelle, tandis que l'article L 511-6 du code monétaire et financier permet à tout employeur de consentir des prêts pour des opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social,
le contrat de prêt peut parfaitement contenir une clause de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail,
de plus, le consentement de r. RU. n'a aucunement été vicié lors de l'embauche (sa correspondance du 22 juin 2010 et le courrier du 16 septembre 2010 de Monsieur CR. étant indifférents),
le défendeur souhaitant disposer des fonds sans attendre, il a été convenu de mettre en place un prêt permettant une libération anticipée de la prime exceptionnelle, tout en maintenant l'objectif de fidélisation par l'insertion d'une clause organisant une condition suspensive,
si le contrat de travail ouvrait droit à une prime exceptionnelle au bout de cinq années de service, laquelle est subordonnée à l'existence d'un prêt d'argent, la conclusion du contrat de travail n'est en aucune façon subordonnée à l'acceptation du prêt, en sorte que le salarié pouvait être embauché sans se faire consentir un prêt,
r. RU. ne peut davantage soutenir qu'il n'aurait pas obtenu un exemplaire des deux contrats conclus, ou qu'il ignorait les termes du contrat de prêt, étant souligné que l'entrée en fonction retardée lui a permis de disposer du temps nécessaire pour apprécier la portée de ses engagements et que les courriers d'accompagnement des versements étaient dénués d'équivoque,
si le salarié n'avait pas réellement compris les documents contractuels rédigés en langue française, il lui appartenait de réserver sa signature et de prendre conseil,
l'évolution des termes des contrats démontre que le défendeur les a négociés en toute connaissance de cause, alors que le statut des bonus et primes d'une part et de la prime exceptionnelle d'autre part est très clairement distingué dans le contrat de travail et rend impossible toute confusion,
la libération des fonds en deux étapes, après souscription d'une assurance couvrant les risques d'insolvabilité de l'emprunteur, implique qu'il ne s'est jamais agi d'un bonus discrétionnaire,
aucun employeur ne saurait verser un bonus dès l'entrée dans l'entreprise, alors que le paiement d'un tel bonus est lié aux performances du salarié et aux résultats à venir de la société qui sont inconnus au jour de l'embauche,
r. RU. a bénéficié d'un contrat de prêt et a toujours su qu'il en serait redevable aussitôt qu'il quitterait l'entreprise sauf pour le cas où la condition suspensive de la prime exceptionnelle se réaliserait, le droit au remboursement du prêt venant alors se compenser avec ladite prime,
aucune disposition contractuelle ne précise que les sommes prêtées pourraient être conservées définitivement, tandis que le licenciement est bien une cause de déchéance du terme,
la somme remise, qui procède exclusivement d'une opération de prêt, n'a jamais constitué un élément de rémunération,
le préambule du contrat de prêt précise que r. RU. en a fait la demande, en sorte que le prêt est causé, peu important l'affectation de ces fonds,
la finalité du prêt n'était pas de rendre impossible toute démission, Monsieur CR. ayant d'ailleurs démissionné,
en liant le remboursement du prêt à l'obtention d'une prime exceptionnelle, elle a imaginé s'assurer la fidélité d'un salarié dans un secteur éminemment concurrentiel où le droit positif laisse à l'employé la disposition de la clientèle pourtant prospectée sous l'égide et la réputation d'une structure,
l'attitude du défendeur révèle l'inefficacité du « stratagème » puisque non contente de perdre des salariés « chichement » rémunérés, elle doit recourir à diverses procédures pour obtenir le remboursement des fonds prêtés, tout en sachant que les intéressés poursuivent sans encombre leur carrière professionnelle,
en effet, r. RU. est devenu directeur général d'une société de gestion monégasque dénommée C que Monsieur CR. a rejoint après sa démission,
le système en cause ne porte ainsi nullement atteinte au droit de résiliation unilatérale du salarié qui a au demeurant été libéré de son obligation de non-concurrence,
elle a consenti à réviser à la baisse les objectifs du défendeur pour lui permettre de mener à bonne fin son projet, alors que ce dernier a entendu limiter les fonds prêtés à ceux déjà perçus, si bien qu'il ne peut être question d'une prime de bienvenue,
un programme de fidélisation ne peut organiser un don au profit du salarié, alors que le salaire constitue la contrepartie de services accomplis (somme remise avant la réalisation d'un quelconque travail),
les considérations développées quant à la signature des contrats (méconnaissance du français, consentement vicié) sont sans rapport avec l'exécution du contrat de travail,
Messieurs RU. et CR. ont annoncé les résultats qu'ils tiennent pour irréalisables et ont bien disposé des moyens nécessaires et souhaités,
elle s'est contentée de saisir le Tribunal du Travail après que les juridictions de droit commun se soient déclarées incompétentes et n'a fait qu'utiliser les actions habituelles reconnues au créancier,
sa demande en remboursement du prêt doit être accueillie tout comme celle visant à sanctionner la résistance abusive dont le salarié a fait preuve en différant l'exécution de son obligation,
eu égard à l'ancienneté de la dette et au risque pesant sur son recouvrement - la volonté du défendeur d'échapper à ses obligations étant avérée - le jugement à intervenir devra être assorti de l'exécution provisoire,
r. RU. ne peut revendiquer l'application de la convention collective des établissements financiers, étant souligné que l'avis de l'Inspection du travail ne peut être écarté au seul motif que la société concernée n'aura pas le même objet social que son ancien employeur,
le défendeur se dispense d'ailleurs d'apporter la démonstration de son appartenance aux établissements financiers assujettis à cette convention collective, laquelle ne donne aucune définition des entreprises en relevant par nature,
le contrat de travail ne se réfère pas davantage à cet accord collectif,
l'objectif initial (contrat de travail, marge annuelle supérieure à 1 million d'euros) et le nouvel objectif (avenant du 30 novembre 2009 reconnaissant au demeurant l'insuffisance de collecte), pourtant très clairs, n'ont pas été atteints par le salarié, lequel occulte son business plan,
le résultat ne pouvait s'entendre que du résultat net, c'est-à-dire après déduction des frais de fonctionnement et des coûts salariaux puisqu'elle demeure une entreprise commerciale,
l'agrément a été obtenu le 25 février 2009 et r. RU. est entré en fonction le 1er février 2009 en sorte qu'il n'a attendu que trois semaines avant de pouvoir confirmer à ses prospects qu'il pouvait gérer leurs avoirs,
sachant que le contrat de travail a été signé le 16 novembre 2008, le défendeur a pu dès cette date se livrer à une prospection active,
de plus, la convention de banque dépositaire avec la société D a été conclue le 20 février 2009,
l'équipe constituée par le salarié était composée de ses « hommes », proches et amis,
l'excuse de la crise financière ne tient pas alors que la situation s'est améliorée au cours de l'année 2009,
elle a accepté de revoir les objectifs à la baisse en demandant la réalisation d'une marge sur un bimestre (décembre 2009 et janvier 2010) par tout le département (élément facilitateur),
l'insuffisance professionnelle est ainsi caractérisée et le licenciement parfaitement valable,
le salarié ne peut davantage prétendre à l'indemnité de congédiement puisqu'il ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire,
si à l'issue d'un entretien intervenu au début du mois de janvier 2010 à propos du sort de la collaboration, r. RU. a été invité à quitter l'entreprise sans plus attendre, pour autant la notification de la rupture n'est intervenue qu'un mois plus tard, ce qui a permis au défendeur de s'organiser, étant relevé que le préavis d'un mois a bien été rémunéré,
le salarié a immédiatement repris sa carrière professionnelle dans une société concurrente (dissolution anticipée le 10 avril 2012) et a été rejoint par Monsieur CR. qui a démissionné.
Aux termes de ses écritures judiciaires, r. RU. sollicite la jonction des trois instances, le rejet des débats des pièces adverses n° 14 et 14 bis non traduites en langue française, la délivrance de ses bulletins de salaire et des documents sociaux conformes, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 400.000 euros à titre de complément de prime initialement convenue, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive du contrat de travail, la nullité du reçu pour solde de tout compte du 8 mars 2010, la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 22.966,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire celle de 9.569,44 euros à titre d'indemnité de congédiement, la somme de 44.166,67 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que la somme de 4.416,67 euros au titre des congés payés afférents, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il soutient pour l'essentiel que :
dans le courant de l'année 2008, la SAM A a décidé d'élargir son domaine d'activité jusqu'alors limité à la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, en développant un nouveau département de gestion de clientèle privée,
désireuse de s'attacher les services d'un agent financier doté d'une expérience et d'un réseau suffisant pour soutenir la création de ce nouveau service, la demanderesse a prospecté auprès des traders influents sur ce marché,
c'est ainsi qu'il a été approché (en sa qualité de Vice-Président et Head of UK Client Business de la société B ) par Monsieur Sam E, employé de la SAM A,
au cours des pourparlers précédant l'embauche, il avait négocié verbalement avec Sam E, également anglophone, les conditions de son entrée dans l'entreprise,
il parvenait ainsi à obtenir, en sus de son salaire fixe et variable, une prime de 750.000 euros,
l'ensemble des documents d'embauche étaient rédigés en langue française (qu'il ne comprenait pas), alors qu'il lui était indiqué que ces documents ne faisaient que reprendre les termes convenus oralement avec Sam E,
or, si le contrat de travail faisait référence au paiement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 750.000 euros, il était prévu que cette prime serait égale au montant du remboursement du prêt que la Société aura consenti au moment de l'entrée en fonction et serait versée suivant des modalités particulières,
le même jour, était signé un contrat de prêt précisant les conditions nécessaires à la libération des fonds,
il a ainsi reçu un chèque d'un montant de 100.000 euros le 5 février 2009 et un second d'un montant de 250.000 euros le 8 avril 2009,
le 30 novembre 2009, l'employeur a établi un avenant au contrat de travail aux termes duquel il réduisait le montant de la prime exceptionnelle à la somme de 350.000 euros (déjà réglée), prétextant la non-réalisation des objectifs, tandis qu'un avenant au contrat de prêt a également été signé,
à son retour de congé, le 8 janvier 2010, il a été sommé de quitter immédiatement l'entreprise à l'issue d'une brève entrevue de 10 minutes et s'est notifier, un mois plus tard, le 8 février 2010, son licenciement pour des motifs s'apparentant à une insuffisance de résultat,
s'agissant du « contrat de prêt », il convient de relever qu'il n'a fait aucune demande en ce sens et n'a jamais manifesté sa volonté d'obtenir un quelconque prêt de la part de son employeur,
la nature des 350.000 euros versés dès son entrée en fonction était celle d'un bonus, d'une prime convenue avec la SAM A, en dédommagement de ses actions détenues auprès de son ancien employeur ainsi que de la perte d'un emploi sûr et rentable, et en contrepartie du portefeuille clients amené par ses soins,
nonobstant le stratagème artificiellement mis en place, il a toujours été convenu qu'il se verrait attribuer une prime de bienvenue à son arrivée dans l'entreprise à l'effet de permettre à la demanderesse, laquelle n'avait aucune visibilité sur le marché et était une structure modeste, de bénéficier de son expérience ainsi que de son réseau important,
s'il avait compris la teneur des documents qu'il a en réalité signés, il ne l'aurait jamais fait, à l'instar de ses collègues (et notamment de Graham CR., en l'état de ses déclarations, pièce n° 23),
le Tribunal notera qu'à chaque fois qu'une prime exceptionnelle a été prévue dans un contrat de travail conclu avec la SAM A, un contrat de prêt d'un montant strictement identique a été automatiquement signé le même jour par chaque employé concerné (« welcome bonus » : CR. ; en cours d'exécution : YA. et TO., témoignage pièce n° 27),
l'ensemble des salariés en cause sont anglophones et ont signé des documents en langue française qu'ils ne maîtrisent pas et qui n'ont jamais été traduits,
la demanderesse ose affirmer qu'il aurait eu besoin de lui emprunter 750.000 euros lors de son embauche, tandis que le « contrat de prêt » lui-même ne prévoit la libération de plus de la moitié du capital que deux années, après une prétendue demande en ce sens,
ces modalités de libération différée du capital (rare pour les particuliers) excluent toute demande d'ordre social préalable, conformément aux conditions posées par les articles du code monétaire et financier,
il est surprenant que la SAM A pratique le prêt, alors qu'il s'agit d'une activité relevant des établissements de crédit pour laquelle elle n'est pas autorisée,
l'employeur ne peut se prévaloir de la dérogation concernant « les prêts à caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés », en l'état du caractère automatique des prêts ainsi consentis,
la somme de 350.000 euros qui constitue un élément de sa rémunération (et non une avance ou un acompte) lui était ainsi définitivement acquise,
les conditions de reprise de la prime versée, telles que fixées par l'employeur, ont déjà été judiciairement reconnues comme illicites dans la mesure où elles constituaient une atteinte au droit de démissionner,
en outre, le montant du bonus a été négocié au cours des pourparlers et arrêté d'un commun accord à la somme de 750.000 euros, laquelle n'a jamais été conditionnée à la réalisation d'objectifs,
pourtant en novembre 2009, la demanderesse s'est livrée à un véritable chantage au motif que les résultats étaient largement insuffisants et a proposé une solution « acceptable » consistant à lui permettre de conserver le bénéfice des versements déjà intervenus mais à renoncer à ceux à percevoir, soit les 400.000 euros restant dus,
la SAM A l'a une nouvelle fois trompé en transformant de simples modalités de versement d'une prime globale en conditions suspensives du règlement des sommes restant dues,
il a ainsi été contraint sous la menace d'un licenciement (décision de rupture déjà prise) de signer un nouveau contrat visant à limiter son bonus à la somme de 350.000 euros ainsi qu'un avenant à son contrat de prêt,
il a assisté impuissant à la soustraction de 400.000 euros sur son « welcome bonus », alors que la demanderesse devra être condamnée à honorer son engagement initial et à respecter l'accord des parties (modifié dans la perspective du licenciement et afin d'éviter d'avoir à régler les montants dus),
il a été dupé, comme les autres salariés, par son employeur qui a sciemment profité de leur méconnaissance du français pour leur faire signer des documents en totale contradiction avec ce qui avait été convenu oralement (absence d'exécution de bonne foi de la convention), son consentement ayant même été vicié sur les conditions de son contrat de travail, en sorte que sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros pour exécution abusive apparaît parfaitement justifiée,
par ailleurs, le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
l'objectif de marge d'un million d'euros dans l'année suivant la conclusion du contrat était irréalisable, étant souligné que la définition de la marge témoigne de la mauvaise foi de la SAM A,
de plus, il a pris ses fonctions le 2 février 2009, soit 2 mois après la signature du contrat de travail, puisque la demanderesse n'avait pas encore obtenu les autorisations (agrément de la Commission de contrôle des activités financières du 25 février 2009) et moyens nécessaires à la création du nouveau département,
l'équipe indispensable à la mise en œuvre de l'activité n'a été constituée qu'en juillet 2009, soit 8 mois après la conclusion de son contrat,
la période d'une année, arrêtée par l'employeur avec sa révocation du 8 janvier 2010, n'est dès lors pas exacte et ne pouvait être appréciée qu'au moment où il a été mis en mesure de remplir ses objectifs,
l'année 2009 a été marquée par l'une des plus importantes crises financières mondiales, tandis que la crise des subprimes intervenue en 2008 s'est par la suite propagée aux établissements de crédit et du secteur financier par l'écroulement des titres,
il ne saurait être tenu pour responsable de l'absence d'audit réalisé par la SAM A aux fins de s'assurer des conditions de développement de la nouvelle activité et des coûts inhérents à la mise en place de ce nouveau service,
la pièce adverse n° 19 témoignage de l'importance des contrats conclus et des actifs apportés à hauteur de 5.900.231 euros en à peine quelques mois de travail,
la progression enregistrée sur la base d'un service inexistant au sein d'une structure sociétale inadaptée et dans le contexte financier en cause démontre au contraire l'étendue de ses compétences,
en réalité, il n'a pas bénéficié de la latitude et de l'autonomie initialement convenues dès lors que les dirigeants de la SAM A dirigeaient eux même le département de gestion privée et imposaient des décisions inadaptées (attestation Phil CH.),
il n'avait aucun contact avec la banque dépositaire des fonds des clients et les conditions du partenariat fixées avec la société D n'étaient absolument pas adaptées à l'exercice d'une activité de gestion privée,
en outre, le 30 novembre 2009, la demanderesse lui a affecté de nouveaux objectifs de résultats sur la base d'un avenant à son contrat de travail (280.000 euros pour deux mois pour l'ensemble du département clientèle privée, soit 5 fois la marge réalisée sur l'année écoulée),
outre que ces nouveaux objectifs étaient irréalisables, l'employeur a pris acte de l'insuffisance des résultats obtenus avant le terme de la période fixée pour les atteindre,
en effet, il n'est pas contesté que dès son retour des congés de Noël, il a été sommé de quitter l'entreprise au début du mois de janvier 2010, même si la notification de la rupture est intervenue un mois plus tard,
il a dès lors été privé de toute chance de réaliser les objectifs demandés sur la période ainsi fixée,
aucun des salariés du département clientèle privée n'a réalisé la marge contractuellement définie (qui était totalement irréalisable) mais il a été le seul à être congédié au bout d'une année de travail, Graham CR. dont l'objectif était similaire n'ayant pas été inquiété,
il est dès lors fondé à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement (22.966,67 euros), alors qu'en tout état de cause, la convention collective du personnel des établissements financiers, étendue par arrêté ministériel du 10 novembre 1989, qui est applicable à la SAM A en raison de son objet social (différent de celle de la société F SCS) lui donne droit à une indemnité de congédiement (9.569,44 euros) pour une ancienneté d'une année,
en tout état de cause, le courrier de l'Inspection du travail ne peut avoir pour effet d'abroger un texte en vigueur,
l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ont également été soustraits de son reçu pour solde de tout compte,
aucun entretien préalable à son licenciement auquel il aurait été régulièrement convoqué (conformément à l'accord collectif susévoqué) n'a été organisé,
à l'issue d'un entretien d'à peine 10 minutes, il a été sommé de quitter immédiatement l'entreprise, l'employeur ne lui ayant même pas laissé le temps de récupérer ses affaires personnelles qui lui seront remises plus tard par ses collègues,
cette précipitation n'était pas justifiée et ce d'autant que ce n'est qu'un mois plus tard que la rupture lui a été notifiée formellement,
la brutalité et l'absence totale de considération de la demanderesse dans la mise en œuvre du licenciement l'ont profondément touché, tandis qu'il est resté de longs mois sans travail sans pouvoir prétendre au bénéfice des allocations chômage,
l'absence de paiement de ses indemnités a considérablement aggravé ses difficultés financières (emprunts auprès de sa famille et ses amis, vente de ses deux véhicules pour faire face au paiement d'une pension alimentaire),
la SAM A a fait preuve d'une particulière mauvaise foi procédurale en attrayant systématiquement ses anciens salariés ayant refusé de restituer les rémunérations perçues au cours de la relation de travail,
après avoir adressé des courriers et mises en demeure sans fondement, l'employeur n'a pas hésité à faire pratiquer une saisie-arrêt sur ses comptes bancaires et à l'attraire devant le Tribunal de première instance aux fins de validation,
la condamnation à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par la juridiction de droit commun puis par la Cour d'appel n'a pas eu grand effet,
épuisé par l'ensemble de ses actions injustifiées, au-delà des frais qu'il a été contraint de régler, il est fondé en sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI,
Dès lors qu'elles découlent d'un même contrat de travail, il convient d'ordonner la jonction des instances n° 61 de l'année judiciaire 2012-2013, n° 195 de l'année judiciaire 2013-2014 et n° 33 de l'année judiciaire 2014-2015.
La pièce n° 14 produite par la SAM A a été traduite en langue française (pièce n° 14-1), ce qui n'est pas le cas de la pièce n°14 bis, en sorte qu'il y a lieu d'écarter cette dernière des débats.
I) Sur l'exécution du contrat de travail
Il convient de relever tout d'abord que si les conventions conclues entre les parties sont rédigées en langue française - que le défendeur anglophone affirme ne pas maîtriser - il appartenait à ce dernier, avant de signer de tels documents, au regard des enjeux non négligeables en cause, de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'obtenir une traduction des éléments contractuels prévoyant un prêt, des objectifs et leur définition, indépendamment des affirmations orales qui lui auraient été fournies en langue anglaise. Il n'est pas davantage établi que le consentement du salarié aurait été vicié d'une quelconque manière en novembre 2008 ou novembre 2009.
Le contrat de travail signé par les parties le 16 novembre 2008 prévoit que r. RU. devait percevoir une rémunération brute annuelle de 50.000 euros versée en 12 mensualités et pouvait percevoir un bonus discrétionnaire en fonction de ses performances et des résultats de la société mais que pour la première année d'activité, il lui était garanti un bonus d'un montant minimum de 130.000 euros qui pouvait faire l'objet d'avances.
L'article 5 bis de ce contrat intitulé « prime exceptionnelle » est rédigé comme suit :
« Sous la condition de la présence effective de Monsieur r. RU. dans la Société au moment du règlement, la Société versera une prime égale au montant du remboursement du prêt que la Société aura consenti à Monsieur r. RU. au moment de son entrée en fonction, soit une prime de 750.000 euros payable au cinquième anniversaire de l'entrée en fonction de Monsieur r. RU., ou bien de manière anticipée au quatrième anniversaire de l'entrée en fonction de Monsieur r. RU. si la marge cumulée (telle que définie à l'article 10) générée par le département clientèle privée au moment de ce quatrième anniversaire atteint (...) trente-cinq millions d'euros.
Cette prime exceptionnelle sera réputée payée à l'issue des cinq années (ou quatre années en cas de versement anticipé) de présence par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt consenti à Monsieur r. RU..
Un bulletin de paie sera néanmoins émis pour permettre le paiement des charges salariales et patronales, et pour permettre à Monsieur r. RU. de disposer d'un justificatif de ce revenu exceptionnel ».
Suivant contrat de prêt signé le même jour par les parties, il était convenu que :
« Monsieur RU. souhaite quitter son employeur et Monsieur RU. a décidé de devenir l'employé de la Société.
Monsieur RU. a demandé à cette dernière de lui prêter une somme de 750.000 euros. (...)
La Société prête à Monsieur RU. la somme de 750.000 euros.
Ce prêt est consenti sans intérêt. (...)
La Société s'engage par les présentes à verser à Monsieur RU. la somme de 750.000 euros à titre de prêt sous la triple condition :
de la signature par Monsieur RU. du contrat de travail proposé par la Société,
de l'accomplissement par Monsieur RU. des démarches nécessaires à la mise en place d'une assurance « homme clé » au bénéfice de la Société pour le montant total du prêt consenti, cette assurance devant être effective avant tout versement,
et sous condition de présence de Monsieur RU. dans la société au moment de chacun des versements.
La somme de 750.000 euros sera versée en trois parties :
un premier versement de 350.000 euros dès la prise de fonction de Monsieur RU. dans la société et la mise en place de l'assurance homme clé,
un deuxième versement de 200.000 euros douze mois après la prise de fonction de Monsieur RU. dans la Société,
un troisième versement de 200.000 euros vingt-quatre mois après la prise de fonction de Monsieur RU. dans la société. (...)
Le prêt sera remboursable sans mise en demeure préalable, dans les conditions alternatives suivantes :
(...) Remboursement anticipé
Si le contrat de travail de Monsieur RU. est rompu pour quelque cause que ce soit, incapacité partielle, inaptitude, interdiction ou absence d'autorisation administrative, licenciement quelle qu'en soit la cause, résiliation judiciaire, prise d'acte, démission avant l'expiration d'un délai d'emploi dans la Société de cinq ans, ou d'un délai réduit de quatre ans si la marge (telle que définie à l'article 10 du contrat de travail de Monsieur RU.) cumulée générée par le département clientèle privée de la Société dépasse dans ce même délai de quatre ans un montant de 35 millions d'euros, et à l'exception des causes de décès ou d'incapacité couvertes par l'assurance « homme clé » visée à l'article 2, le prêt sera remboursable intégralement le dernier jour travaillé de Monsieur RU..
(...) Remboursement à terme
Si le contrat de travail de Monsieur RU. n'est pas rompu avant cinq années d'emploi dans la Société, ou un délai réduit à quatre années d'emploi dans la Société si la marge (telle que définie à l'article 10 du contrat de travail de Monsieur RU.) cumulée générée par le département clientèle privée de la Société dépasse dans ce même délai de quatre années un montant de 35 millions d'euros, le prêt sera remboursable en intégralité le jour du cinquième (ou du quatrième en cas de réduction du délai d'emploi) anniversaire de l'emploi de Monsieur RU. au sein de la Société. (...) »
Il résulte de ce qui précède, indépendamment de la question de l'exercice habituel de l'activité de crédit, que la SAM A a entendu s'assurer le remboursement de primes de bienvenue et de fidélité (gratifications) dans l'hypothèse où le salarié ne demeurerait pas à son service pendant un délai de 4 ou 5 années (si les objectifs susvisés étaient ou non atteints), ce qui porte incontestablement atteinte au droit fondamental de démissionner.
Les parties n'ont en réalité nullement convenu d'un prêt dans la mesure où :
la cause du prêt, en l'absence d'un quelconque besoin de financement avéré, ne réside que dans le droit à la prime exceptionnelle laquelle ne sera toutefois réputée payée qu'à l'issue du délai de fidélisation (4 ou 5 années suivant les résultats),
la présence du salarié dans le délai de 4 ou 5 ans emportait abandon du droit au remboursement du prêt et acquisition définitive (émission d'un bulletin de salaire), à titre prime, de la somme versée,
la somme prêtée - pourtant susceptible d'un remboursement anticipé intégral en cas de rupture du contrat de travail avant l'expiration du délai de 4 ou 5 ans - n'était pas réglée en une seule fois mais en trois fois, lors de l'entrée en fonction, puis à l'issue de la première année et de la deuxième année suivant la prise de fonction.
Si les conventions sus évoquées pouvaient légitimement organiser les délais d'octroi des primes en cause, dont l'objectif était d'attirer (en dehors de toute intention de « don ») puis de fidéliser le défendeur, la demande en remboursement de la somme de 350.000 euros n'a pas lieu d'être accueillie (tout comme celle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive), puisque la SAM A ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de la gratification ainsi versée, lors de l'entrée en fonction, à la présence de r. RU. dans l'entreprise très postérieurement à son attribution, sauf à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié parmi lesquels figure le droit de démissionner.
De plus, les deux primes de fidélité (200.000 euros chacune), qui n'étaient payables que dans le délai d'une année et de deux années à compter de l'entrée en fonction, ne peuvent pas davantage être réclamées par r. RU., lequel ne pouvait prétendre à leur versement qu'en cas de présence effective dans les délais contractuellement convenus, étant relevé plus précisément que le salarié avait renoncé à leur règlement au moment de la signature des avenants du 30 novembre 2009 (au regard des nouveaux objectifs négociés) et que le délai d'un an à compter de la prise de fonction n'était pas écoulé à cette époque.
Aucun manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle ou abus dans l'exécution du contrat de travail ne peut être retenu pour les motifs invoqués par le défendeur (langue française, vice du consentement), tandis que la réalité d'un « chantage » exercé au moment de la conclusion des avenants du 30 novembre 2009 n'est pas établie, tout comme la circonstance que la décision de rupture aurait déjà été prise. La demande en paiement de dommages et intérêts formée à cet égard ne peut dès lors prospérer.
II) Sur le licenciement
La convention collective des « établissements financiers » invoquée par r. RU. ne définit pas les entreprises entrant dans son champ d'application, alors qu'il convient de relever que sa date de signature et son arrêté d'extension ou l'arrêté d'extension de son avenant n° 1 sont antérieurs à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 ayant autorisé en Principauté de Monaco la création de sociétés de gestion de portefeuilles. Le salarié n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir et à solliciter paiement d'une indemnité conventionnelle de congédiement.
L'indemnité de préavis ne peut être calculée en tenant compte de la prime de bienvenue de 350.000 euros, alors qu'il n'est pas démontré que le défendeur n'aurait pas obtenu paiement de sa rémunération habituelle au cours de la période de préavis d'un mois (au cours de laquelle il a été dispensé d'exécuter son travail). Le reçu pour solde de tout compte correspond au montant visé sur le bulletin de salaire du mois de mars 2010, lequel mentionne au demeurant le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 8 mars 2010, tandis que la demande de nullité de ce document n'a pas été explicitée. Les prétentions formées de ces chefs et au titre des congés payés afférents au préavis ne peuvent ainsi être accueillies.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs qui ont été à l'origine de sa décision de rupture.
Indépendamment de la discussion sur le caractère réalisable ou non des résultats fixés au début et au cours de la relation contractuelle, de la définition de la marge, de la période annuelle de référence, des moyens à la disposition du salarié et du contexte financier, il apparaît que les parties avaient renégocié, par avenant du 30 novembre 2009, de nouveaux objectifs, lesquels devaient être atteints dans un délai de deux mois (décembre 2009, janvier 2010). Or, il n'est pas contesté que r. RU. a été sommé de quitter l'entreprise à compter du 8 janvier 2010, soit à peine un mois plus tard, en sorte qu'il n'a pas été mis en mesure par la SAM A de réaliser les objectifs contractuels, peu important qu'ils aient concerné l'intégralité du département clientèle privée.
Cette circonstance rend à elle-seule le motif de licenciement non valable, si bien que le défendeur est fondé à obtenir paiement de la somme de 50.000/12 (dernier salaire) /25 x 13 = 2.166,67 euros.
Si l'employeur a incontestablement fait preuve de précipitation pour les motifs précités, il n'est pas démontré que le principe du licenciement serait abusif, alors qu'en tout état de cause, aucun élément sur la situation financière de l'intéressé n'a été fourni. Si Graham CR. n'a pas été congédié mais a finalement démissionné, le Tribunal ne peut que relever que cette décision peut parfaitement s'expliquer par le niveau de responsabilités qui avait été confié à r. RU. et aux attentes accrues liées à la rémunération déjà versée.
Il convient de condamner la SAM A à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
La demanderesse a pu se méprendre sur la portée de ses droits, alors que le Tribunal du Travail ne peut indemniser le préjudice lié à la mise en œuvre de procédures introduites devant d'autres juridictions, en sorte que la demande en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer.
La délivrance de nouveaux documents sociaux ou bulletins de salaires n'apparaît pas nécessaire.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
La SAM A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.