Conformément aux dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur à l'encontre d'un salarié. La sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise. En l'espèce, Monsieur LO a fait l'objet d'une mise à pied. Il résulte des éléments de l'espèce que les contestations émises par celui-ci dans son courrier du 8 janvier 2015 ne peuvent justifier sa carence dans l'organisation des réunions FORECAST, la sanction qui lui a été infligée à ce titre étant dès lors parfaitement justifiée.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Le Tribunal relève que la lettre de licenciement fait état d'une insuffisance professionnelle et d'une insuffisance de résultat. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Si le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation, il lui revient de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle. L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. L'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié ; elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise. Monsieur LO ne fournit non seulement aucune explication sur sa maigre performance, mais n'annonce aucune perspective pour le reste de l'année en cours.
En l'espèce, l'insuffisance professionnelle de Monsieur LO est caractérisée, celle-ci se traduisant par une absence de résultat. En outre, ce salarié n'a pas accompli sa mission conformément à ce descriptif du métier de directeur commercial et encore moins à celui contenu dans la lettre de mission valant contrat de travail. Le licenciement repose dans ces circonstances sur un motif valable et Monsieur LO est débouté de sa demande d'indemnité de licenciement.
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Un licenciement peut ainsi être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un FA. motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait «tromper», ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré fondé. Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. Le Tribunal relève à ce titre que Monsieur LO est défaillant dans l'administration de la preuve. Il ne démontre pas avoir été licencié pour une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement. Dès lors, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement. Monsieur LO argumente sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 160 000 euros en soutenant avoir subi « un préjudice particulièrement important du fait de la rupture de son contrat de travail qui est intervenu de manière parfaitement abusive », mais sans donner une quelconque précision sur l'abus qu'aurait pu commettre l'employeur dans la mise en oeuvre de son droit unilatéral de rompre le contrat de travail. Il sera dans ces circonstances débouté de ce chef de demande.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018
En la cause de Monsieur j. p. LO., demeurant X1 à COLOMARS (06670) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître o. ROMANI, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, plaidant par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,