Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2019, n° 17864
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2019, n° 17864 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, entrée le 20 mars 1992 au service de la société anonyme monégasque A en qualité d'employée femme de chambre, était affectée à l'Hôtel B. Elle a quitté l'entreprise le 30 novembre 2014 dans le cadre d'un plan de départ volontaire consécutif aux travaux touchant cet établissement.
Par requête du 29 juillet 2015, reçue au greffe le 31 juillet 2015, elle a saisi le Tribunal du travail. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse réclame un rappel de salaire de 24 264,80 euros au titre de la part d'excédent de masse complémentaire sur prestations « invités », assorti de 2 426,48 euros de congés payés afférents, de 5 000 euros de complément d'indemnité de congédiement et de 6 000 euros de dommages-intérêts. Elle abandonne sa prétention relative au complément d'indemnité de préavis. Le montant initialement chiffré (60 000 euros) n'est pas repris dans les conclusions ultérieures.
Ses moyens reposent sur les articles 31 et 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 1er juillet 1968, ainsi que sur l'arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966. Elle soutient que l'employeur ne produit aucun justificatif du tarif appliqué aux chambres « invités », ce tarif variant, selon ses calculs, entre 80 et 1 905 euros, alors que les chambres de l'Hôtel B s'échelonnent de 396 à 12 500 euros.
La société A oppose des tarifs promotionnels distincts, des mises à disposition gracieuses de chambres, la conformité de ses pratiques aux textes et une version de l'article 33 déposée auprès de l'Inspection du travail. Elle invoque également des sentences arbitrales anciennes et soutient que le calcul de la masse doit s'opérer mensuellement et non annuellement.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions, dont deux sont centrales.
La première concerne la détermination du texte conventionnel applicable : entre deux versions divergentes de l'article 33 de la convention collective, laquelle doit régir le calcul du pourcentage de service ?
La seconde porte sur l'assiette de l'excédent de masse lorsque l'employeur met gracieusement une chambre à disposition d'un client « invité » : le juge peut-il retenir le « tarif plein » comme base d'évaluation, et qui détermine le tarif de référence ?
Une question subsidiaire, relative à l'articulation entre le pouvoir de direction, le pouvoir de gestion de l'employeur et le contrôle juridictionnel, découle de la seconde.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient la version de l'article 33 communiquée par l'Inspection du travail, « sur laquelle figurent les signatures des représentants du patronat et des salariés ». Il écarte ainsi la version reproduite par la salariée, issue d'un site syndical. Le jugement énonce que « seule cette dernière version officielle doit être retenue ».
Sur le second point, le Tribunal rejette la demande tendant à fixer le montant présumé de la note des chambres « invités » au « tarif plein ». Il relève que l'article 33 prévoit, dans l'hypothèse d'une mise à disposition de chambre « invités », que l'employeur verse à la masse les 15 % prévus par l'article 31, sur la base d'une évaluation du montant présumé de la note. Il qualifie la décision de mise à disposition grac