Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 2019, n° 17907
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 2019, n° 17907 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une responsable juridique, engagée par contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2012 au sein de la direction des engagements d'une société anonyme monégasque de nature bancaire (ci-après « la SAM A »), a été licenciée pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement, datée du 21 janvier 2017, vise deux dossiers : un chèque sans provision de 590 000 euros, et une saisie-arrêt portant sur un compte fiduciaire, intervenue en décembre 2015. Les deux opérations sont couvertes par le secret bancaire, ce qui n'est pas contesté.
La salariée a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, la première visant la SAM B (requête du 18 décembre 2017), la seconde la SAM A (requête du 8 février 2018). Les procédures ont été enregistrées sous les numéros 37-2017/2018 et 46-2017/2018, la SAM B étant intervenue volontairement. La salariée sollicitait, notamment, des indemnités de préavis, une prime au titre de l'exercice 2016 et 650 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par conclusions, la SAM A a demandé, à titre principal, que soient écartées des débats les pièces n° 31 et 32 produites par la salariée, au motif qu'elles constitueraient une violation du secret bancaire et du principe de loyauté de la preuve, et que leur soustraction serait antérieure à tout conflit. À titre subsidiaire, elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de conclure sur le fond. La salariée a conclu au rejet de cette demande, en soutenant que les pièces sont indispensables à l'exercice de ses droits de la défense. Elle a par ailleurs recommuniqué les pièces en occultant les patronymes des deux clients, ne laissant apparaître que leurs initiales.
Le jugement examine donc un incident de communication de pièces, sans trancher le fond du litige.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le secret bancaire, auquel est tenu un établissement de crédit, fait obstacle à la production en justice, par un salarié, de documents couverts par ce secret, lorsque ces documents sont invoqués dans un litige l'opposant à son employeur. Elle devait préciser, en second lieu, à quelles conditions une telle production peut être admise, et si elle est compatible avec le principe de loyauté de la preuve.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande d'écartement des pièces. Il pose d'abord que le secret bancaire, défini comme « l'obligation, pour l'ensemble des membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu'ils possèdent sur leurs clients ou des tiers », n'est pas absolu. Il ajoute que « le banquier, en sa qualité d'employeur, ne peut se prévaloir du secret bancaire, lequel ne constitue pas un empêchement légitime opposable au Juge prud'homal tenu au contrôle du motif du licenciement ».
Le jugement subordonne la production à plusieurs conditions cumulatives :
- la production doit être « strictement nécessaire » à l'exercice des droits de la défense du salarié ;
- les documents doivent concourir à la résolution du