Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19484
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration internationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'un site de production établi sur le territoire monégasque.
Monsieur a. A. a été employé en qualité d'Agent de Production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C, entité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Le demandeur fait état d'une ancienneté de vingt-trois années au service de la S.A.M. C ou du groupe auquel elle appartenait. Cette entreprise monégasque faisait en effet partie d'un ensemble sociétaire plus vaste, le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Le jugement relève que lors des opérations de délocalisation litigieuses, la société mère du groupe était la société A (également désignée dans la décision sous les appellations de « société K » ou « SUN CAPITAL PARTNERS INC »), personne morale de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, dans l'État de Floride, aux États-Unis.
Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à son personnel la décision de délocaliser le site de production monégasque vers la République Tchèque. Cette réorganisation industrielle a provoqué d'importantes tensions sociales au sein de l'entreprise. Selon les éléments factuels exposés par le salarié dans ses écritures, le personnel s'est mobilisé pour tenter de préserver l'emploi en procédant au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réponse à ce mouvement, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'établissement si la reprise du travail n'était pas votée. Un plan social a été négocié et clôturé. Postérieurement à cette clôture, au mois de juillet 2015, certains salariés ont été désignés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe basés en République Tchèque, lesquels étaient appelés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque. Le salarié expose en outre que les pressions exercées pour achever les commandes avant le transfert effectif de l'outil de production ont été telles que des accidents du travail sont survenus, affectant des opérateurs pourtant expérimentés.
Ce processus de délocalisation a abouti au licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés du site de Monaco, parmi lesquels figurait Monsieur a. A. Consécutivement à l'arrêt de son activité productive, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco.
Se trouvant dès lors confronté à la disparition juridique de son employeur contractuel et estimant que la fermeture du site monégasque ne répondait à aucune difficulté économique réelle mais procédait d'une stratégie d'optimisation financière imposée par les entités dirigeantes du groupe, le salarié licencié a entrepris de rechercher la responsabilité d'une société tierce solvable. C'est dans ces circonstances qu'il a dirigé son action directement contre la société américaine A, prise en sa qualité revendiquée de société mère du groupe B.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018, réceptionnée au greffe le 11 mai 2018 et enregistrée sous le numéro de procédure 25-2018/2019, Monsieur a. A. a saisi le Tribunal du travail en conciliation à l'encontre de la société A. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir entre les parties, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2018.
Au terme de ses conclusions déposées les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020), Monsieur a. A., représenté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, a formulé un ensemble de demandes tant procédurales que substantielles. Sur le fond, il sollicitait du Tribunal qu'il dise que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 79.808 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan probatoire et procédural, le demandeur priait le Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la société A, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, et d'ordonner à cette dernière la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B.
Au soutien de la recevabilité de son action contre la société A, Monsieur a. A. invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté en 2014 le groupe P pour lequel il travaillait, afin de lui donner sous son affiliation la dénomination de groupe B. Il affirmait que cette acquisition était attestée par le propre site internet de la société A, par une interview de Monsieur m. L., Cofondateur et Directeur Adjoint de la société A, publiée sur le site internet « p. com », ainsi que par de nombreux courriels émanant de la direction du groupe B. Il ajoutait que lors de la revente ultérieure du groupe B au profit de l'entité O, la société A était apparue comme l'unique venderesse, démontrant par là même sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique. Le demandeur faisait valoir que la S.A.M. C n'avait jamais joui d'une autonomie réelle vis-à-vis de la société A, laquelle avait dicté les instructions de stratégie économique et sociale ayant conduit à la fermeture du site. Pour caractériser l'immixtion de la défenderesse dans la gestion de la filiale monégasque, il alléguait que les représentants de la société A, et notamment Monsieur m M., présenté comme Directeur d'Exploitation du Groupe de A, avaient visité le site de Monaco et étaient intervenus directement lors des pourparlers préalables et de la négociation du plan social, se substituant ainsi aux représentants légaux de la S.A.M. C. Sur le fond du licenciement, le salarié arguait de la prospérité financière du groupe, né de l'acquisition par un fonds de pension américain E de la division R pour 150 millions de livres sterling (GBP), division ayant généré un résultat d'exploitation de 8 millions de GBP pour un chiffre d'affaires de 331 millions de GBP au 31 mars 2013, et ayant réalisé d'importants investissements en juin 2016. Selon lui, le licenciement collectif n'était qu'un outil de gestion destiné à générer des profits supplémentaires en réduisant les coûts de main-d'œuvre, le plan social ayant par ailleurs occulté toute information relative à la situation économique du groupe.
En réplique, la société A, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé des conclusions les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020. À titre liminaire, elle sollicitait le rejet des débats de la pièce adverse n° 53 (retranscription d'une vidéo), motifs pris de l'absence d'indications sur les conditions de son enregistrement, de l'impossibilité de vérifier l'intégrité de la retranscription, l'identité des locuteurs et la date des échanges, et du principe prohibant les preuves obtenues de manière illégale ou déloyale à l'insu des personnes. À titre principal, elle concluait à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de Monsieur a. A. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Pour étayer sa fin de non-recevoir, la société A faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'employeur du demandeur, lequel était salarié de la S.A.M. C (parfois désignée par erreur matérielle comme S.A.M. D dans certains passages des écritures relatées), et qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'était intervenue à son profit. Elle contestait fermement toute situation de co-emploi, rappelant les critères dégagés par la jurisprudence française qui exige la démonstration d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, au-delà de la simple coordination inhérente à l'appartenance à un groupe. La défenderesse dénonçait la stratégie procédurale du salarié qui, en saisissant la juridiction après la radiation de la S.A.M. C et sans produire les pièces relatives au plan social, la privait de la possibilité d'appeler l'employeur en la cause et tentait de renverser la charge de la preuve en lui imposant de prouver un fait négatif (son absence d'immixtion). Enfin, sur la structure sociétaire, la société A contestait être la société mère du groupe B. Elle précisait que les documents produits par le demandeur visaient une société affiliée (« affiliate », terme impliquant une participation pouvant être minoritaire et non nécessairement une filiale) à la société D, société de droit anglais ayant son siège à Londres, distincte de la société A de droit américain, et soulignait que l'entité dénommée « fonds de pension américain E » par le salarié était dépourvue d'existence légale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une question principale de droit substantiel et probatoire commandant la recevabilité de l'action et la compétence même du Tribunal du travail, doublée de deux questions incidentes relatives au droit de la preuve et à l'abus du droit d'agir en justice.
Au titre de la question principale, le Tribunal devait déterminer à quelles conditions un salarié, licencié par une société anonyme monégasque ultérieurement dissoute et radiée, est recevable à attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi. Plus précisément, il s'agissait de définir, d'une part, les critères matériels permettant de caractériser une situation de co-emploi entre l'employeur contractuel et une société tierce (qu'elle appartienne ou non à un même groupe de sociétés) et, d'autre part, le régime de la charge de la preuve applicable à cette démonstration, notamment face à une demande du salarié tendant à ordonner à la société défenderesse la production forcée de documents attestant de l'absence de liens juridiques et économiques.
Au titre des questions incidentes, le Tribunal devait, en premier lieu, statuer sur la recevabilité d'un élément de preuve constitué par la retranscription d'une vidéo promotionnelle diffusée publiquement, mais assortie d'une mention finale interdisant toute reproduction ou transmission sans le consentement de la société titulaire des droits. En second lieu, il lui appartenait d'apprécier si l'introduction par un salarié d'une action en reconnaissance de co-emploi, déclarée irrecevable faute de preuves suffisantes, constituait en elle-même une faute génératrice d'un abus du droit d'ester en justice ouvrant droit à réparation au profit de la société défenderesse.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie en quatre temps distincts, répondant méthodiquement aux moyens soulevés par les parties.
En premier lieu, s'agissant de l'incident de communication de pièces portant sur la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal écarte l'argument de la société défenderesse fondé sur la déloyauté du procédé d'enregistrement. Analysant la nature du support, les juges relèvent qu'il s'agit d'une vidéo de publicité et qu'en conséquence, les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, le Tribunal déplace le curseur du contrôle de recevabilité vers le respect des conditions d'utilisation stipulées par l'auteur du support. Il constate qu'à la fin de la vidéo figure un avertissement interdisant formellement toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Faute pour Monsieur a. A. de rapporter la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, la pièce n° 53 est déclarée irrecevable et écartée des débats.
En deuxième lieu, abordant le cœur du litige relatif à la recevabilité des demandes dirigées contre la société A au titre du co-emploi, le Tribunal pose d'emblée le constat que cette dernière n'est pas l'employeur contractuel du demandeur. Pour analyser l'exception à l'effet relatif du contrat que constitue le co-emploi, la juridiction monégasque se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française ainsi qu'aux travaux doctrinaux émanant de cette haute juridiction, citant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour définir la notion de groupe de sociétés comme un ensemble d'entités dotées d'une existence juridique propre mais unies par des liens permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique.
Le Tribunal fixe ensuite une règle probatoire stricte : la charge de la preuve du co-emploi repose exclusivement sur le salarié qui l'invoque. Tirant la conséquence immédiate de ce principe, les juges rejettent la demande de Monsieur a. A. visant à ordonner à la société A la communication de pièces prouvant l'absence de liens juridiques ou économiques avec le groupe B, une telle mesure aboutissant à inverser illégitimement le fardeau probatoire.
Le raisonnement du Tribunal sur la caractérisation du co-emploi s'articule alors autour d'une double hypothèse : D'une part, dans le cadre d'un groupe de sociétés, le salarié doit prouver successivement l'appartenance des sociétés au même groupe, puis l'immixtion de la société cible dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe ou un soutien financier important (tel l'investissement de 244.500.000 dollars par la société A dans la société C, établi par la pièce n° 4) étant insuffisants. Analysant minutieusement les pièces versées aux débats (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36, 37 du demandeur et pièce n° 2 de la défenderesse), le Tribunal observe que si des liens capitalistiques ou financiers ont existé entre la société A (ou ses affiliées, que le terme anglais « affiliate » soit traduit par filiale ou société affiliée) et une société C, aucun élément ne démontre l'existence d'un lien juridique entre la société A et la S.A.M. C, employeur monégasque du salarié. D'autre part, le Tribunal précise que le co-emploi peut néanmoins être reconnu même entre deux sociétés n'appartenant pas à un même groupe. Il pose une définition duale du co-emploi hors groupe ou au sein d'un groupe : celui-ci existe soit lorsque la société tierce donne directement ou indirectement des instructions au salarié (lien de subordination), soit lorsqu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » se manifestant par une immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, ayant pour conséquence une « perte totale d'autonomie » de la société employeur.
Pour guider son appréciation, le Tribunal dresse une liste méthodologique précise des éléments constitutifs du faisceau d'indices permettant d'établir cette immixtion et cette dépendance : l'assurance par une société de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de l'autre ; la dépendance économique ; la gestion du personnel et la centralisation des ressources humaines ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; le contrôle de la comptabilité clients ; le contrôle financier ; la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ; l'absence d'indépendance dans la stratégie et la fixation des prix ; le travail accompli indistinctement par les salariés pour plusieurs sociétés ; l'absence d'autonomie opérationnelle ; et enfin, l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir, notamment pour licencier, au profit d'un cadre de la société mère.
Appliquant cette grille de lecture aux éléments factuels produits par Monsieur a. A., le Tribunal constate la carence probatoire du demandeur. L'unique élément concret avancé pour prouver l'intervention de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement consiste en un courriel du 31 mars 2014 d'un certain Monsieur e. L., relatant la visite de l'usine par Monsieur m M., qualifié de « consultant pour A ». Or, les juges relèvent, au vu des propres pièces du salarié (pièce n° 5 et profil LinkedIn en pièce n° 56), que Monsieur m M. est rattaché à la société anglaise D et non à la défenderesse A. De surcroît, ce courriel est antérieur de plus de deux ans aux licenciements litigieux et s'inscrivait dans le cadre d'un simple état des lieux lors de la cession de l'entité Q. Faute d'autres éléments démontrant la perte totale d'autonomie de la S.A.M. C au profit de la société A, le co-emploi est écarté. En l'absence de contrat de travail ou de situation de co-emploi liant les parties, le Tribunal déclare les demandes de Monsieur a. A. irrecevables et, par voie de conséquence directe, se déclare incompétent pour en connaître.
En troisième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la société A en dommages et intérêts pour procédure abusive, le Tribunal rappelle le principe selon lequel l'action en justice constitue l'exercice d'un droit. L'erreur d'appréciation d'une partie sur l'étendue de ses droits ne dégénère en abus que s'il est démontré une intention de nuire, une malveillance ou une erreur équipollente au dol. En l'espèce, les juges estiment que Monsieur a. A. n'a commis aucune faute de cette nature, sa méprise étant excusable au regard de la « complexité de la matière » et de la « diversité des sociétés en cause ». La demande indemnitaire de la société A est donc rejetée, le salarié succombant supportant uniquement la charge des dépens.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Monsieur a. A. ;
Déclare Monsieur a. A. irrecevable en ses demandes ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur a. A.;
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur a. A. aux dépens du présent jugement ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il formalise, avec une densité pédagogique remarquable, la réception en droit social monégasque de la théorie du co-emploi telle qu'élaborée et progressivement resserrée par la Chambre sociale de la Cour de cassation française.
L'analyse de la motivation révèle tout d'abord une perméabilité assumée et revendiquée du prétoire monégasque aux constructions prétoriennes françaises lorsqu'il s'agit d