Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19486
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19486 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la fermeture d'un site industriel monégasque appartenant à un groupe international de sociétés et de la délocalisation de ses activités à l'étranger.
Monsieur o. D., demeurant à La Trinité (06340), a été employé en qualité de « Responsable bobinage et CI » au sein de la société anonyme monégasque (S.A.M.) C. Selon ses propres écritures, son ancienneté au sein de cette entreprise ou de son groupe s'élevait à seize années. La S.A.M. C exerçait une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles.
Sur le plan capitalistique et structurel, la S.A.M. C appartenait à un groupe international de sociétés, désigné comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. L'historique de ce groupe, tel qu'exposé au cours des débats, révèle des opérations de restructuration financière d'envergure internationale. Selon les éléments avancés par le salarié, la société A (également désignée sous l'appellation SUN A ou la société K), dont le siège social est situé à Boca Raton en Floride (États-Unis), ou une entité qui lui est liée (le salarié évoquant un fonds de pension américain et l'acquisition de la division R ou électroménager du groupe P moyennant 150 millions de livres sterling), a procédé en 2014 au rachat du groupe P pour lui attribuer, sous son affiliation, la dénomination de ROBERTSHAW CONTROLS COMPANY (le groupe B). Le jugement relève qu'à l'époque des faits litigieux, la société mère du groupe était la société A.
Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce processus de réorganisation industrielle a suscité d'importantes tensions sociales au sein de l'entreprise. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leurs emplois, procédant au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie d'une menace de fermeture immédiate des portes de l'usine à défaut d'un vote favorable à la reprise du travail.
Un plan social a été négocié et signé. Postérieurement à la clôture de ce plan social, au mois de juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe basés en République Tchèque, lesquels étaient destinés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine de Monaco. Le salarié demandeur a par ailleurs fait état de pressions exercées par la direction pour achever les commandes en cours avant le transfert effectif des équipements industriels, situation ayant conduit à la survenance d'accidents du travail affectant des salariés expérimentés.
La fermeture du site monégasque a entraîné le licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés de la S.A.M. C, parmi lesquels figurait Monsieur o. D.
Consécutivement à l'arrêt de ses activités en Principauté et au transfert de ses moyens de production, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Par ailleurs, selon les pièces versées aux débats, le contrôle de la société C (ou du groupe B) a ultérieurement fait l'objet d'une cession par des sociétés de capital-investissement au profit d'une entité désignée sous le nom de O, pour un montant de 900 millions de dollars.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La S.A.M. C ayant été dissoute et radiée dès le printemps 2016, Monsieur o. D. s'est trouvé confronté à la disparition juridique de son employeur nominal. Cherchant à contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et à obtenir réparation de son préjudice auprès d'un débiteur solvable, il a orienté son action vers la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B.
Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018 et reçue au greffe le 11 mai 2018 — soit plus de deux ans après la dissolution anticipée de la S.A.M. C —, Monsieur o. D. a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une demande en conciliation dirigée à l'encontre de la société A (la société K).
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir lors de cette phase préliminaire, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2018. Au cours de l'instruction, le demandeur a déposé des conclusions successives les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020), tandis que la société défenderesse a répliqué par des écritures déposées les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020.
1. Les prétentions et moyens du salarié demandeur
Aux termes de ses écritures, Monsieur o. D. demandait à la juridiction du travail, à titre principal sur le fond, de dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucun motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il sollicitait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 42 804 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Pour surmonter l'obstacle procédural tenant à l'absence de contrat de travail conclu directement avec la société A et à la radiation de la S.A.M. C, Monsieur o. D. invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait qu'il était bien fondé à attraire la société A aux débats, non seulement en raison du rachat du groupe B par cette dernière en 2014 (rachat qui serait confirmé par le site internet de la société A, par une interview de son cofondateur et directeur adjoint Monsieur m. L. sur le site « perprofessionnal.com » ou « p.com », par de nombreux courriels de la direction du groupe B, ainsi que par le fait que la société A est apparue comme venderesse lors de la revente ultérieure du groupe B à la société O, démontrant sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique), mais surtout en raison de l'immixtion de la société A dans la gestion de la filiale monégasque.
Selon le demandeur, la société A a pris autoritairement des décisions en faisant prévaloir ses propres intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la S.A.M. C. Il affirmait que la filiale monégasque n'avait jamais joui d'une quelconque indépendance depuis la création du groupe B par la défenderesse, laquelle lui donnait directement des instructions de stratégie économique et sociale, peu important qu'elle ait agi ou non par le truchement d'une société intermédiaire dénommée D.
De manière spécifique, Monsieur o. D. prétendait que la société A s'était immiscée dans la gestion de la S.A.M. C lors de la phase des pourparlers avec les salariés préalablement à leur licenciement et à la signature du plan social. Il alléguait que ce n'étaient pas les représentants légaux de la S.A.M. C, mais ceux de la société A — et notamment Monsieur m. M., présenté comme le Directeur d'Exploitation du groupe de A — qui avaient visité le site monégasque, échangé avec le personnel et négocié directement le plan social ainsi que la mise en œuvre de la délocalisation.
Sur le fond du licenciement, le salarié faisait valoir que la décision de fermer la filiale monégasque avait été prise autoritairement par le groupe B alors que celui-ci ne connaissait aucune difficulté économique. Il soulignait que la division acquise avait réalisé, lors de l'exercice clos le 31 mars 2013, un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling, et que le groupe B avait procédé en juin 2016 à des acquisitions et investissements colossaux. Dès lors, les licenciements auraient été utilisés comme de simples « outils de gestion économique » destinés à optimiser la production mondiale et à réduire les coûts de main-d'œuvre pour générer davantage de profits, le plan social de la S.A.M. C ayant occulté la prospérité du groupe.
Enfin, sur le plan probatoire et procédural, Monsieur o. D. sollicitait le rejet de l'exception soulevée par la défenderesse et demandait au Tribunal d'ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B.
2. Les prétentions et moyens de la société défenderesse
En défense, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur ou de co-employeur, demandant au Tribunal de déclarer les demandes du salarié irrecevables. À titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de Monsieur o. D. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens. En outre, par voie d'incident de communication de pièces, elle demandait que soit écartée des débats la pièce adverse n° 53 (consistant en la retranscription d'une vidéo).
À l'appui de sa fin de non-recevoir, la société A rappelait que Monsieur o. D. avait été l'unique salarié de la S.A.M. C et qu'aucune transmission universelle du patrimoine n'était intervenue à son profit lors de la dissolution de cette dernière, de sorte qu'elle n'avait nullement repris les droits et obligations de l'ancien employeur.
Elle contestait formellement tant son appartenance directe à la chaîne de contrôle capitalistique alléguée par le salarié que l'existence d'une situation de co-emploi. Sur le plan sociétaire, la défenderesse exposait que le demandeur opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : la société A (société de droit américain sise aux États-Unis), la société D (société de droit anglais ayant son siège à Londres) et une entité dénommée « E » (présentée à tort par le salarié comme un fonds de pension américain, alors qu'elle est dépourvue d'existence légale). Selon la défenderesse, les pièces mêmes du demandeur établissaient que l'acquisition du groupe B avait été réalisée par une « affiliate of D » (terme devant être traduit par « société affiliée » impliquant une éventuelle participation minoritaire, et non par « filiale »), et que la société A n'était ni la société mère du groupe B, ni la société mère ou le représentant légal de E ou de D.
Sur le terrain du co-emploi, la société A invoquait les critères dégagés par la jurisprudence française, exigeant la démonstration, au-delà de l'appartenance à un même groupe et de la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale. Elle soutenait qu'aucune des pièces versées par le salarié n'établissait une telle immixtion et qu'au contraire, plusieurs documents produits par le demandeur lui-même (pièces n° 10, 12, 15, 53 et 54) démontraient l'autonomie dont jouissait la S.A.M. C.
Enfin, la société A dénonçait la stratégie procédurale du demandeur. Elle faisait valoir qu'en saisissant la juridiction postérieurement à la radiation de la S.A.M. C et en s'abstenant de produire les éléments relatifs aux négociations du plan de licenciement collectif, Monsieur o. D. l'avait privée de la faculté d'attraire l'employeur réel dans la cause et d'accéder aux documents sociaux. Selon elle, la demande de communication de pièces formulée par le salarié tendait à opérer un renversement illicite de la charge de la preuve, en tentant de lui imposer la preuve impossible d'un fait négatif (l'absence de liens juridiques ou économiques et l'absence d'immixtion).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque du travail était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour d'un problème central de droit du travail et de droit des sociétés : dans quelles conditions un salarié licencié par une société anonyme monégasque, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à agir en contestation de son licenciement devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi, et sur quelle partie repose la charge de la preuve des éléments constitutifs de ce co-emploi ?
Ce problème directeur se décomposait en quatre questions successives que le Tribunal devait trancher :
- Sur le plan du droit de la preuve (incident de procédure) : La retranscription écrite d'une vidéo promotionnelle produite par le salarié (pièce n° 53) est-elle recevable aux débats lorsque cette vidéo comporte une mention finale interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société concernée, et que le salarié ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation ?
- Sur le plan de la charge de la preuve et des mesures d'instruction : Le salarié qui invoque une situation de co-emploi est-il fondé à obtenir du juge qu'il ordonne à la société défenderesse la production de documents officiels attestant de l'absence de liens juridiques ou économiques avec le groupe auquel appartenait l'employeur ?
- Sur le fond de la recevabilité (qualification du co-emploi et compétence) : Quels sont les critères juridiques permettant de caractériser une situation de co-emploi entre l'employeur nominal et une société tierce (qu'elle appartienne ou non à un même groupe), et les éléments de preuve produits en l'espèce par le salarié suffisent-ils à établir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale entraînant une perte totale d'autonomie de l'employeur ?
- Sur la responsabilité délictuelle procédurale : L'action en justice engagée par le salarié à l'encontre d'une société tierce, déclarée irrecevable faute de démonstration d'un co-emploi, caractérise-t-elle un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la défenderesse ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal du travail déploie un raisonnement méthodique et structuré, examinant tour à tour l'incident de communication de pièce, la fin de non-recevoir liée au co-emploi, et la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
1. L'éviction de la pièce n° 53 pour défaut d'autorisation de diffusion
Examinant en premier lieu la demande de rejet de la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une distinction entre la loyauté de l'obtention de la preuve et le respect des droits attachés à la diffusion du support.
La société défenderesse contestait la recevabilité de cette pièce en invoquant l'absence d'indications sur les conditions d'enregistrement, sur l'intégrité de la retranscription, sur l'identité des locuteurs et sur la date des propos, tout en rappelant le principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de moyens de preuve obtenus illégalement ou de manière déloyale, tels que des enregistrements réalisés à l'insu des personnes.
Le Tribunal écarte d'abord le grief tiré de la clandestinité de l'enregistrement : après analyse, il constate qu'il s'agit d'une « vidéo de publicité », de sorte que les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, la juridiction relève l'existence d'un avertissement explicite figurant à la fin de l'enregistrement vidéo, lequel interdit formellement « toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées ». Constatant que Monsieur o. D. ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation préalable, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats.
2. La fixation stricte du cadre probatoire et conceptuel du co-emploi
Abordant la recevabilité de l'action dirigée contre la société A, le Tribunal pose d'emblée le postulat factuel et juridique de départ : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur contractuel de Monsieur o. D.
Pour déterminer si la société A peut néanmoins être attraite devant la juridiction du travail, le Tribunal se réfère explicitement aux constructions prétoriennes et doctrinales françaises. Il rappelle que, lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la Cour de cassation a ouvert aux salariés à la recherche d'un débiteur solvable la faculté de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère) sur le fondement du co-emploi, lequel suppose que soit caractérisée « une confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales ».
Le Tribunal fixe alors la règle gouvernant le fardeau probatoire : il appartient au salarié, dans un premier temps, de prouver que les sociétés en cause appartiennent à un même groupe, puis, dans un second temps, d'établir que la société visée s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant la conséquence immédiate du principe selon lequel « la charge de la preuve [pèse] exclusivement sur le salarié », le Tribunal refuse de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par Monsieur o. D., refusant ainsi d'inverser le fardeau probatoire.
Afin d'éclairer la notion de groupe de sociétés, le jugement cite expressément un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, définissant le groupe comme « un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique ».
3. L'analyse des liens capitalistiques et l'extension théorique du co-emploi hors groupe
Appliquant cette grille de lecture aux pièces versées par le salarié (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36 et 37) et par la défenderesse (pièce n° 2), le Tribunal examine la réalité des liens unissant la société A à l'employeur monégasque.
Il relève que si la société A a investi 244 500 000 dollars dans la société C (pièce n° 4), un soutien financier, même important, ne caractérise pas le co-emploi. Examinant la controverse linguistique opposant les parties sur la traduction du terme anglais « affiliate » (traduit par « filiale » selon le demandeur, et par « société affiliée » selon la défenderesse à propos des pièces n° 6 et 7 relatives à l'acquisition de la division électroménager de P), le Tribunal juge la querelle inopérante : quelle que soit la définition retenue, une détention même minoritaire n'exclut pas le co-emploi si une immixtion dans la gestion est démontrée.
De l'ensemble des documents relatifs à l'acquisition puis à la revente de la société C pour 9