Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19487
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale ayant abouti à la fermeture définitive d'un site de production monégasque et à la suppression de l'intégralité des emplois qui y étaient rattachés.
Monsieur j-c. G. a été employé en qualité de Responsable Bureau Dessin au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. Le salarié fait valoir une ancienneté globale de trente-deux années au service de cette entité ou du groupe auquel elle appartenait. La S.A.M. C exerçait une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ainsi qu'à diverses autres applications industrielles.
Sur le plan de la structuration capitalistique et organisationnelle, la S.A.M. C n'opérait pas de manière isolée. Le jugement relève que l'entreprise appartenait à un groupe international de sociétés, identifié sous la dénomination de groupe B, dont le siège mondial se situait dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. L'historique de ce groupe, tel qu'exposé par les parties au cours des débats, témoigne de mouvements financiers d'envergure impliquant des fonds d'investissement et des structures sociétaires réparties dans plusieurs juridictions (États-Unis, Royaume-Uni, Principauté de Monaco). Selon les éléments avancés par le demandeur, le groupe B serait issu du rachat, en 2014, d'une entité préexistante (le groupe P ou la division électroménager R de ce dernier) pour un montant évoqué de 150 millions de livres sterling. À l'époque où surviennent les faits litigieux, la société mère du groupe B était, selon les énonciations factuelles liminaires du jugement, la société A (également désignée dans la procédure sous l'appellation de société K), entité de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, dans l'État de Floride, aux États-Unis. D'autres entités juridiques gravitaient autour de cette structure, notamment une société de droit anglais ayant son siège à Londres, la société D, ainsi qu'une entité désignée par le salarié comme un fonds de pension américain dénommé E.
Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a officiellement annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser les activités du site monégasque vers la République Tchèque. Ce transfert d'activité industrielle s'est accompagné de la mise en œuvre d'un plan social et d'une procédure de licenciement collectif. Le climat social entourant cette fermeture s'est avéré particulièrement conflictuel. Le salarié relate ainsi que le personnel s'est mobilisé pour tenter de préserver les emplois, organisant un blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réponse à ce mouvement collectif, la direction a procédé à une mesure de blocage des salariés (un lock-out) du 11 au 17 mars 2015, en assortissant cette mesure de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'usine si le personnel ne votait pas en faveur de la reprise du travail.
Par ailleurs, la période de transition précédant l'arrêt définitif des activités à Monaco a donné lieu à des opérations de transfert de savoir-faire et de matériel. En juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe recrutés en République Tchèque, lesquels avaient vocation à réceptionner et faire fonctionner les machines transférées depuis l'usine de la Principauté. Le demandeur soutient en outre qu'une fois le plan social clôturé, la direction a exercé d'importantes pressions sur les équipes restantes pour achever les commandes en cours avant le démontage et le transfert des machines, générant des conditions de travail dégradées au cours desquelles des accidents du travail seraient survenus, y compris chez des salariés expérimentés.
L'opération de délocalisation a finalement conduit au licenciement de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, au nombre desquels figurait Monsieur j-c. G. Postérieurement à l'exécution de ces licenciements et à la cessation d'activité du site, la S.A.M. C a fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée, votée lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation définitive des registres en Principauté de Monaco. Parallèlement, à un niveau macro-économique, le groupe B a fait l'objet d'opérations de cession ultérieures, notamment une revente au profit d'une entité O pour un montant évoqué dans la presse spécialisée de 900 millions de dollars.
Se trouvant privé de la possibilité d'agir directement contre son employeur nominal, la S.A.M. C, du fait de la dissolution et de la radiation de cette personne morale, et estimant que la fermeture du site monégasque ne répondait à aucune difficulté économique réelle mais constituait une pure décision de gestion dictée par la recherche d'optimisation financière au sein d'un groupe prospère, Monsieur j-c. G. a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine A devant la juridiction du travail monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018 et réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, Monsieur j-c. G. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin de convoquer en conciliation la société A, prise en sa qualité revendiquée de société mère du groupe B. Enregistrée sous le numéro de rôle 28-2018/2019, l'affaire n'a pu donner lieu à aucun accord lors de la phase préliminaire de conciliation. Le dossier a, par conséquent, été renvoyé devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception le 16 octobre 2018. Au cours de l'instruction devant le Bureau de Jugement, un échange substantiel d'écritures a eu lieu : le demandeur a déposé des conclusions successives les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020), tandis que la société défenderesse a répliqué par des conclusions en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020.
Au terme de ses écritures, Monsieur j-c. G. articulait ses prétentions tant sur le terrain procédural de la recevabilité que sur le fond du droit du licenciement. Sur le fond, il demandait au Tribunal de juger que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif. En réparation du préjudice subi, il sollicitait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 294 518,79 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Pour soutenir l'absence de validité du motif économique et le caractère abusif de la rupture, le salarié faisait valoir que la décision de fermer la filiale monégasque avait été prise de manière autoritaire par le groupe B, alors même que ce dernier ne connaissait aucune difficulté économique. Il citait à cet égard les résultats financiers de la division acquise (8 millions de livres sterling de résultat d'exploitation pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling au 31 mars 2013) ainsi que la réalisation d'investissements et d'acquisitions qualifiés de colossaux en juin 2016. Selon lui, le plan social de la S.A.M. C occultait totalement la prospérité du groupe RB, utilisant les licenciements comme de simples outils de gestion destinés à réduire le coût de la main-d'œuvre et à maximiser les profits actionnariaux.
Toutefois, pour que ces demandes au fond puissent être examinées, Monsieur j-c. G. devait impérativement franchir l'obstacle préalable de la recevabilité de son action dirigée contre une société tierce au contrat de travail initial. Pour justifier la mise en cause de la société A, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B, qu'elle en était l'actionnaire majoritaire ou unique (comme en attestait selon lui son rôle de venderesse lors de la cession ultérieure du groupe à la société O), et qu'elle avait fait prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale monégasque. Plus spécifiquement, il affirmait que la S.A.M. C avait perdu toute indépendance et que la société A s'était directement immiscée dans sa gestion économique et sociale. Il alléguait à ce titre que les représentants de la société A, et notamment son Directeur d'Exploitation, Monsieur m M., étaient venus visiter le site monégasque et étaient intervenus directement dans les pourparlers avec les salariés et dans la négociation du plan social, se substituant ainsi aux représentants légaux de la S.A.M. C. Il s'appuyait également sur des déclarations publiques du cofondateur et directeur adjoint de la société A, Monsieur m. L., lors d'une interview sur le site internet « p.com ». Enfin, à titre incident, le demandeur priait le Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la défenderesse et d'ordonner à la société A la communication forcée de documents officiels justifiant qu'elle n'aurait eu aucun lien juridique ou économique avec le groupe B.
En défense, la société A opposait une fin de non-recevoir radicale, concluant à l'irrecevabilité manifeste des demandes dirigées à son encontre. Elle soulevait par ailleurs un incident de communication de pièces, sollicitant que soit écartée des débats la pièce adverse numérotée 53 (une retranscription de vidéo), au motif que ses conditions d'enregistrement, son intégrité, la date et l'identité des locuteurs étaient incertaines, et qu'une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite à l'insu des personnes ne pouvait être admise.
Sur la recevabilité, la société A rappelait qu'elle n'avait jamais été l'employeur de Monsieur j-c. G. et qu'aucune transmission universelle du patrimoine de la S.A.M. C n'avait eu lieu à son profit après la dissolution de cette dernière. Elle reprochait au demandeur d'avoir attendu la radiation de la S.A.M. C pour saisir la juridiction sans verser aux débats les pièces relatives aux négociations du plan social, la privant ainsi de la possibilité d'appeler l'employeur réel en la cause et tentant d'opérer un renversement prohibé de la charge de la preuve. Selon la défenderesse, le salarié cherchait à lui imposer la preuve impossible d'un fait négatif (son absence d'immixtion), ce qui justifiait également le rejet de la demande de production de pièces.
Contestant vigoureusement toute situation de co-emploi, la société A soutenait que le salarié opérait une confusion constante entre plusieurs entités juridiques distinctes : elle-même (société de droit américain basée en Floride), la société D (société de droit anglais basée à Londres) et une entité E (fonds de pension américain dont elle contestait jusqu'à l'existence légale). Elle faisait valoir que les documents produits mentionnaient des sociétés affiliées (« affiliate ») à la société D, notion renvoyant le cas échéant à des participations minoritaires et non à un contrôle exclusif exercé par la société A. Surtout, s'appuyant sur les critères jurisprudentiels français du co-emploi, elle affirmait que la simple appartenance à un groupe et la coordination économique inhérente à celui-ci ne suffisaient pas. Il incombait au salarié de prouver une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale, preuve totalement défaillante en l'espèce, les pièces produites démontrant au contraire l'autonomie de la S.A.M. C. S'estimant attraite de manière infondée dans un litige qui lui était étranger, la société A formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur j-c. G. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal du travail de Monaco posait, à titre principal, une question fondamentale située à l'intersection du droit du travail, du droit des sociétés et du droit de la preuve : À quelles conditions matérielles et probatoires un salarié licencié par une société monégasque ultérieurement dissoute est-il recevable à agir en contestation de son licenciement devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi ?
De cette interrogation centrale découlaient plusieurs sous-questions techniques que la juridiction devait nécessairement trancher :
- Sur le plan du droit de la preuve (incident de procédure) : la production par un salarié de la retranscription d'une vidéo promotionnelle d'une société tierce est-elle recevable aux débats lorsque cette vidéo comporte une mention interdisant sa reproduction ou sa diffusion sans le consentement préalable de ladite société ? Par ailleurs, le juge du travail peut-il ordonner à la société défenderesse de produire des documents prouvant son absence de liens avec le groupe de l'employeur ?
- Sur le fond de la recevabilité (qualification du co-emploi) : l'existence de liens capitalistiques ou financiers au sein d'un groupe de sociétés et l'intervention ponctuelle d'un consultant lors d'un audit préalable à une cession suffisent-elles à caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ainsi que l'immixtion dans la gestion économique et sociale requises pour conférer à une société tierce la qualité de co-employeur ?
- Sur le terrain de la responsabilité civile procédurale : l'échec du salarié à démontrer la qualité de co-employeur de la société attraite en justice caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la défenderesse ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail de Monaco se déploie en quatre étapes méthodiques, marquées par une analyse rigoureuse des règles gouvernant l'administration de la preuve et une réception explicite des standards jurisprudentiels français en matière de groupes de sociétés.
1. L'éviction préalable de la pièce n° 53 sur le fondement du défaut d'autorisation de diffusion
Avant d'aborder la recevabilité de l'action, le Tribunal statue sur l'incident de communication de pièces soulevé par la société A concernant la pièce n° 53, constituée par la retranscription d'une séquence vidéo. La juridiction procède ici par substitution de motifs par rapport à l'argumentation principale de la défenderesse. Alors que la société A invoquait le principe de loyauté de la preuve et l'interdiction des enregistrements clandestins réalisés à l'insu des personnes, le Tribunal écarte cet argument en constatant factuellement, après examen de l'élément litigieux, qu'il s'agit d'une vidéo de nature publicitaire dans laquelle les participants n'ont nullement été filmés à leur insu.
Néanmoins, le Tribunal accueille la demande de rejet sur un autre fondement tiré des mentions restrictives figurant sur le support lui-même. Les juges relèvent qu'en fin de vidéo, l'attention du lecteur est expressément attirée sur l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition du document sans le consentement de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que Monsieur j-c. G. ne rapporte pas la preuve qu'il a obtenu une telle autorisation préalable, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats.
2. L'affirmation de la charge exclusive de la preuve et le refus des mesures d'instruction inversées
Abordant la fin de non-recevoir, le Tribunal pose le postulat de départ selon lequel il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur nominal de Monsieur j-c. G. Se référant explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française, le jugement rappelle que lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la haute juridiction a ouvert aux salariés en quête d'un débiteur solvable la faculté de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère) par le mécanisme du co-emploi.
Toutefois, le Tribunal encadre immédiatement cette faculté par une règle probatoire stricte : il appartient au salarié, dans un premier temps, de prouver que les sociétés appartiennent à un même groupe, et dans un second temps, de démontrer que la société visée s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant la conséquence logique du fait que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur, le Tribunal rejette la demande de Monsieur j-c. G. tendant à enjoindre à la société A de communiquer des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B. Le juge refuse ainsi de suppléer la carence probatoire du demandeur en imposant au défendeur la preuve négative de son extranéité.
3. La définition doctrinale et jurisprudentielle exigeante du co-emploi et son application aux faits
Pour structurer son analyse du co-emploi, le Tribunal du travail cite expressément la doctrine française, en reproduisant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, définissant le groupe de sociétés comme un ensemble d'entités juridiquement distinctes mais unies par des liens divers permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique.
Procédant à l'examen minutieux des pièces versées par le salarié (plaquette de présentation montrant un investissement de 244 500 000 dollars, articles de presse relatifs à l'acquisition de la division électroménager de P et à la revente du groupe B pour 900 millions de dollars, extraits de sites internet comportant des clauses de non-responsabilité sur l'usage du terme générique de société affiliée), le Tribunal en déduit une double conclusion intermédiaire :
- D'une part, même en présence d'une participation minoritaire (« affiliate ») ou d'un soutien financier massif, ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à établir le co-emploi.
- D'autre part, si ces documents révèlent l'existence de liens capitalistiques et financiers entre la société A (ou ses affiliées) et la société B, ils ne démontrent aucun lien direct entre la société A et la S.A.M. C, employeur monégasque du demandeur.
Le Tribunal précise alors que l'absence de preuve de l'appartenance à un même groupe n'est pas rédhibitoire en théorie, puisque le co-emploi peut exister entre deux sociétés hors groupe. Le jugement énonce alors la double branche alternative permettant de retenir la qualification de co-employeur et l'existence d'un contrat de travail avec un tiers :
- Soit l'existence d'un lien de subordination direct ou indirect (le tiers donne directement ou indirectement des instructions au salarié) ;
- Soit l'existence entre les sociétés d'une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre.
S'attardant sur cette seconde branche, qui constituait le cœur de l'argumentation du salarié, le Tribunal dresse deux listes méthodologiques de critères que le juge doit rechercher. Il indique d'abord que le co-emploi ne peut être reconnu que si plusieurs éléments caractérisant l'immixtion sont constatés (prise en charge de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique ; dépendance économique ; gestion du personnel ; perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; contrôle de la comptabilité clients). Plus loin, le Tribunal précise que cette confusion doit avoir pour conséquence une perte totale d'autonomie de la société employeur, laquelle se démontre par un