Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19488
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19488 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration transnationale d'un groupe industriel et financier complexe, ayant abouti à la fermeture d'un site de production historique situé sur le territoire monégasque et à la suppression de l'intégralité des emplois qui y étaient rattachés.
Madame v. G. divorcée A., demeurant en Italie, a été employée pendant trente-deux ans en qualité d'agent de production par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. Cette entité juridique de droit monégasque exerçait une activité industrielle spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ainsi qu'à diverses autres applications. L'entreprise monégasque n'opérait pas de manière isolée sur son marché ; elle s'intégrait au sein d'un groupe international de sociétés, identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique.
En amont de la rupture des relations contractuelles de travail, la structure capitalistique entourant ce groupe industriel a connu d'importantes mutations impliquant des fonds d'investissement et des sociétés de droit étranger. Selon les éléments factuels exposés par la salariée dans ses écritures, le groupe initial pour lequel elle travaillait, dénommé groupe P (et plus spécifiquement sa division électroménager R), a fait l'objet d'une opération d'acquisition en 2014 pour un montant évoqué de 150 millions de livres sterling (GBP), donnant ainsi naissance au groupe B. Au terme de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2013, cette division affichait un chiffre d'affaires net des opérations interentreprises de 331 millions de livres sterling, pour un résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels s'élevant à 8 millions de livres sterling.
Au moment où surviennent les événements litigieux, le Tribunal relève que la société mère du groupe B était la société A (également désignée dans le jugement sous la dénomination société K ou identifiée par la défenderesse dans le cadre de ses développements comme SUN CAPITAL PARTNERS INC), une société de droit américain dont le siège social est établi à Boca Raton, dans l'État de Floride, aux États-Unis. Le dossier fait également apparaître dans l'environnement sociétaire de l'opération d'autres entités, telles que la société D (société de droit anglais ayant son siège à Londres) et une entité désignée sous le nom de E. Ultérieurement, le contrôle du groupe B a par ailleurs fait l'objet d'une revente au profit d'une entité tierce dénommée O, pour un montant mentionné dans les pièces versées aux débats de 900 millions de dollars.
Sur le plan opérationnel et social, au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a officiellement annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce transfert d'activité industrielle s'est accompagné de la mise en œuvre d'un plan social et a provoqué un climat de vive tension au sein de l'entreprise. Afin de tenter de préserver leurs emplois, les salariés se sont mobilisés et ont procédé au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a instauré une mesure de blocage à l'encontre des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate du site si le personnel ne votait pas en faveur de la reprise du travail.
Le processus de restructuration est néanmoins arrivé à son terme. En juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction pour assurer la formation des futurs salariés du groupe en République Tchèque, lesquels étaient destinés à réceptionner l'outillage et les machines transférés depuis l'usine de la Principauté. Selon les affirmations de la demanderesse, à l'issue de la clôture du plan social, la direction a exercé d'importantes pressions sur le personnel afin d'achever le traitement des commandes en cours avant le démantèlement et le transfert des machines, contexte dans lequel des accidents du travail seraient survenus parmi des salariés expérimentés.
En définitive, cette opération de délocalisation a entraîné le licenciement collectif pour motif économique de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, au nombre desquels figurait Madame v. G. divorcée A. Consécutivement à l'arrêt de ses activités industrielles, l'employeur direct de la salariée, la S.A.M. C, a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 avril 2016, suivie de sa radiation définitive des registres en Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à la disparition juridique de son employeur nominal, la S.A.M. C, radiée depuis plus de deux ans, Madame v. G. divorcée A. a choisi d'orienter son action contentieuse vers la structure qu'elle identifiait comme détentrice du pouvoir décisionnel réel au sein du groupe. Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, la salariée a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'attraire en conciliation la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B.
La tentative obligatoire de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 29-2018/2019, a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2018. Au cours de la mise en état du dossier, chacune des parties a développé une argumentation étoffée par voie de conclusions successives : celles des 28 juin 2019 (déposées le 2 juillet 2019) et 13 février 2020 (déposées le 27 février 2020) pour la demanderesse, et celles des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 pour la société défenderesse.
Aux termes de ses écritures, Madame v. G. divorcée A. formulait, à titre principal, des demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, elle sollicitait la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan procédural et probatoire, pour faire échec aux moyens de défense adverses, la salariée demandait au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la société A et d'ordonner à cette dernière, avant dire droit ou au fond, la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'aurait entretenu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B durant la période litigieuse.
Pour fonder la recevabilité de son action à l'encontre d'une personne morale distincte de celle figurant sur son contrat de travail, la demanderesse invoquait la théorie du co-emploi. Elle soutenait que la radiation de la S.A.M. C la légitimait à agir contre la société A, laquelle avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B (fait confirmé, selon elle, par le site internet de la défenderesse, par des courriels internes, par une interview de Monsieur m. L., cofondateur et directeur adjoint de A sur le site « p.com », ainsi que par le rôle de venderesse unique tenu par A lors de la cession ultérieure du groupe B à la société O). Au-delà de cette détention capitalistique, elle affirmait que la société A s'était immiscée de manière anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale monégasque, la privant de toute autonomie. Au soutien de cette allégation d'immixtion, elle faisait valoir que la société A avait pris autoritairement les décisions stratégiques en faisant prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale, et que ce n'étaient pas les représentants légaux de la S.A.M. C, mais ceux de la société A — et notamment Monsieur m M., présenté comme Directeur d'Exploitation du groupe de A — qui avaient visité le site monégasque, échangé avec les salariés et négocié directement le plan social préalable aux licenciements. Sur le fond du droit du licenciement, elle arguait que la fermeture du site ne reposait sur aucune difficulté économique réelle ni sur une nécessité de sauvegarder la compétitivité d'un groupe par ailleurs extrêmement prospère et réalisant des investissements colossaux (notamment en juin 2016), mais constituait un simple outil de gestion visant à optimiser les coûts de main-d'œuvre pour générer davantage de profits.
En réplique, la société A opposait, à titre liminaire, une demande de rejet des débats concernant la pièce adverse numérotée 53, consistant en la retranscription d'une vidéo dont elle contestait tant l'authenticité et l'intégrité que la licéité et la loyauté de l'obtention. Sur la recevabilité de l'action, la société américaine soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de co-employeur, concluant à l'irrecevabilité des demandes de la salariée. Elle formait également une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame v. G. divorcée A. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de l'absence de tout lien de droit entre elle et la demanderesse, et du respect strict des règles gouvernant la charge de la preuve. Elle soulignait qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'avait eu lieu entre la S.A.M. C et elle-même. Elle reprochait à la salariée d'avoir attendu la radiation de son employeur nominal pour saisir la juridiction, la privant ainsi de la possibilité d'appeler la S.A.M. C en la cause et d'accéder aux documents relatifs au plan de licenciement collectif. Selon la défenderesse, la demande de communication de pièces formulée par la salariée visait à opérer un renversement prohibé de la charge de la preuve, en tentant de lui imposer la démonstration d'un fait négatif (l'absence de liens et l'absence d'immixtion). Sur la structure du groupe, elle contestait être la société mère du groupe B ou de la S.A.M. C, relevant que les pièces adverses faisaient référence à des sociétés tierces ou affiliées (« affiliate of D », société de droit anglais, ou un fonds « E » dépourvu d'existence légale propre), la notion anglo-saxonne d'« affiliate » n'impliquant du reste qu'une éventuelle participation minoritaire et non un contrôle exclusif. Enfin, s'appuyant sur les critères jurisprudentiels français du co-emploi, elle soutenait que la salariée échouait totalement à démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C, certaines pièces produites par la demanderesse attestant au contraire de l'autonomie conservée par l'entité monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal du travail de Monaco dans cette affaire complexe soulevait, au-delà d'un incident probatoire liminaire relatif à la recevabilité d'une preuve vidéo et d'une demande reconventionnelle pour abus du droit d'agir, une question juridique centrale touchant à la détermination de la qualité d'employeur au sein des groupes internationaux de sociétés et à l'attribution de la charge de la preuve en la matière.
Le problème de droit principal pouvait se formuler de la manière suivante : à quelles conditions matérielles et probatoires un salarié licencié par une société de droit monégasque, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à agir devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société tierce de droit étranger, non signataire du contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi, et peut-il à cette fin obtenir du juge qu'il ordonne à la société défenderesse la production de pièces destinées à établir la nature de ses liens juridiques et économiques avec l'employeur initial ?
De la réponse apportée à cette question préalable de recevabilité dépendait directement la compétence matérielle et territoriale de la juridiction du travail monégasque pour connaître du bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse, le Tribunal du travail déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps distincts : l'examen de la licéité de la pièce contestée, la fixation du cadre théorique et probatoire du co-emploi, l'appréciation souveraine et concrète des éléments de preuve versés aux débats, et enfin l'examen de la responsabilité pour procédure abusive.
En premier lieu, statuant sur l'incident de communication de pièces relatif à la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une distinction entre la loyauté de l'obtention de la preuve et le respect des droits attachés à sa diffusion. La juridiction écarte tout d'abord le grief tiré du caractère clandestin ou déloyal de l'enregistrement, en constatant factuellement, à la lecture de l'élément produit, qu'il s'agit d'une vidéo à caractère publicitaire et que les intervenants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, le juge relève l'existence d'une mention explicite figurant à la fin du support vidéo, laquelle interdit formellement toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats.
En deuxième lieu, abordant la recevabilité de l'action dirigée contre la société A, le Tribunal pose le postulat factuel incontesté selon lequel cette dernière n'est pas l'employeur contractuel de la salariée. Dès lors, pour justifier la mise en cause de cette entité tierce, la juridiction se réfère explicitement aux constructions prétoriennes et doctrinales élaborées en droit français par la Cour de cassation. Citant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, le Tribunal rappelle la définition doctrinale du groupe de sociétés comme un ensemble d'entités dotées chacune d'une existence juridique propre, mais unies par des liens divers permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique.
Fixant le régime juridique du co-emploi, le Tribunal énonce que cette qualification exceptionnelle — ouverte aux salariés d'une filiale en difficulté recherchant un débiteur solvable — suppose la caractérisation d'une « confusion des intérêts, des activités et de direction » entre les deux personnes morales. Sur le terrain probatoire, la juridiction affirme avec force que la charge de la preuve pèse « exclusivement » sur le salarié qui invoque le co-emploi. Celui-ci doit, dans un schéma classique, démontrer d'abord l'appartenance des sociétés à un même groupe (étant précisé que cette seule appartenance est insuffisante en soi), puis établir que la société visée s'est immiscée dans la gestion économique et sociale ainsi que dans la direction du personnel de l'employeur nominal. Le Tribunal tire immédiatement la conséquence procédurale de cette règle d'attribution du fardeau probatoire : la charge incombant exclusivement à la salariée, il rejette la demande de communication de pièces formée par cette dernière, refusant ainsi d'obliger la société défenderesse à produire des documents pour prouver un fait négatif (son absence de liens avec le groupe B).
En troisième lieu, le Tribunal procède à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats par la salariée pour vérifier si les critères ainsi définis sont remplis en l'espèce. S'agissant tout d'abord des liens capitalistiques et de l'existence d'un groupe, l'examen des pièces (plaquette de présentation montrant un investissement financier de 244 500 000 dollars, articles de presse relatifs à l'acquisition de la division de P puis à la revente du groupe B pour 900 millions de dollars, mentions légales du site internet de A faisant référence à des « sociétés affiliées » ou « sociétés de portefeuille ») conduit le Tribunal à une conclusion nuancée. Il juge que si le soutien financier important ne caractérise pas le co-emploi, et si la notion d'« affiliate » renvoie à une détention minoritaire ou majoritaire qui n'exclut pas par principe le co-emploi en cas d'immixtion avérée, ces éléments démontrent uniquement l'existence de liens capitalistiques ou financiers entre la société A (ou ses affiliées) et la société B, mais n'établissent aucun lien direct avec la S.A.M. C, employeur de la demanderesse.
Cependant, le Tribunal pousse son raisonnement plus loin en admettant que la situation de co-emploi peut juridiquement exister même entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un même groupe, dès lors que la société tierce donne directement ou indirectement des instructions au salarié, ou qu'il existe entre les deux entités une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ayant pour conséquence « une perte totale d'autonomie » de l'employeur initial. Le juge dresse alors deux listes exhaustives d'éléments et de faisceaux d'indices permettant de caractériser cette immixtion et cette dépendance : gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique assurée par l'autre société ; dépendance économique ; gestion centralisée du personnel et des ressources humaines ; perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; contrôle du service comptabilité clients ; contrôle financier ; présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; activité exclusivement tournée vers le groupe ; absence d'indépendance dans la stratégie et la fixation des prix ; travail accompli indistinctement pour plusieurs sociétés ; délégation de pouvoir pour licencier donnée à un cadre de la société mère.
Appliquant cette grille de lecture rigoureuse aux faits de l'espèce, le Tribunal constate l'indigence probatoire du dossier de la demanderesse. L'unique élément concret produit pour démontrer l'immixtion de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement consiste en un courriel du 31 mars 2014 de Monsieur e. L., dressant le bilan d'une visite d'usine effectuée par Monsieur m M., présenté comme « consultant pour K ». Le Tribunal écarte la pertinence de cet indice par un double motif : d'une part, d'autres pièces produites par la salariée elle-même (site internet et profil LinkedIn) rattachent Monsieur m M. à la société anglaise D et non à la défenderesse A ; d'autre part, d'un point de vue chronologique et fonctionnel, ce courriel est antérieur de plus de deux ans aux licenciements litigieux et s'inscrivait dans le cadre d'un simple audit (« état des lieux ») réalisé à l'époque de la transaction portant sur la cession de l'entité Q. Faute de tout autre document démontrant une substitution dans la prise de décision et une perte totale d'autonomie de la S.A.M. C au profit de la société A, le Tribunal juge que le co-emploi n'est pas établi. Il déclare en conséquence la salariée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société A et, par suite logique de l'absence de contrat de travail liant les parties à l'instance, se déclare incompétent pour connaître du litige.
En quatrième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la société A, le Tribunal rappelle le principe selon lequel l'action en justice constitue l'exercice d'un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Prenant en considération « la complexité de la matière et la diversité des sociétés en cause », la juridiction estime que