Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19489
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration internationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'une unité de production située sur le territoire monégasque. Monsieur n. L. a été employé en qualité d'agent de production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C, une entité juridique spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Le salarié fait valoir une ancienneté de vingt-et-un ans au service de cette société ou du groupe auquel elle appartenait.
L'entreprise monégasque s'insérait dans une architecture sociétaire internationale complexe. Elle appartenait à un groupe de sociétés identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Selon les éléments factuels exposés dans la décision, ce groupe B serait né de l'acquisition antérieure d'une division (la division R, ou division électroménager d'un groupe P) moyennant la somme de 150 millions de livres sterling (GBP). Au moment des faits litigieux, la société mère du groupe B était présentée comme étant la société A (également désignée sous l'appellation société K), une personne morale de droit américain dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride (États-Unis). Des opérations de capital-investissement impliquant diverses structures, notamment une société de droit anglais D ayant son siège à Londres ainsi qu'une entité dénommée E (qualifiée par le salarié de fonds de pension américain), entouraient la détention et le contrôle de cet ensemble économique.
Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Cette réorganisation industrielle a été accompagnée d'un mouvement de grève et d'un blocage de l'entreprise par les salariés le 10 mars 2015, auquel la direction a répondu par une mesure de blocage du 11 au 17 mars 2015 en conditionnant le maintien temporaire de l'activité au vote de la reprise du travail. Un plan social a été négocié et mis en œuvre. En juillet 2015, certains salariés ont été désignés pour former le personnel du site tchèque appelé à réceptionner les machines transférées depuis Monaco. L'opération de délocalisation a finalement conduit au licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, parmi lesquels figurait Monsieur n. L.
Postérieurement à ces licenciements et au transfert des équipements industriels, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Par ailleurs, le groupe B a fait l'objet d'une revente ultérieure au profit d'une entité O, opération valorisée, selon des articles de presse versés aux débats, à hauteur de 900 millions de dollars.
Se trouvant confronté à la disparition juridique de son employeur nominal, la S.A.M. C, désormais radiée, Monsieur n. L. a entrepris de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en recherchant la responsabilité de la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B et de co-employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018 et réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, Monsieur n. L. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'attraire la société A en conciliation. L'audience de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, donnant lieu à des échanges de conclusions déposées les 2 juillet 2019 et 27 février 2020 pour le demandeur, et les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 pour la société défenderesse.
Aux termes de ses écritures, Monsieur n. L. sollicitait de la juridiction du travail qu'elle déclare son licenciement dépourvu de motif valable et revêtu d'un caractère abusif. En conséquence, il réclamait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le terrain procédural et probatoire, le salarié demandait au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par son adversaire et d'ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B.
Au soutien de la recevabilité de son action dirigée contre une société tierce au contrat de travail initial, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B (et la société C), et qu'elle s'était comportée comme l'actionnaire majoritaire ou unique en procédant ensuite à la revente du groupe à l'entité O. Surtout, il affirmait que la société A s'était immiscée de manière caractérisée dans la gestion économique et sociale de la filiale monégasque S.A.M. C, privant cette dernière de toute indépendance. Il alléguait notamment que la société A avait dicté la stratégie économique et sociale, pris autoritairement la décision de fermer le site monégasque dans un but d'optimisation des coûts malgré la prospérité financière du groupe (attestée selon lui par un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling et un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling au 31 mars 2013, ainsi que par des investissements réalisés en juin 2016), et que les représentants de la société A — en particulier Monsieur m. M., présenté comme Directeur d'Exploitation du groupe de A — étaient intervenus directement sur le site de Monaco pour négocier le plan social en lieu et place des représentants légaux de la S.A.M. C.
En défense, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle sollicitait par ailleurs, à titre liminaire, que soit écartée des débats la pièce adverse n° 53 (consistant en la retranscription d'une vidéo) et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur n. L. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens.
Pour justifier l'irrecevabilité de l'action, la société A faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'employeur de Monsieur n. L. et qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'était intervenue à son profit à la suite de la dissolution de la S.A.M. C. Elle reprochait au demandeur d'avoir saisi la juridiction après la radiation de la société monégasque sans produire les éléments relatifs au plan de licenciement collectif, tentant ainsi d'opérer un renversement illicite de la charge de la preuve pour l'obliger à prouver un fait négatif (son absence d'immixtion). Sur le fond du droit des groupes, la défenderesse contestait être la société mère du groupe B ou de la S.A.M. C, soulignant que le salarié opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : elle-même (société de droit américain), la société D (société de droit anglais basée à Londres) et une entité inexistante légalement dénommée E. Elle précisait que le terme anglais « affiliate » figurant dans certains documents devait se traduire par « société affiliée » (impliquant une éventuelle participation minoritaire) et non par « filiale ». Enfin, elle soutenait que les conditions rigoureuses du co-emploi, telles que définies par la jurisprudence française — à savoir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale au-delà de la nécessaire coordination inhérente à un groupe — n'étaient nullement démontrées par les pièces produites, lesquelles attestaient au contraire de l'autonomie de la S.A.M. C.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soulevait, outre une question incidente relative à la recevabilité d'un élément de preuve (la production d'une retranscription vidéo soumise à des restrictions de diffusion), une question juridique centrale touchant au droit du travail et au droit des sociétés : dans quelles conditions un salarié licencié par une société monégasque, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à agir devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société étrangère tierce au contrat de travail, en invoquant la qualité de co-employeur de cette dernière ? Plus précisément, sur qui pèse la charge de la preuve de la situation de co-emploi au sein d'un groupe international de sociétés, et quels sont les critères matériels exigés pour caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction permettant de déroger au principe de l'autonomie juridique des personnes morales et de l'effet relatif du contrat de travail ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal du travail structure son raisonnement en quatre temps, répondant successivement à l'incident de communication de pièce, à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur (le co-emploi), à la compétence juridictionnelle qui en découle, et enfin à la responsabilité pour procédure abusive.
1. Sur l'administration de la preuve et le rejet de la pièce n° 53
Avant d'examiner la recevabilité de l'action, la juridiction statue sur la demande de rejet de la pièce n° 53, constituée par la retranscription d'une vidéo. La société défenderesse arguait de l'absence de garantie quant à l'intégrité, la date et l'identité des locuteurs, et invoquait le principe prohibant les preuves obtenues de manière illégale ou déloyale (tels les enregistrements clandestins). Le Tribunal écarte l'argument de la clandestinité en relevant, après examen, qu'il s'agit d'une vidéo de nature publicitaire dans laquelle les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Néanmoins, les juges accueillent la demande de rejet sur un autre fondement : la vidéo comportait in fine un avertissement interdisant formellement toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Faute pour le salarié de rapporter la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, la pièce est écartée des débats.
2. Sur le cadre théorique et probatoire du co-emploi
Abordant la recevabilité des demandes dirigées contre la société A, le Tribunal pose le constat liminaire qu'il « n'est ni contesté ni contestable » que cette société n'est pas l'employeur contractuel de Monsieur n. L. Se référant explicitement aux solutions dégagées par la Cour de cassation française et aux travaux doctrinaux (citant expressément le rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour définir la notion de groupe de sociétés), la juridiction monégasque rappelle la finalité et les conditions du co-emploi. Ce mécanisme permet aux salariés d'une filiale en difficulté, à la recherche d'un débiteur solvable, de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère).
Le Tribunal fixe immédiatement les règles gouvernant le fardeau probatoire : la charge de la preuve pèse « exclusivement sur le salarié ». Il incombe à ce dernier de démontrer, dans un premier temps, l'appartenance des sociétés à un même groupe, puis, dans un second temps, l'immixtion de la société cible dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant la conséquence logique de cette attribution exclusive de la charge de la preuve, le Tribunal refuse de faire droit à la demande du salarié tendant à enjoindre à la société A de produire des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B.
3. Sur l'appréciation in concreto des liens capitalistiques et de l'immixtion
Le Tribunal procède ensuite à une analyse minutieuse des pièces versées par le demandeur (plaquettes de présentation, articles de presse sur les cessions d'actifs, extraits de sites internet) pour vérifier l'existence d'un groupe. Il relève qu'un soutien financier important (un investissement de 244 500 000 dollars de la société A dans la société ROBERTSHAW) ne suffit pas à caractériser un co-emploi. Examinant la controverse linguistique sur le terme « affiliate » (traduit par « filiale » ou « société affiliée »), les juges observent que cette distinction est inopérante au regard des principes applicables : même en présence d'une participation minoritaire, voire en l'absence totale d'appartenance à un même groupe, une situation de co-emploi peut être reconnue. L'analyse des pièces conduit le Tribunal à retenir que si des liens capitalistiques ou financiers ont existé entre la société A (ou ses affiliées) et la société C, aucun lien direct n'est démontré avec la S.A.M. C, employeur monégasque du demandeur.
Dès lors, la reconnaissance d'un contrat de travail avec un employeur autre que celui désigné par l'acte juridique suppose la démonstration, par le salarié, soit d'un lien de subordination (instructions données directement ou indirectement au salarié), soit d'une « confusion d'intérêts, d'activités et de direction » se manifestant par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, ayant pour conséquence « une perte totale d'autonomie » de la société contrôlée.
Pour guider son appréciation, le Tribunal dresse une double nomenclature méthodologique des indices permettant d'établir cette immixtion et cette dépendance :
- D'une part, la prise en charge par une société de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de l'autre ; la dépendance économique ; la gestion du personnel ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; le contrôle du service comptabilité clients.
- D'autre part, un faisceau d'indices comprenant le contrôle financier, la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix, la centralisation des ressources humaines, le travail accompli indistinctement par les salariés pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie opérationnelle et administrative, et l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir (notamment du pouvoir de licencier) à un cadre de la société mère.
Confrontant ces critères rigoureux aux éléments factuels apportés par Monsieur n. L., le Tribunal constate la carence probatoire du demandeur. Pour prouver l'intervention alléguée de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement collectif, le salarié ne produisait qu'un courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de l'usine par Monsieur m. M., présenté comme « consultant pour K ». Or, les juges relèvent, au vu des autres pièces (dont un profil LinkedIn), que cet intervenant était rattaché à la société anglaise D et non à la défenderesse A, et que cette visite d'audit technique (état des lieux des lignes automatisées et de la méthode « 5S ») avait eu lieu plus de deux ans avant les licenciements, dans le cadre d'une opération de cession antérieure. Aucun autre document n'étant produit pour étayer l'allégation d'une substitution dans la prise de décision, le Tribunal conclut que l'immixtion et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ne sont pas établies.
En l'absence de co-emploi, les demandes dirigées contre la société A sont déclarées irrecevables. Faute de lien contractuel de travail entre les parties, la juridiction du travail se déclare par voie de conséquence incompétente pour connaître des demandes de Monsieur n. L.
4. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Enfin, le Tribunal rejette la demande indemnitaire de la société A. Rappelant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol, les juges estiment que l'appréciation erronée par le salarié de ses droits est excusable au regard de « la complexité de la matière et de la diversité des sociétés en cause ».
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Monsieur n. L. ;
Déclare Monsieur n. L. irrecevable en ses demandes ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur n. L.;
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur n. L. aux dépens du présent jugement ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il formalise, avec un caractère didactique prononcé, la réception en droit monégasque des critères restrictifs du co-emploi tels qu'élaborés en droit français contemporain.
1. Le dialogue des juges et l'emprunt assumé au droit jurisprudentiel français
La motivation de la décision frappe par sa perméabilité assumée aux sources juridiques françaises. Le Tribunal du travail ne se contente pas d'utiliser une terminologie analogue à celle des juridictions de l'État voisin ; il fait expressément mention de « la Cour de cassation » et intègre dans le corps même de son jugement une citation doctrinale extraite du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation française, afin de définir le concept de groupe de sociétés.
Cet emprunt méthodologique illustre la manière dont le juge du travail monégasque, confronté aux défis posés par les restructurations transnationales et les montages de capital-investissement (private equity), mobilise les constructions prétoriennes françaises pour pallier le silence des textes face au phénomène des groupes de sociétés. En droit monégasque comme en droit français, le principe fondamental demeure celui de l'autonomie patrimoniale et juridique des personnes morales composant un groupe : chaque société dotée de la personnalité morale est seule responsable de ses dettes et seule titulaire des droits et obligations nés des contrats de travail qu'elle a conclus. La théorie du co-emploi constitue une exception d'interprétation stricte à ce principe d'autonomie et à l'effet relatif des contrats.
2. La consécration de la conception restrictive de la « triple confusion » et de la perte totale d'autonomie
L'apport majeur de la décision réside dans la rigueur avec laquelle le Tribunal définit le seuil de déclenchement du co-emploi, hors l'hypothèse classique du lien de subordination direct (caractérisé lorsque la société tierce donne directement ou indirectement des instructions au salarié).
Pendant un temps, les juridictions sociales françaises avaient pu adopter une approche relativement souple de la « confusion d'intérêts, d'activités et de direction », permettant aux salariés de filiales liquidées d'attraire les sociétés mères ou les fonds d'investissement actionnaires. Toutefois, cette jurisprudence a connu un coup d'arrêt décisif en France (dont les critères se retrouvent fidèlement retranscrits dans les conclusions de la défenderesse et dans les motifs du présent jugement). Le Tribunal du travail de Monaco reprend à son compte l'exigence selon laquelle la confusion d'intérêts, d'activités et de direction doit se manifester par « une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre » ayant pour conséquence « une perte totale d'autonomie de l'autre société ».