Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19563
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19563 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale impliquant la fermeture d'un site de production monégasque et la suppression de l'intégralité de ses effectifs.
Madame g. A., née I., a été employée pendant une durée de vingt-neuf ans en qualité d'agent de production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. Cette entité juridique de droit monégasque avait pour objet social et activité effective la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Sur le plan capitalistique et organisationnel, la S.A.M. C n'était pas une entreprise isolée : le jugement relève que l'entreprise appartenait à un groupe de sociétés, identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Au cours du mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Cette réorganisation géographique et industrielle a engendré une contestation sociale importante. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de préserver leurs emplois et ont procédé au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'usine si le personnel ne votait pas la reprise du travail. Par la suite, un plan social a été négocié et clôturé. En juillet 2015, certains salariés du site de Monaco ont été désignés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe en République Tchèque, lesquels étaient appelés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque.
Cette opération de délocalisation a conduit au licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, parmi lesquels figurait Madame g. A. Postérieurement à ces licenciements et au transfert des outils de production, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Selon les énonciations factuelles rappelées en introduction du jugement, lors de l'opération de délocalisation, la société mère du groupe était la société A (également désignée dans la procédure sous l'appellation de société K), personne morale de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis). C'est dans ce contexte de disparition juridique de son employeur nominal que la salariée licenciée a orienté son action contentieuse vers cette société américaine.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute d'avoir dirigé son action contre la S.A.M. C avant sa dissolution et sa radiation, Madame g. A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018. La procédure a été enregistrée sous le numéro 30-2018/2019. L'action était exclusivement dirigée à l'encontre de la société A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B.
La phase préliminaire de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 9 octobre 2018. Au cours de l'instruction, la demanderesse a déposé des conclusions successives les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020). De son côté, la société défenderesse A a conclu les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020.
Aux termes de ses écritures, Madame g. A. formulait des demandes tant sur le fond du droit du licenciement que sur le terrain probatoire et procédural. À titre principal, elle demandait au Tribunal de :
- rejeter l'exception soulevée par la société A et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif ;
- condamner la société A au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la défenderesse aux entiers dépens.
À titre incident et probatoire, la salariée sollicitait du Tribunal qu'il ordonne à la société A la communication de documents officiels justifiant que celle-ci n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B.
Pour soutenir la recevabilité de son action à l'encontre d'une société américaine avec laquelle elle n'avait signé aucun contrat de travail, Madame g. A. invoquait la théorie du co-emploi. Elle exposait que la société A avait racheté en 2014 le groupe P (pour lequel elle travaillait initialement) afin de lui donner, sous son affiliation, le nom de groupe B. Selon elle, ce rachat était attesté par le site internet de la société A, par une interview de Monsieur m. L. (cofondateur et directeur adjoint de A) sur le site « p. com », ainsi que par divers courriels émanant de la direction du groupe B. Elle ajoutait que lors de la revente ultérieure du groupe B au profit d'une entité O, c'était bien la société A (et non la société D) qui était apparue comme venderesse, démontrant ainsi sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique. Sur le terrain de l'immixtion, la demanderesse affirmait que la S.A.M. C n'avait jamais été indépendante de la société A depuis la création du groupe B, la société américaine ayant dicté les instructions de stratégie économique et sociale et fait prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale monégasque. Elle soutenait plus particulièrement que les représentants de la société A, et notamment Monsieur m. M., directeur d'exploitation du groupe de A, avaient visité le site monégasque et étaient intervenus directement dans les pourparlers avec les salariés pour négocier le plan social et mettre en œuvre la délocalisation, se substituant ainsi aux représentants légaux de la S.A.M. C.
Sur le fond du licenciement, la salariée faisait valoir que la fermeture du site monégasque avait été décidée autoritairement par un groupe B florissant, né de l'acquisition par un fonds de pension américain E de la division R pour 150 millions de livres sterling, laquelle affichait au 31 mars 2013 un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling. Elle en déduisait que les licenciements avaient été utilisés comme de simples outils de gestion pour optimiser la production mondiale et réduire les coûts de main-d'œuvre, d'autant que le groupe B avait réalisé d'importants investissements en juin 2016 et qu'aucune information sur la situation du groupe n'avait été fournie dans le plan social. Elle dénonçait enfin les pressions exercées sur les salariés après la clôture du plan social pour achever les commandes avant le transfert des machines, pressions ayant selon elle provoqué des accidents du travail chez des salariés expérimentés.
En réplique, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur ou de co-employeur, demandant au Tribunal de déclarer les demandes de la salariée irrecevables. Elle sollicitait par ailleurs le rejet des débats de la pièce adverse n° 53 (retranscription d'une vidéo) et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame g. A. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Au soutien de son irrecevabilité, la société défenderesse faisait valoir que la demanderesse avait attendu la radiation de la S.A.M. C pour agir et s'abstenait de produire les éléments relatifs aux négociations du plan social, la privant ainsi de la possibilité d'attraire l'employeur réel dans la cause et tentant de renverser la charge de la preuve en lui imposant de prouver un fait négatif (son absence d'immixtion). Elle soulignait qu'il n'y avait eu aucune transmission universelle du patrimoine de la S.A.M. C à son profit. Contestant formellement toute qualité de société mère ou de représentante légale du groupe B, la société A soutenait que la salariée opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : elle-même (société de droit américain sise aux États-Unis), la société D (société de droit anglais sise à Londres), et une entité dénommée E (fonds de pension américain qui, selon la défenderesse, n'avait aucune existence légale). Elle précisait que les pièces adverses faisaient mention d'une « affiliate of D », terme devant se traduire par « société affiliée » (impliquant une possible participation minoritaire) et non par « filiale ». Enfin, s'appuyant sur les critères de la jurisprudence française, elle soutenait que la salariée ne rapportait nullement la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C, certaines pièces adverses démontrant au contraire l'autonomie de la société monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soulevait, outre une question préliminaire relative à la recevabilité d'une preuve vidéo contestée, une question juridique centrale touchant au droit des groupes de sociétés dans ses rapports avec le droit du travail et la procédure prud'homale monégasque : À quelles conditions matérielles et selon quelles règles de répartition de la charge de la preuve un salarié licencié par une société monégasque ultérieurement dissoute est-il recevable à attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi ?
De manière sous-jacente, le Tribunal devait déterminer si la demande de production forcée de pièces formulée par le salarié pour établir l'absence ou l'existence de liens juridiques et économiques au sein du groupe était compatible avec le régime probatoire applicable au co-emploi, et quelle sanction procédurale (irrecevabilité, incompétence) devait découler de l'échec de la démonstration d'une telle situation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail de Monaco s'articule en trois temps distincts : l'examen de l'incident de communication de pièces (pièce n° 53), l'analyse approfondie de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de co-emploi, et enfin l'appréciation de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
1. Sur l'écartement de la pièce n° 53
Saisi par la société défenderesse d'une demande visant à écarter des débats la pièce n° 53 produite par la salariée — consistant en la retranscription d'une vidéo dont l'authenticité, les conditions d'enregistrement et la loyauté d'obtention étaient contestées —, le Tribunal procède à une vérification matérielle du support.
Les juges écartent tout d'abord le grief tiré de la déloyauté du procédé d'enregistrement clandestin : la lecture de la vidéo révèle qu'il s'agit d'un film à caractère publicitaire, de sorte que les intervenants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, le Tribunal relève qu'un avertissement figure à la fin de la vidéo, lequel interdit expressément toute transmission, reproduction ou mise à disposition du document sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que Madame g. A. ne rapporte pas la preuve qu'elle avait obtenu une telle autorisation pour utiliser et produire ce support en justice, le Tribunal fait droit à la demande de la défenderesse et rejette la pièce n° 53 des débats.
2. Sur la recevabilité de l'action et la caractérisation du co-emploi
Pour trancher la question de la recevabilité des demandes dirigées contre la société A, le Tribunal pose d'emblée le postulat factuel et juridique de départ : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur nominal de la demanderesse.
Faisant explicitement référence aux solutions dégagées par la Cour de cassation française ainsi qu'aux travaux doctrinaux y afférents — le jugement cite expressément un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, définissant le groupe de sociétés —, la juridiction monégasque expose le cadre théorique et probatoire du co-emploi.
Sur le terrain de la charge de la preuve, le Tribunal affirme avec force que celle-ci pèse exclusivement sur le salarié qui invoque le co-emploi. La démonstration exigée par le juge se décompose logiquement : il appartient au salarié de prouver, dans un premier temps, que les sociétés appartiennent à un même groupe (étant toutefois précisé plus loin dans le jugement que le co-emploi peut même exister hors d'un groupe constitué), puis, dans un second temps, que la société mise en cause s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe ou un soutien financier important étant insuffisants. Tirant la conséquence immédiate de cette attribution exclusive du fardeau probatoire au salarié, le Tribunal rejette la demande de Madame g. A. tendant à enjoindre à la société A de communiquer des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B.
Procédant ensuite à l'examen minutieux des pièces versées aux débats par la salariée (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36 et 37) et par la société défenderesse (pièce n° 2 relative aux mentions légales de son site internet), le Tribunal analyse la structure capitalistique. Il relève que si des liens capitalistiques et/ou financiers ont effectivement existé entre la société A (ou ses sociétés affiliées, la distinction terminologique entre « affiliate » et « filiale » étant jugée indifférente quant à la possibilité théorique d'un co-emploi) et une société dénommée C (notamment via un investissement de 244 500 000 dollars et une cession ultérieure pour 900 millions de dollars), ces éléments ne démontrent en revanche aucun lien direct entre la société A et la S.A.M. C, employeur monégasque de la salariée.
Néanmoins, le Tribunal ne s'arrête pas à cette absence de preuve d'un lien capitalistique direct. Il précise que le co-emploi peut être reconnu même entre deux sociétés n'appartenant pas à un même groupe, ou par l'existence d'un contrat de travail direct (lien de subordination par l'émission d'instructions directes ou indirectes au salarié), ou encore par la caractérisation d'une « confusion d'intérêts, d'activités et de direction » se manifestant par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie de la société employeur.
Pour guider son appréciation, le Tribunal dresse deux listes méthodologiques d'éléments et de faisceaux d'indices susceptibles d'établir cette immixtion et cette dépendance :
- D'une part, la prise en charge par la société tierce de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique ; la dépendance économique ; la gestion du personnel ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; le contrôle du service comptabilité clients.
- D'autre part, un faisceau d'indices comprenant : le contrôle financier ; la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ; l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix ; la centralisation de la gestion des ressources humaines ; l'accomplissement du travail par les salariés indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe ; l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative ; et la volonté d'abandonner ses prérogatives en donnant délégation de pouvoir (notamment pour licencier) à un cadre de la société mère.
Confrontant cette grille d'analyse exigeante aux éléments produits par Madame g. A. pour prouver l'immixtion de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement, le Tribunal constate l'extrême indigence de l'offre de preuve. La salariée ne produisait à cet égard qu'un unique courriel daté du 31 mars 2014, adressé par Monsieur e. L. à certains salariés, dressant le bilan d'une visite d'usine effectuée par Monsieur m. M., présenté comme « consultant pour K ». Or, le Tribunal relève, d'une part, qu'il ressort des pièces mêmes de la demanderesse (pièces n° 5 et 56) que Monsieur m. M. était rattaché à la société D (et non à la société A) et, d'autre part, que ce courriel était antérieur de plus de deux ans aux licenciements économiques litigieux, cette visite s'étant inscrite dans le cadre d'un simple audit d'état des lieux lors de la cession de l'entité Q.
En l'absence de tout autre document probant, le Tribunal juge que les allégations de la salariée sont dénuées de fondement. Faute de démonstration d'une immixtion de la société A dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C et d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, le co-emploi est écarté. Le Tribunal en déduit une double conséquence procédurale : il déclare Madame g. A. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société A et, « ce faisant », se déclare incompétent pour connaître desdites demandes.
3. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Examinant enfin la demande de la société A tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le Tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. L'appréciation erronée qu'un justiciable fait de ses droits n'est pas fautive en soi. En l'espèce, les juges estiment qu'au regard de la « complexité de la matière » et de la « diversité des sociétés en cause », la salariée a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits sans commettre de faute ni faire preuve de malveillance. La demande reconventionnelle est donc rejetée.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Madame g. A. ;
Déclare Madame g. A. irrecevable en ses demandes ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame g. A.;
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame g. A. aux dépens du présent jugement ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco constitue une décision majeure pour le droit social monégasque, en ce qu'il formalise, avec un luxe remarquable de détails pédagogiques et méthodologiques, les conditions de réception et de mise en œuvre de la théorie du co-emploi en Principauté.