Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19578
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19578 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte délicat de la restructuration transnationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'une unité de production locale. Monsieur h. V. a été employé durant dix-huit années en qualité d'agent technique de maintenance au sein de la société anonyme monégasque C (S.A.M. C), entité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles.
Cette société monégasque s'insérait dans une architecture sociétaire internationale complexe. Elle appartenait à un groupe de sociétés, identifié sous la dénomination de groupe B, dont le siège mondial se trouvait dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Selon les éléments factuels exposés par la juridiction, lors des opérations de restructuration litigieuses, la société mère du groupe était la société A, entité de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis). L'historique capitalistique évoqué au cours des débats fait apparaître plusieurs opérations de cession et d'acquisition impliquant diverses entités internationales (notamment le rachat du groupe P, propriétaire initial de la division R, par des structures liées à des fonds d'investissement tels que E ou la société de droit anglais D, avant une revente ultérieure au profit d'une entité O).
Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce mouvement de réorganisation industrielle a suscité de vives tensions sociales au sein de l'entreprise. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de préserver leurs emplois, organisant notamment un blocage de l'entreprise le 10 mars 2015, auquel la direction a répondu par une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie d'une menace de fermeture immédiate à défaut de reprise du travail. Par ailleurs, en juillet 2015, certains salariés ont été désignés pour assurer la formation des futurs employés du site tchèque appelés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque.
Cette délocalisation a finalement conduit au licenciement collectif pour motif économique de quatre-vingt-deux salariés du site de Monaco, parmi lesquels figurait Monsieur h. V. Postérieurement à l'achèvement du plan social et au transfert des équipements, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco.
Estimant que la cessation d'activité de la filiale monégasque ne reposait sur aucune difficulté économique réelle ni sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, mais procédait d'une pure logique d'optimisation financière et de réduction des coûts de main-d'œuvre dictée par la structure faîtière, le salarié licencié s'est trouvé confronté à la disparition juridique de son employeur nominal. C'est dans ces circonstances qu'il a entrepris de rechercher la responsabilité d'une autre entité de la nébuleuse sociétaire : la société américaine A.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur h. V. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'attraire en conciliation la société A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B (également désignée sous l'appellation de société K). En l'absence de conciliation entre les parties, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, donnant lieu à des échanges de conclusions approfondis déposés, pour le demandeur, les 2 juillet 2019 et 27 février 2020, et, pour la société défenderesse, les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020.
Les prétentions principales de Monsieur h. V. tendaient à faire juger que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il sollicitait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 72 400 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Sur le plan procédural et probatoire, pour parer aux moyens de défense adverses, le salarié demandait au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la société A et d'ordonner à cette dernière la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait entretenu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B.
Au soutien de la recevabilité de son action dirigée contre une personne morale distincte de son employeur contractuel (la S.A.M. C, désormais radiée), le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté en 2014 le groupe P pour former le groupe B, s'appuyant sur le site internet de la défenderesse, des courriels internes, des articles de presse relatifs à la revente ultérieure du groupe, ainsi que sur une interview vidéo (produite en pièce n° 53) de Monsieur m. L., cofondateur et directeur adjoint de la société A. Selon le salarié, la S.A.M. C n'avait jamais joui d'une autonomie réelle face à la société A, laquelle aurait dicté la stratégie économique et sociale, privilégié ses intérêts d'actionnaire au détriment de l'intérêt social de la filiale, et se serait immiscée directement dans la gestion de cette dernière. Pour preuve de cette immixtion anormale, il alléguait que les représentants de la société A, et notamment son directeur d'exploitation Monsieur m. M., étaient venus visiter le site monégasque et étaient intervenus directement dans les pourparlers préalables au licenciement et dans la négociation du plan social, se substituant ainsi aux représentants légaux de l'employeur.
En réplique, la société A opposait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur ou de co-employeur, concluant à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. À titre incident, elle sollicitait l'éviction des débats de la pièce adverse n° 53 (la retranscription de la vidéo). À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation du salarié au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de plusieurs axes. Sur le terrain probatoire, elle contestait la recevabilité de la pièce n° 53, arguant de l'absence de garanties quant aux conditions d'enregistrement, à l'identité des locuteurs et à l'intégrité de la retranscription, tout en invoquant le principe d'interdiction des preuves obtenues de manière illégale ou déloyale (tels les enregistrements clandestins). Sur le fond de la recevabilité, elle reprochait au salarié d'avoir agi tardivement, après la radiation de la S.A.M. C, la privant de la possibilité d'appeler l'employeur réel en la cause et tentant, par sa demande de production de pièces, d'opérer un renversement illégitime de la charge de la preuve en lui imposant de démontrer un fait négatif (son absence de lien et d'immixtion). Enfin, elle contestait formellement toute prise de contrôle ou transmission universelle de patrimoine, soulignant que le demandeur opérait une confusion entre des entités juridiques distinctes (la société américaine A, la société anglaise D, ou l'entité E) et méconnaissait la portée juridique du terme anglais « affiliate » (société affiliée et non filiale détenue majoritairement). S'appuyant explicitement sur les critères de la jurisprudence française, elle soutenait que les conditions strictes du co-emploi — exigeant la démonstration d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale au-delà de la simple coordination inhérente à un groupe — n'étaient nullement réunies en l'espèce.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque du travail était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve en matière civile qu'aux frontières de la responsabilité de l'employeur au sein des groupes internationaux de sociétés. Ces interrogations peuvent être synthétisées autour de trois problématiques principales :
En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve : un salarié peut-il valablement produire en justice la retranscription d'une vidéo de nature publicitaire mettant en scène les dirigeants d'une société, dès lors que ce support comporte une mention finale interdisant expressément toute reproduction, transmission ou mise à disposition sans le consentement préalable de ladite société ou de ses affiliées, et que le produisant ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation ?
En deuxième lieu, sur le terrain substantiel et procédural du droit du travail : à quelles conditions matérielles et probatoires un salarié licencié pour motif économique par une filiale monégasque ultérieurement dissoute peut-il attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère, présentée comme la société mère ou le fonds d'investissement contrôlant le groupe, sur le fondement du co-emploi ? Plus précisément, la charge de la preuve de la confusion d'intérêts, d'activités et de direction incombe-t-elle exclusivement au salarié, excluant toute mesure d'instruction visant à contraindre la société défenderesse à prouver son absence d'immixtion, et quels sont les indices requis pour caractériser la perte totale d'autonomie de la filiale ?
En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de droit : le fait pour un salarié de diriger à tort son action en contestation de licenciement contre une société tierce, dans le contexte d'opérations financières internationales impliquant une pluralité d'entités aux dénominations proches, caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal du travail déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui le conduit à accueillir l'intégralité des moyens de défense de la société A quant à la preuve et à la recevabilité de l'action principale, tout en rejetant sa demande indemnitaire reconventionnelle.
1. L'éviction de la preuve vidéo sur le fondement du défaut d'autorisation de diffusion
Examinant à titre liminaire l'incident de communication de pièces relatif à la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une substitution de motifs particulièrement instructive par rapport à l'argumentation de la défenderesse. La société A invoquait classiquement l'illicéité ou la déloyauté du procédé probatoire sous l'angle de l'enregistrement clandestin, réalisé à l'insu des personnes filmées, ainsi que le défaut d'authenticité du support.
Les juges écartent l'argument de la clandestinité par une constatation factuelle simple : la lecture du support révèle qu'il s'agit d'une « vidéo de publicité », ce dont il résulte que « les participants n'[ont] en aucun cas été filmés à leur insu ». Pour autant, le Tribunal ne valide pas la production de la pièce. Il relève qu'en fin de vidéo, l'attention du spectateur est expressément attirée sur « l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées ». Constatant que Monsieur h. V. ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation préalable, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats. La juridiction confère ainsi une portée procédurale absolue aux réserves unilatérales de diffusion et de propriété intellectuelle apposées sur un support communicationnel d'entreprise.
2. La charge exclusive de la preuve du co-emploi et le rejet de la demande de communication de pièces
Abordant la fin de non-recevoir, le Tribunal pose le postulat de départ : il est constant que la société A n'est pas l'employeur contractuel du demandeur. Pour apprécier si cette société peut néanmoins être attraite devant la juridiction du travail, le Tribunal se réfère explicitement à la construction prétorienne française de la Cour de cassation relative au co-emploi, ainsi qu'aux travaux doctrinaux y afférents (citant expressément le rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation française, pour définir la notion de groupe de sociétés).
Le Tribunal énonce la règle probatoire gouvernant la matière : il appartient au salarié, sur qui pèse « exclusivement » la charge de la preuve, de démontrer, dans un premier temps, l'appartenance des sociétés à un même groupe (bien que le Tribunal nuance ultérieurement ce point en admettant que le co-emploi puisse exister hors d'un groupe constitué), puis, dans un second temps, l'immixtion de la société visée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, caractérisant une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. De cette attribution exclusive du fardeau probatoire au demandeur, les juges tirent une conséquence procédurale immédiate : le rejet de la demande de Monsieur h. V. tendant à ordonner à la société A la production de documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B. Le salarié ne saurait pallier sa propre carence probatoire en sollicitant une mesure d'instruction revenant à inverser la charge de la preuve.
3. L'appréciation stricte des critères du co-emploi et l'incompétence subséquente
Le Tribunal procède ensuite à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats par le salarié, en distinguant l'existence de liens capitalistiques de la caractérisation d'une immixtion de gestion.
S'agissant des liens financiers et sociétaires (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18 à 20, 31 à 37), le Tribunal relève que si la société A a pu investir une somme importante (244 500 000 dollars) ou entretenir des liens capitalistiques avec la société E, la structure exacte des acquisitions demeure nébuleuse au vu des pièces produites, lesquelles visent tantôt la société D, tantôt la société E ou leurs sociétés affiliées (« affiliate »). Sur la querelle linguistique opposant les parties quant à la traduction du terme « affiliate » (filiale ou société affiliée), le juge monégasque adopte une position pragmatique : quelle que soit l'importance de la détention du capital (majoritaire ou minoritaire), voire en l'absence même d'appartenance à un groupe, le co-emploi demeure théoriquement envisageable, mais le simple soutien financier ou la détention capitalistique sont intrinsèquement insuffisants à le caractériser.
Tout le litige se cristallise donc sur le critère matériel du co-emploi. Le Tribunal rappelle que celui-ci suppose soit l'existence d'un lien de subordination direct (instructions données au salarié), soit une « confusion d'intérêts, d'activité et de direction » se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, laquelle « doit avoir pour conséquence une perte totale d'autonomie de l'autre société ». Le jugement dresse à cet égard deux listes exhaustives des éléments constitutifs du faisceau d'indices permettant au juge de caractériser cette perte d'autonomie (gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique assurée par l'autre société ; dépendance économique ; gestion centralisée du personnel et des ressources humaines ; perte d'autonomie décisionnelle en matière de recrutement, mobilité, stratégie et fixation des prix ; dirigeants communs ; délégation de pouvoir pour licencier).
Confrontant cette grille d'analyse théorique aux éléments de l'espèce, le Tribunal constate l'indigence probatoire du dossier du demandeur. Pour établir l'intervention de la société A dans les pourparlers préalables au licenciement collectif, le salarié ne produisait qu'un unique courriel daté du 31 mars 2014, faisant état de la visite de l'usine par Monsieur m. M., présenté comme consultant pour A, ayant évalué l'automatisation des lignes et la gestion des stocks. Le Tribunal déconstruit la valeur probante de cet indice par un double argument : d'une part, d'autres pièces du dossier (site internet et profil LinkedIn) rattachent ce consultant à l'entité E et non à la défenderesse ; d'autre part, et surtout, d'un point de vue chronologique, ce courriel est antérieur de « plus de deux ans » aux licenciements litigieux et s'inscrivait dans le cadre d'un simple audit d'acquisition (« état des lieux dans le cadre de la transaction ») lors d'une cession antérieure.
Faute de démontrer la moindre immixtion de la société A ni la perte totale d'autonomie de la S.A.M. C, Monsieur h. V. est déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre la défenderesse. Tirant la conséquence juridictionnelle de cette absence de lien contractuel ou de co-emploi entre les parties au procès, le Tribunal du travail, juridiction d'exception dont la compétence ratione materiae est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail, se déclare incompétent pour connaître des demandes.
4. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Enfin, statuant sur la demande de dommages et intérêts formée par la société A, le Tribunal rappelle le principe fondamental selon lequel l'ester en justice constitue l'exercice d'un droit. L'erreur d'appréciation qu'un justiciable commet sur la titularité ou l'étendue de ses droits ne dégénère en abus fautif qu'en présence d'une « intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ». En l'espèce, les juges font preuve de mansuétude à l'égard du salarié en relevant que « la complexité de la matière et de la diversité des sociétés en cause » ont pu légitimement le conduire à se méprendre sur l'identité de son contradicteur et sur l'étendue de ses droits, excluant ainsi toute faute dolosive ou malveillante.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision, qui synthétise avec rigueur les différentes étapes du raisonnement juridictionnel, est rédigé dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Monsieur h. V. ;
Déclare Monsieur h. V. irrecevable en ses demandes ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur h. V.;
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur h. V. aux dépens du présent jugement ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco présente un intérêt doctrinal majeur à double titre : il illustre de manière éclatante le phénomène de circulation des modèles juridiques entre la France et la Principauté de Monaco en droit social, tout en adoptant une position singulière et particulièrement rigoureuse en matière d'admissibilité de la preuve numérique.
1. L'intégration assumée du modèle restrictif français du co-emploi
L'aspect le plus frappant de la motivation réside dans la réception directe et explicite de la jurisprudence de la Cour de cassation française et des travaux de ses magistrats. Le Tribunal du travail n'hésite pas à fonder son syllogisme sur l'ouverture prétorienne opérée par « la Cour de cassation » au profit des salariés de filiales en difficulté à la recherche d'un débiteur solvable, et à citer in extenso un extrait du rapport d'un conseiller référendaire à la Chambre sociale (Madame Sophie Depelley) pour définir l'unité de décision économique caractér